Chambre de l'Assemblée, Upper Fort Garry
Vendredi, 29 avril 1870
Le Président prend place au fauteuil à deux heures P.M.
Le procès-verbal de la séance précédente ayant été lu et confirmé, la Chambre reprend
la considération du rapport du Comité des Lois.
L'honorable M. Bunn, appuyé par
l'honorable M. Olone, propose l'adoption de l'article IV, en substituant les mots « ne dépassant pas »
aux mots « de moins de » au paragraphe 1. La modification est faite pour permettre
aux Cours de District de décider des causes de dettes de dix livres et moins. — Adopté.
que l'article V soit adopté.
propose sous forme d'amendement qu'un paragraphe soit ajouté à l'article, prévoyant
que dans toute cause où la somme en question dépasse cinq livres, un appel puisse
être interjeté à la Cour Générale.
estime qu'il faut donner le droit d'appel à tout homme ayant une cause devant la Cour
de District.
L'honorable M. Bunn argumente aussi du même côté. Il ne croit pas qu'il faille limiter le droit d'appel
aux causes de plus de cinq livres, conformément à l'amendement proposé, simplement
parce que [si] la dette est de moins de cinq livres, on ne donne alors aucun appel.
Si on donne le droit d'appel, qu'on le donne à toutes les parties qui vont devant
la Cour.
L'honorable M. McKay, en indien et en anglais, préconise son amendement. Il est dans l'intérêt du pauvre
qu'un appel ne puisse pas être interjeté dans chaque cause. Supposons que la somme
en cause ne soit que de vingt shillings, et que le riche perde et en appelle. Il pourrait
poursuivre le pauvre à la Cour Générale par simple dépit, et l'homme pauvre pourrait
finir par perdre la cause et être accablé de fortes dépenses additionnelles.
Le Président — Il y a ceci dont il faut tenir compte relativement à l'argument de l'honorable
monsieur, que la partie perdante peut être riche ou pauvre.
L'honorable Wm. Tait — J'appuie la motion originale car elle me semble être la plus juste. L'appelant
sait que si sa cause est mal fondée, les conséquences de l'appel retomberont sur lui.
Pour ce qui est de l'article XXII, qu'on a évoqué, il n'offre aucune chance en faveur
d'un homme dont la cause est bien fondée : car les deux parties doivent être d'accord
avant d'aller devant un magistrat; et l'une peut ne pas consentir.
L'honorable M. Fraser — Je suggère que le montant du jugement soit supprimé, et qu'il ne soit pas nécessaire
d'en faire dépôt. Supposons qu'un homme veuille interjeter appel, il doit non seulement
payer le dépôt habituel, mais aussi le montant du jugement, qui pourrait être trop
élevé pour qu'il soit capable de le déposer. Dans un pays comme celui-ci, où de nombreux
hommes pauvres peuvent aller en Cour, je ne vois pas pourquoi ils devraient être pratiquement
exclus de pouvoir appeler en étant obligés de déposer le montant du jugement.
L'honorable M. Bunn — L'honorable monsieur aimerait qu'on enlève le montant du jugement, la chose même
pour laquelle les parties sont allées en cour. C'est très bien de prendre soin de
l'homme pauvre. Mais en Cour, pauvres et riches sont traités pareillement. Si vous
obtenez un jugement contre un homme, vous n'allez sûrement pas laisser cet homme
partir de la Cour simplement parce qu'il dit, j'en appelle, et paye ses vingt shillings.
Quelle prise avez-vous sur cet homme pour le montant du jugement?
L'honorable M. Tait — Si j'obtiens un jugement contre un homme, je ne vois pas où est la justice de permettre
à cet homme de me priver de mon argent pendant trois ou six mois en interjetant appel,
et en venant ensuite payer le jugement quelques jours peut-être avant l'audience de
la Cour.
L'honorable M. Bannatyne — Je pense qu'il serait très difficile de régler toute cause devant les Cours de
District si ce que l'honorable M. Fraser préconise devait prévaloir. Si deux hommes
paraissent devant la Cour de District et que le jugement est rendu contre un, l'homme
contre qui la cause est décidée, s'il veut abuser de l'autre, n'a qu'à dire, j'en
appelle, et à payer un petit dépôt, et à priver l'autre personne de son argent pendant
près de trois mois. Quinze jours avant la Cour Générale, il pourrait ensuite se présenter
et payer sa dette.
