Textes des traités - Traité Nº 5
Traité Nº 5 conclus entre Sa
Majesté la Reine et les tribus indiennes des Saulteux et des Cris
de la savane à la rivère Berens et à Norway House et adhésions à ce
dernier
TRAITÉ No 5
ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu à la rivière Berens le 20
septembre et à Norway-House le 24 septembre de l'année de
Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre SA
TRÈS-GRACIEUSE MAJESTÉ LA REINE de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
par ses commissaires, l'honorable ALEXANDER MORRIS,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest, et l'hon. JAMES MCKAY d'une part; et la tribu des
Saulteux et les Cris de la Savane, habitants du pays compris dans
les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisies
et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
CONSIDÉRANT que les Indiens qui habitent le dit pays, en réponse
à une invitation faite par les dits commissaires de se rendre à une
assemblée à l'angle nord-ouest du lac des Bois, pour délibérer sur
certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une
part, et les dits Indiens de l'autre;
ET CONSIDÉRANT que les dits Indiens ont été avisés et informés
par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
Majesté d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration et autres fins
que Sa Majesté pourrait avoir en vue, une étendue de pays bornée et
décrite comme ci-après mentionnée, et d'obtenir pour cela le
consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de
faire avec eux un traité et des arrangements afin que la paix et la
bonne volonté puissent régner entre eux et Sa Majesté, et qu'ils
puissent connaître et s'assurer qu'elle est l'allocation qu'ils
doivent espérer et recevoir de la bonté et de la bienveillance de
Sa Majesté: –
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en
Conseil comme susdit, étant priés par les dits commissaires de Sa
Majesté de nommer certains chefs et notables qui seraient autorisés
en leur nom à conduire telles négociations et à signer tout traité
en résultant, et à devenir responsables envers Sa Majesté de
l'exécution par leurs bandes respectives, des obligations qu'il
auront contractées, les dits Indiens ont conséquemment nommé les
personnes suivantes pour cette fin, savoir: – Pour les Indiens de
la rivière Berens et leurs différentes bandes:
Nah-wee-kee-sick-quah-yash, chef; Kah-nah-wah-kee-wee-nin et
Nah-kee-quan-nay-yash, conseiller, et Pee-wah-noo-wee-nin, de la
rivière de Peuplier, conseiller, pour les Indiens aux environs du
Norway-House et leurs diverses bandes, David Rundle, chef; James
Cochrane, Harry Constatag et Charles Pisequinip, conseillers; et
Ta-pas-ta-num, ou Donald William Sinclair Ross, chef; James Garrick
et Proud McKay, conseillers;
Et en conséquence, en conseil public, les différentes bandes
ayant présenté les hommes de leur choix aux dits commissaires comme
les chefs et notables pour les fins susdites, des bandes
respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous
décrit;
Et considérant que les dits commissaires là et alors reçurent et
reconnurent les personnes ainsi présentées comme chefs et notables
pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui
habitent le dit pays ci-dessous décrit;
Et considérant que les dits commissaires ont procédé à négocier
un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement
consenti et conclu comme suit, c'est-à-dire, –
La tribu des Saulteux et des Cris de la Savane et tous les
autres Indiens habitant le pays ci-après décrit et défini, par les
présentes cèdent, quittent, transportent et laissent au
gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la reine et ses successeurs
pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques
sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: –
Commençant à l'angle nord ou jonction des traités Nos. 1 et 3,
et de là en suivant la limite orientale du traité No. 3 jusqu'à la
Hauteur des Terres, à l'angle nord-ouest des limites du dit traité,
point qui partage les eaux des rivières Albany et Winnipeg; de là
franc nord en longeant la dite Hauteur des Terres jusqu'à un point
traversé par là en suivant la rive orientale du dit lac jusqu'à sa
limite nord; de là vers le nord-ouest jusqu'à l'extrémité nord du
lac Winnipegosis; de là vers l'ouest jusqu'à la hauteur des terres
appelée Portage Robinson; de là dans la direction nord-ouest
jusqu'à l'extrémité est du lac Cross; de là vers le nord-ouest et
en traversant le lac aux Renards; de là dans la même direction
jusqu'à l'extrémité du lac Split; de là dans la direction sud-ouest
jusqu'au lac de la Pierre-à-Pipe, sur la rivière au Bois Brûlé,
dans la direction sud-ouest jusqu'à la rive nord du lac du Castor;
de là vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité occidentale du lac
Cumberland; de là franc sud jusqu'à la rivière Saskatchewan; de là
franc sud jusqu'à l'angle nord-ouest des limites septentrionales du
traité No. 4, y compris tout territoire dans les limites, et toutes
les îles des lacs dans les limites ci-dessus désignées. Et il est
en outre entendu que dans tous les cas où des lacs constituent les
limites d'un traité, dix milles sur l'étendue de ces lacs seront
embrassées par le traité;
Et aussi tous leurs droits, titres et privilèges à toutes autres
terres situées dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans toute
autre province ou partie du Canada. –
Le pays compris dans les limites ci-dessus décrites embrassant
une superficie de 100 mille milles carrés, plus ou moins.
Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours pour avoir et
posséder le dit pays.
Et Sa Majesté la Reine convient par les présentes et s'engage de
mettre de côté des réserves de terres arables, l'attention voulue
étant protée aux terres cultivées à présent par les dits Indiens,
et aussi de mettre de côté et réserver pour le bénéfice des dits
Indiens, pour être administrées et contrôlées pour eux par le
gouvernement de Sa Majesté pour le Canada. Pourvu que ces réserves
n'excéderont pas en totalité 160 acres pour chaque famille de cinq,
ou qu'elles soient dans cette proportion pour des familles plus ou
moins nombreuses, c'est-à-dire, pour la bande des Saulteux de la
région de la rivière Berens actuellement établie, ou qui pourront
s'y établir dans le cours de deux ans, une réserve commençant à
l'embouchure de la rivière Berens sur le lac Winnipeg, suivant les
rives de ce lac et en remontant la dite rivière, et s'étendant en
arrière des dits lac et rivière, de manière à constituer 160 acres
pour chaque famille de cinq; mais Sa Majesté fait une allocation
raisonnable pour les Indiens qui se trouveront dans l'étendue aussi
réservée, et se réserve le droit de libre navigation des dits lac
et rivière et l'accès de leurs rives et eaux, pour Elle et tous ses
sujets, et en excepte toute terre que Sa Majesté ou ses successeurs
pourront juger à propos de donner à la mission établie près de la
rivière Berens par l'église méthodiste du Canada, pour y établir
une église, maison d'école, presbytère, cimetière ou ferme, ou pour
toute autre fin de la mission; et aux Indiens habitant sur la
rivière du Peuplier, qui se jette dans le lac Winnipeg, au sud de
la rivière Berens, une réserve n'excédant pas 160 acres pour chaque
famille de cinq, et cela tout en les laissant autant que possible
possesseurs des améliorations faites par eux; et comme un nombre
d'indiens qui habitent actuellement aux environs de Norway-House et
qui font partie de la bande dont David Rundle est le chef,
voudraient passer dans une localité où ils pourraient se livrer à
l'agriculture, Sa Majesté la Reine convient par le présent de faire
pour eux une réserve sur le côté ouest du lac Winnipeg, dans les
environs de la rivière Fisher, de manière à ce que chaque famille
de cinq ait 100 acres, ou cette proportion pour les familles plus
ou moins nombreuses, à ces familles qui, dans le cours de «trois
ans, s'établiront dans la localité susdite, – et sur la supposition
qu'environ 90 familles s'y établiront dans le cours de cette
période, un réserve suffisante pour ce nombre sera établie; et il
est en outre convenu que ceux de la bande qui resteront dans le
voisinage de Norway House conserveront leurs jardins, bâtiments et
amélioratoins, jusqu'à ce que de leur consentement ils en disposent
en faveur du gouvernement de Sa Majesté;
Et quant à la bande des Indiens des Bois, dont Ta-pas-ta-num ou
Donald William Sinclair Ross est le chef; il est fait sur l'île à
la Loutre, sur le côté ouest du lac Cross, une réserve de 160 acres
pour chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour des
familles moins nombreuses, Sa Majesté, ses successeurs et sujets
conservent le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le
privilège d'avoir accès aux rivages; pourvu, cependant, que Sa
Majesté conserve le droit de traiter avec tous les colons dans les
limites des terres réservées en faveur d'une bande; et aussi que
les dites réserves, ou tout intérêt en icelles puisse être vendu ou
qu'il en puisse être autrement disposé par le gouvernement de Sa
Majesté pour le profit et l'avantage des Indiens y ayant droit et
après que leur consentement aura été obtenu; et dans le but de
prouver sa satisfaction de l'excellente conduite de ses Indiens, Sa
Majesté, par l'entremise de ses commissaires, leur fait un présent
de cinq dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux
bandes ici représentées, pour éteindre toute les réclamations
faites jusqu'à présent.
