Chambre de l'Assemblée, Upper Fort Garry
Vendredi, 6 mai 1870
Le Président prend place au fauteuil à deux heures et demie P.M.
Le procès-verbal ayant été lu et approuvé,
Le Président s'adresse à l'Assemblée, évoquant l'émoi actuel au Canada à l'égard de ce pays, et
poursuit en disant — Je désire prouver à la Confédération Canadienne qu'ici dans la
Terre de Rupert nous ne sommes pas divisés, que nous agissons de concert, et que nous
protestons contre les sentiments récemment professés en public dans l'Ouest du Canada,
à notre sujet. Mais je présente simplement l'affaire à cette honorable Chambre. Je
n'insiste pas. Si les honorables députés souhaitent adopter une telle protestation,
ce sera à eux de le dire. Il sera, peut-être, jugé inutile que cette Chambre fasse
quoi que ce soit en l'occurrence.
ayant pris place au fauteuil, à la demande du Président, la Chambre reprend la considération
du rapport du Comité des Lois.
L'article I sous le titre « Foin » ayant été mis à l'étude,
propose que la période de coupe des foins au-delà de la ligne de quatre milles soit
le vingt-cinq juillet, au lieu du vingt et un juillet.
Les articles II et III sont adoptés.
L'article I sous le titre « Chemins » est proposé par l'honorable M. Bannatyne, appuyé
par l'honorable M. Norquay. Il était comme suit :
« Que tous les chemins publics restent aussi larges qu'ils étaient quand ils ont été
tracés, jusqu'à ce que la Législature considère que d'autres arrangements sont nécessaires. »
« Que tous les chemins publics soient larges d'au moins trente-trois verges, c'est-à-dire
sans clôtures, bâtisses ou tout autre encombrement ou obstacle dans cette largeur
sauf par sanction publique. »
L'honorable D Bird dit — L'amendement, même pour ce qu'il vise, est de toute évidence trop peu. Il n'empêche
pas vraiment que le chemin soit rétréci. À l'heure actuelle, le principal chemin public,
surtout sur la rive ouest de la rivière, est large de deux chaînes, et en adoptant
cette loi vous permettez aux colons d'enlever chacun une demi-chaîne de sa présente
largeur. Cela peut même être fait dans la ville en vertu de l'article proposé. En
revanche il y a le chemin de l'autre côté de la rivière principale qui a été d'une
certaine façon utilisé comme chemin public. À certains endroits il est large d'une
chaîne et à d'autres seulement de trente pieds. Ce chemin, rappelez-vous, n'est pas
un chemin acheté. Il a été donné au public par certaines personnes et va de la cathédrale
française jusqu'à quelque part autour de Mapleton. J'ai pris soin d'obtenir des renseignements
de l'Inspecteur des Chemins sur ce sujet, et il dit, pour ce qui est de la route publique
— Les Lois Locales prescrivent qu'elle doit être large de deux chaînes. Mais je l'ai
trouvée partiellement obstruée. Elle n'avait pas deux chaînes à ces endroits; et quand
on a demandé aux parties d'enlever les obstructions, elles ont refusé. Je présente
ceci de la part de l'Inspecteur, pour montrer que ce chemin n'a jamais été propriété
publique, pour ainsi dire. Tellement de terres ont été données le long du tracé du
chemin par des propriétaires à des conditions faites avec un ancien gouvernement que
le chemin n'aurait pas plus d'une telle largeur. Dans les circonstances, et jusqu'à
ce que d'autres arrangements avec le gouvernement soient pris par les propriétaires,
il serait manifestement injuste de traiter ces terres comme il est proposé. Si la
Législature donne l'ordre d'arpenter un chemin plus large, dans ce cas les propriétaires
terriens doivent recevoir un certain dédommagement.
L'honorable M. DeLorme n'est pas d'accord avec l'honorable D Bird. Il sait que plus haut, sur la rivière
principale, et aussi sur l'Assiniboine, les clôtures sont parfois placées d'une telle
façon que les chemins ne sont larges que de quelques pieds, et qu'en conséquence il
y a à peine de quoi passer sur ces chemins l'hiver. Ils ne sont certainement pas assez
larges tels qu'ils sont aménagés maintenant.
L'honorable M. O'Donoghue dit — Il y a de nombreux points dans l'argument de l'honorable D Bird sur lesquels
je suis cordialement d'accord avec lui. Quand un chemin large de deux chaînes a été
donné au public et utilisé comme tel, il devrait rester un chemin public, plus particulièrement
quand il s'agit d'une route principale, comme le chemin sur la rive ouest, celui qui
passe dans le district de la Prairie du Cheval Blanc, et celui qui traverse les districts
plus bas. Ce sont là les trois principales voies de communication, et personne, j'en
suis sûr, ne voudrait les voir plus étroites. Je peux aussi facilement imaginer qu'il
y a des endroits sur, peut-être, les deux rivières où les chemins ne pourraient pas
être aménagés sur la pleine largeur de trente-trois verges sans causer beaucoup de
contrariété et de dépenses à des particuliers et au public aussi. Des maisons et des
clôtures pourraient devoir être enlevées et payées, et d'autres dépenses engagées.