L'amendement, n'étant pas appuyé, est retiré et l'article adopté.
propose l'adoption de l'article VI.
L'honorable M. Bunn dit — Cet article a été fortement débattu en comité, le principal point en litige
étant si une cause devait être entendue dans le district où vit le plaignant ou dans
celui du défendeur.
L'honorable M. Poitras, appuyé par
l'honorable M. Parenteau, propose sous forme d'amendement
que l'article ne soit pas adopté jusqu'à ce qu'il soit modifié de manière à stipuler
que
les causes devraient être jugées dans le district où le défendeur réside.
L'honorable M. Bunn dit qu'il est enclin à penser que par
justice pour toutes les parties, la cause devrait être entendue dans le district du
défendeur, sinon un homme qui n'a pas été jugé serait en réalité puni en étant obligé
d'aller peut-être loin de chez lui à la sommation du plaignant.
L'honorable M. Hay est presque certain qu'en Angleterre, la cause doit être entendue dans le district
du plaignant.
L'honorable M. McKay insiste que dans ce pays, il est usuel de faire juger la cause dans le district où
le défendeur réside, dans le cas des Cours de District, en tout cas.
L'honorable M. Norquay déclare que le plaignant devrait avoir le droit de faire venir le débiteur dans son
district.
L'honorable M. Tait déclare que puisque les Cours de District ont été expressément formées pour le bénéfice
de ceux qui résident dans le district, le plaignant ne devrait pas pouvoir porter
une accusation contre un homme et le faire amener dans un autre district pour le procès.
Si les Cours de District n'ont pas été formées pour le bénéfice des résidents, pourquoi
ne pas avoir une seule Cour au centre, comme dans le cas de la Cour Générale?
L'honorable M. Schmidt est en faveur de faire juger la cause dans le district du défendeur, puisque le plaignant
est la partie attaquante.
L'honorable M. O'Donoghue est en faveur de l'amendement. Il
croit que dans les autres pays, dans presque tous les cas, le procès a lieu dans le
district du défendeur. Si un marchand donne de la marchandise à crédit, il le fait
à son
propre risque, pour son propre profit, et s'il cherche à recouvrer toute dette qui
a été
contractée, il ne devrait pas être autorisé à forcer le débiteur, dans bien des cas,
un
homme pauvre, à aller à de nombreux milles de chez lui pour son procès.
Après un long débat, l'amendement est mis aux voix et adopté avec dissidence : 17
pour; 5 contre.
l'article VII est adopté.
propose l'adoption de l'article VIII. — Adopté avec dissidence : 19 pour, 2 contre.
propose l'article IX. — Adopté.
propose l'article X. — Adopté.
L'Article XI suscite un débat.
propose que l'article XI soit supprimé et remplacé par ce qui suit :
XI. 1. Dans les causes criminelles, les jurés ont chacun droit à des honoraires de
cinq shillings par jour payés par les fonds publics; et dans les causes civiles, à
cinq shillings par jour payés par les fonds publics : et dans les causes civiles,
à cinq shillings par jour pour chaque cause où ils servent. Si une cause prend plus
d'une journée, les jurés qui y siègent ont droit à cinq shillings par jour chacun
pour chaque jour ou partie d'une journée, payables par le plaignant ou par le défendeur,
selon ce que la Cour décide.
2. Les témoins dans les causes criminelles ont droit au même montant par jour que
les jurés; et dans les causes civiles, un témoin a droit à cinq shillings par jour
pour chaque cause et pour chaque jour de présence à la Cour jusqu'à ce que la cause
soit décidée.
l'article XII est adopté.
L'honorable M. Bunn propose l'adoption de l'article XIII
avec la substitution du mot « une livre » pour « une demi-livre » devant le mot
« pemmican ».
Après débat, l'article est adopté, ainsi modifié, avec dissidence : 16 pour; 3 contre.
l'article XV est adopté.
propose que l'article XVI soit modifié en supprimant les mots « cinq livres sterling
pour cette licence et ». Son objet est de faire une distinction en faveur des gens
de ce pays, en permettant qu'ils aillent en Cour sans payer de frais d'admission la
première année.
propose l'adoption de l'article XX.
L'honorable M. O'Donoghue suggère que dans cet article le mot « ou » après les mots « journal local » soit
remplacé par « et », et que les mots « aux portes de toutes les églises » soient supprimés
et remplacés plutôt par « à un endroit bien en vue près de chaque église. »