Et de plus Sa Majesté consent à maintenir des écoles pour
l'instruction dans telles réserves faites par les présentes, comme
le jugera à propos son gouvernement du Canada, lorsque les Indiens
de la réserve le désireront.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens, que, dans les
limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit déterminé
autrement par le gouvernement du Canada, à ce qu'aucune liqueur
enivrante ne soit introduite ou vendue; et toutes les lois
maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour
préserver ses sujets Indiens habitant les réserves, ou vivant
ailleurs dans ses territoires du Nord-Ouest, de la malheureuse
influence de l'usage des liqueurs enivrantes, seront strictement
mises en force.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu'ils auront
le droit de se livrer à la chasse et à la pêche dans l'étendue du
pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à tels règlements qui
pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du
Canada, et excepté telles étendues qui pourront être nécessaires ou
requises pour la colonisation, les mines, la coupe du bois ou
autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par aucun de ses
sujets dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
le gouvernement de Sa Majesté dans la Puissance du Canada pourra
s'approprier telles sections des réserves ci-dessus indiquées qui
pourraient en aucun temps être nécessaires pour des travaux publics
ou constructions de quelque nature que ce soit, une compensation
équitable étant accordée pour la valeur des améliorations sur
icelles.
Et de plus il est convenu que les Commissaires de Sa Majesté,
aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, feront faire
un recensement exact de tous les Indiens qui habitent le pays
ci-dessus décrit, les divisant en familles; et chaque année, à
partir de cette date, à une certaine époque dûment annoncée aux
Indiens, et à une ou des places fixées pour cette fin dans les
limites du territoire cédé, ils paieront à chaque personne indienne
la somme de cinq dollars par tête annuellement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
la somme de cinq cents dollars par année sera annuellement et
chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat des munitions et
de ficelles à rets pour l'usage des dits Indiens, et la
distribution de ces articles est laissée à la discrétion de l'agent
des Indiens chargé de l'exécution du présent traité.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
les articles suivants seront fournis à toute bande des dits Indiens
qui actuellement cultivent le sol, ou qui par la suite commenceront
à cultiver la terre, à savoir: deux houes pour chaque famille
cultivant réellement; aussi une bêche par famille comme susdit; une
charrue pour chaque dizaine de famille comme susdit; cinq herses
pour chaque vingtaine de familles comme susdit; une faulx pour
chaque famille comme susdit; et aussi une hache et une scie de
travers, une égohine, une scie de long, les limes nécessaires, une
meule, une terrière pour chaque bande; et aussi pour chaque chef
pour l'usage de sa bande, une boîte d'outils ordinaires de
charpentier; aussi pour chaque bande assez de blé, d'orge, de
pommes de terre et d'avoine pour ensemencer la terre maintenant
défrichée par telle bande; aussi pour chaque bande, une paire de
boeufs, un taureau et quatre vaches; tous les articles susdits
devant être donnés une fois pour toutes pour encourager la pratique
de l'agriculture parmi les Indiens.
IL EST DE PLUS CONVENU entre Sa Majesté et les dits Indiens que
chaque chef dûment reconnu comme tel, recevra un salaire annuel de
vingt-cinq dollars par année, et chaque officier subordonné, le
nombre ne devant pas excéder trois par bande, – recevra quinze
dollars par année; et chaque dit chef et officier subordonné comme
susdit recevra aussi, une fois par année, un habillement complet
convenable et chaque chef recevra, comme reconnaissance de la
conclusion du traité, un drapeau et une médaille convenables.