Des chemins ont été pratiqués, comme ceux auxquels l'honorable D Bird a fait allusion,
là où la terre a été donnée libéralement par les gens mêmes, mais non de la largeur
de deux chaînes. Dans ces cas, si la Législature décide d'élargir le chemin à deux
chaînes, ils pourraient devoir comme je l'ai dit non seulement enlever plusieurs maisons,
bâtisses et clôtures et dédommager les propriétaires, mais ils devraient aussi acheter
le terrain supplémentaire requis. Là où les deux chaînes n'ont pas déjà été données,
et où le public désire la pleine largeur, les terres additionnelles devraient certainement
être achetées; car si un homme est assez généreux pour donner au public trente pieds
une fois, si un jour on a besoin de soixante pieds, il faut certainement acheter le
reste. En conclusion l'honorable monsieur dit qu'il est favorable à la motion.
L'honorable M. McKay est en faveur de l'amendement, estimant que les chemins doivent être larges d'au
moins trente-trois verges. Il ne pense pas que quiconque ait le droit d'ériger des
clôtures et de rendre le chemin plus étroit qu'au moins trente-trois verges. Parce
que dans une section de la colonie, le chemin traverse une magnifique forêt, et est
étroite, ce n'est pas une raison pour laquelle le reste de la colonie devrait être
privé de bons chemins. Dans les cas où le chemin passe par des terres très boisées,
je n'aurais pas d'objection à ce qu'il soit seulement large de vingt pieds. Mais dans
les autres sections, où il n'y a pas de forêt, je pense qu'il doit être aussi large
que possible,— disons deux ou trois chaînes.
L'honorable J. Sinclair dit — Je pense qu'il n'est pas très difficile d'avoir un chemin large de deux chaînes
en haut ici où tout est plaine : mais plus bas, si vous voulez que le chemin ait la
largeur mentionnée dans l'amendement, vous devrez démolir pas mal de maisons et de
clôtures.
L'amendement est rejeté à la majorité : 6 pour; 15 contre. Et la motion est adoptée :
13 pour; 3 contre.
L'article II est adopté.
Sur motion de
l'honorable D Bird, appuyé par
l'honorable M. Hay, l'article III est adopté, avec l'ajout des mots « ainsi que pour tous les dommages
causés par manquement à son devoir » après les mots « travaux publics » à la cinquième
ligne.
L'article IV était ainsi : —
« IV. Toute personne qui donne ou vend des boissons fermentées ou des spiritueux à
des Indiens à l'extérieur du territoire de compétence d'une Cour, mais dans les limites
du pays, est passible d'une amende qui ne peut dépasser vingt-cinq livres sterling. »
propose que cet article soit supprimé.— Adopté.
La Chambre fait une pause de quinze minutes.
Les travaux ayant repris, l'article XVII, qui avait été reporté, est mis aux voix,
comme suit : —
« XVII. Quand une créance constatée par jugement n'est pas payée au moment fixé par
la Cour, le Shérif est obligé, à la requête du créancier et sur présentation de l'acte
de jugement, signé par le Greffier de la Cour, de procéder immédiatement à la saisie
des biens personnels ou autres propriétés dudit débiteur, et après avoir donné un
préavis public de quatorze jours, de vendre ces biens aux enchères publiques, dans
la mesure nécessaire pour régler la dette, et toutes les dépenses nécessaires associées
à cette vente, sous réserve toujours que le débiteur ne peut être privé du mobilier
ou des ustensiles de ménage nécessaires, ou des outils qu'il doit avoir pour exercer
son métier habituel. S'il n'y a pas de biens personnels ou autres propriétés dont
le Shérif peut disposer pour cette vente, le débiteur peut être emprisonné selon les
conditions précisées dans la Loi locale n° 13. »
L'honorable D Bird, appuyé par
l'honorable W. Tait, propose que l'article soit adopté, avec les modifications suivantes : — Que les
mots « des animaux ou » soient insérés avant les mots « des outils » à la seizième
ligne [du] rapport imprimé, et que le mot « activité » soit substitué au mot « métier »
à la dix-huitième ligne. — Adopté.
Ceci termine le rapport du Comité des Lois.
L'honorable M. Hay, appuyé par
l'honorable M. T. Sinclair, propose alors que chaque membre siégeant à un comité ait droit à une allocation
de vingt shillings par jour pour chaque jour où il siège, et que l'honorable Trésorier
soit autorisé à payer ce montant.— Adopté.
La Chambre s'ajourne alors.