Et les chefs soussignés, en leur nom et au nom de tous les
autres Indiens habitant le pays cédé par le présent, promettent
solennellement et s'engagent d'observer strictement ce traité, et
aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa
Majesté la Reine. Ils promettent et s'engagent d'obéir et se
soumettre à la loi sous tous les rapports, à maintenir la paix et
le bon ordre entre chacun et aussi entre eux-mêmes et d'autres
tribus d'indiens, et entre eux-mêmes et d'autres sujets de Sa
Majesté, Indiens ou blancs, habitant maintenant ou par la suite
toute partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la
personne ou la propriété de tout habitant de tel pays cédé, ou la
propriété de Sa Majesté la Reine, ou n'arrêteront ni ne troubleront
toute personne passant ou voyageant dans le dit pays ou aucune
partie d'icelui; et qu'ils aideront et assisteront les officiers de
Sa Majesté à traduire devant la justice et punir tout Indien
violant les stipulations de ce traité ou enfreignant les lois en
vigueur dans le pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, à l'Angle
Nord-Ouest du lac des Bois, les jour et an en premier lieu
mentionnés.
ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ
No 5
Nous la bande de la tribu des Saulteux, habitant à l'embouchure
de la Saskatchewan, ayant eu communication du traité, et
considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous
et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et
délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à
et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit
au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise des dits commissaires, convient
d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque
famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée
l'année prochaine, sur la rivière Saskatchewan.
Et vu la valeur des terres que les dits Indiens occupent
actuellement, sous le rapport de la navigation de la dite rivière
comme voie de transport et autrement, et vu que beaucoup des dits
Indiens possédant actuellement des maisons et jardins sur l'autre
côté de la rivière et ailleurs et qu'ils devront abandonner, Sa
Majesté, par l'entremise de ses commissaires, convient d'accorder
une somme de cinq cents dollars à la dite bande, laquelle somme
devra être répartie par justes parts entre ceux qui ont des
maisons, afin qu'ils puissent transporter ces bâtiments sur la
réserve. Et les dits Indiens au présent représentés par leur chef
et conseillers, présentés en cette qualité par la bande.
ACCEPTONS PAR LES PRÉSENTES les diverses dispositions, paiements
et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
dit traité.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième
jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent
soixante-quinze.
ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
Après avoir rencontré Thick Foot et une partie de la bande
d'indiens des Iles à Wapang ou île à la Tête-de-Chien, le 28
septembre A.D. 1875, les commissaires de la Reine ont chargé le
premier d'avertir les Indiens des Iles et ceux de la Pointe Jack
Head, qu'ils devront se présenter l'été prochain à Wapang devant un
agent des Indiens pour recevoir les paiements en vertu du traité
qu'ils ont fait avec les Indiens de Norway-House, rivière Berens,
Grands Rapides et lac Winnipeg, et auxquels ils sont parties, à une
date qui leur sera indiquée, et à être prêts, une fois-là, à
désigner leurs chefs et conseillers.
Les commissaires ont convenu de donner à quelques-uns des
Indiens de Norway-House une réserve à la crique Fisher, et ils
donneront des terres aux Indiens des Iles, dans la même
localité.
Donné sous notre signature à Wapang, ce 28 septembre A.D.
1875.
J'accepte comme notable, pour moi et pour ceux qui voudront
adhérer au traité les paiements qu'il autorise, ainsi que toutes
les conditions qu'il renferme, et je promets notifier les Indiens
tel que ci-dessus prescrit.
ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
(Traduction)
Nous la bande de la tribu des Saulteux habitant à l'embouchure
de la rivière Noire, sur la rive est du lac Winnipeg, ayant eu
communication du traité fait et conclu à la rivière Berens le 20
septembre 1975 entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, par ses
commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur
de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et
l'honorable James McKay, d'une part, et les diverses tribus
indiennes et les habitants de la région située dans les limites
indiquées dans le dit traité, et considérant que les dispositions
du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous
représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes
à sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour
l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit
au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
héritiers et ses successeurs à toujours. Et Sa Majesté la Reine,
par l'entremise du surintendant intérimaire des Indiens convient
d'établir la réserve permettant de donner 160 acres à chaque
famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
moins nombreuses, sur les rives de la dite rivière Noire.
En foi de quoi, le dit surintendant intérimaire des Indiens et
les dits Indiens, représentés par leur chef et leurs conseillers,
ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Winnipeg, le
septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit
cent soixante-seize.
ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS ET DES
CRIS
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre de
l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre Sa
Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu
des Saulteux et les Cris de la Savanne, habitants du pays compris
dans les limites ci-après définies et décrites par leurs chefs,
choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
Nous, la bande des Saulteux et des Cris de la Savanne habitant
au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan et de la rivière au
Bouleau, à la Montagne du Pas et au lac File, connue sous le nom de
la «bande au Pas», la bande habitant sur l'île Cumberland, au bord
des rivières Esturgeon et Angling, à Pine Bluff, au lac du Castor
et dans la région de Ratty, connue sous le nom de «bande
Cumberland», et la bande habitant au lac à l'Orignal et au lac des
Cèdres, connue sous le nom de «bande du lac à l'Orignal», ayant eu
communication du traité susmentionné dont une copie conforme est
annexée au présent document, et considérant que les dispositions du
dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous
représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes
à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour
l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit
au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'intermédiaire de son représentant ci-après
nommé, convient d'établir une réserve permettant de donner 160
acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les
familles plus ou moins nombreuses, l'octroi de ces réserves devant
être approuvé par le gouvernement du Dominion du Canada de sa
Majesté, et ces dernières devant être situées et arpentées le plus
tôt possible et réparties de la manière suivante: pour la bande du
«Pas»; une réserve située sur les deux rives de la rivière
Saskatchewan, au «Pas, cependant, comme la superficie des terres
propres à la culture dans cette région est très limitée et
insuffisante pour y établir une réserve satisfaisant aux besoins de
la bande, le reste de la réserve sera située à la «Rivière au
Bouleau» et à La Montagne Du Pas»; pour la «bande Cumberland», une
réserve située sur l'île Cumberland; cependant, comme les terres
propres à la culture y sont également limitées et insuffisantes
pour répondre aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera
situé entre «Pine Bluff» et les «Rocher Lime Stone», près du «lac
Cumberland»; et pour la «bande du lac à l'Orignal», une réserve
située à l'extrémité nord du lac à l'Orignal appelée «Little
Narrows» – Sa Majesté, ses successeurs et sujets conservent
néamoins le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le
privilège d'avoir accès aux rivages et en excepte toute terre qui a
pu être concédée ou cédée à la compagnie de la Baie d'Hudson, au
Pas et sur l'île Cumberland, ainsi que toute terre que Sa Majesté
ou ses successeurs pourront juger à propos de donner aux missions
établies au «Pas» et sur l'île Cumberland par la «Church Missionary
Society», et à la mission établie sur cette même île par l'Église
catholique romaine, pourvu cependant, que Sa Majesté, ses héritiers
et successeurs conservent le droit de traiter avec tous les colons
dans les limites des terres réservées en faveur d'une bande.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
chefs et conseillers, présentés en cette qualité par les bandes,
acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et
réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et
Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si
nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard, représentant Sa
Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale
de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la
province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et
surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba,
d'une part, et les dits chefs et leurs conseillers d'autre part,
ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, au «Pas», au bord de
la rivière Saskatchewan, le septième jour de septembre, en l'année
de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à
Norway House le 24 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit
cent soixante-quinze entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable
Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba
et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une
part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savane, habitants
du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par
leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné d'autre
part: –
Nous, la bande des Saulteux, habitant dans le voisinage des
Grands Rapides de la rivière Berens, ayant eu communication du
traité susmentionné, dont copie conforme est annexée aux présentes,
et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à
nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons,
cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses
héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de
Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa
dite Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants ci-après
nommés, convient d'établir une réserve permettant de donner 160
acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les
familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite
et arpentée le plutôt possible, à «Sandy Narrows» ou près de cet
endroit, sur la rivière Berens, de part et d'autre de cette
dernière, Sa Majesté se réservant, à Elle-même et à ses sujets, le
droit de libre navigation sur la dite rivière, et l'accès à ses
rives.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
chefs et conseillers présentés en cette qualité par la bande,
acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et
réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John
Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en
vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour
le Manitoba, d'une part, et le dit chef et son conseiller, d'autre
part, ont apposé ci-après leur seing et leur sceau, à la rivière
Berens, ce quatrième jour d'août, en l'an de grâce 1876.
ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à
Norway-House le 24 Septembre de l'année de Notre-Seigneur, entre Sa
Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu
des Saulteux et des Cris de la Savane, habitants du pays compris
dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs,
choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
Nous, la bande des Saulteux habitant sur la Grosse Île et sur
les autres îles du lac Winnipeg, ou près de ces dernières, et sur
les rives de ce lac, ayant eu communication du dit traité, dont
copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les
dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes
que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les
présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit
au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants nommés
ci-après, convient d'établir des réserves permettant de donner 160
acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans cette proportion
pour les familles plus ou moins nombreuses, les dites réserves
devant être choisies à l'intention des dits Indiens par un
arpenteur du Dominion ou un autre fonctionnaire nommé à cette fin
le plus tôt possible, avec l'approbation des dits Indiens.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
chefs et conseillers, présentés en cette qualité par la bande,
acceptons par les présentes, les diverses dispositions, paiements
et autres avantages du dit traité comme il y est dit, et promettons
solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et en toutes
choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John
Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en
vertu d'une autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiennes
pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et ses conseillers,
d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à
Wapang ou Tête-de-Chien [Dog Head], au lac Winnipeg, ce
vingt-sixième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
THICKFOOT,
conseiller, sa x marque.
(Tête-de-Chien)
(Traduction)
Moi, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la
province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, je certifie
par les présentes que le document reproduit ci-dessus est une copie
conforme du traité.
Les personnes susmentionnées ont apposé leur seing et leur sceau
à Fort Garry, ce dix-neuvième jour de juillet, en l'an de grâce
1876.
ADHÉSION DES INDIENS DU LAC SPLIT ET DE
NELSON HOUSE AU TRAITÉ No 5
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
celui des autres membres des bandes du lac Split et de Nelson
House, ayant eu communication du traité désigné dans les présentes
sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes
de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les
dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes
que nous représentons, et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif,
transportons, cédons et délaissons à sa Majesté le Roi, ses
héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de
Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa
Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui
dans toute le partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
les limites suivantes, savoir: à partir du point où le
60e parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la
baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité
no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point
d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
de 55°; de là, suivant la dite ligne sur une distance de 50 milles;
de là, toujours en direction nord-est, selon un angle de 25°, sur
une distance approximative de cent quatre-vingts milles jusqu'à un
point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une
distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap
Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive
ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant
toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus,
qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois mille
quatre cents (133,400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits
titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses
dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
traité no 5 et acceptés par eux. Et nous nous engageons
solennellement à mettre en vigueur, réspecter et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de
la part des dits chefs et Indiens y nommés, et de nous conformer en
tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
bandes que nous représentons, avions été originalement les parties
contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
mentionnées dans le traité no 5 initial.
Sa Majesté consent de plus, par les présentes, à verser chaque
année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus
de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains, au lac Split, ce vingt-sixième jour de
juin en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains à Nelson House ce trentième jour de
juillet en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
ADHÉSION AU TRAITÉ No 5
- 1908 -
NORWAY-HOUSE, LAC CROSS ET RIVIÈRE FISHER
(Traduction)
En date des 8 et 15 juillet, et du 24 août 1908.
Nous, les représentants principaux soussignés des Indiens non
visés par le traité et résidant aux endroits mentionnées ci-après
où la présente adhésion a été signée, ayant eu communication du
traité, connu sous le nom de traité no 5, conclu avec
certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et
considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous
et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront
aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa
Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de
son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres
et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits
chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont
nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les
dites clauses du traité, et dans chaque partie d'iceux, pour les
laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses
successeurs à toujours.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
relatifis à toutes autres terres situées dans les limites définies
par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible
de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore,
ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et
privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à
ses héritiers et à ses successeurs.
Et sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
mentionnées dans le traité no 5 initial, ou, si Elle le
juge opportun, à ajouter aux réserves déjà mises de côté des terres
d'une superficie proportionnelle à l'intention des Indiens adhérant
au dit traité.
Et Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser
chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans
le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
destinées aux dits Indiens.
Et nous acceptons par les présentes les diverses dispositions
paiements et réserves promis aux Indiens adhérant du dit traité
no 5, étant entendu et convenu par nous que les dits
paiements et indemnités n'auront aucun effet rétroactif. Et nous,
les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à
respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations
et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous
points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
bandes que nous représentons avions été originalement les parties
contractantes au dit traité et y avions opposé notre seing et notre
sceau.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains, à Norway House, ce huitième jour de
juillet, et au lac Cross, ce quinzième jour de juillet, et à la
rivière Fisher, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de
Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux
présentes, en présence
des témoins suivants,
le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué
par
JOHN SEMMENS,
Commissaire.
témoin:
R.J. SPENCER,
commis.
THOMAS GRIEVE,
sa x marque.
et 224 autres Indiens à
Norway-House.
DAVID MONEAS,
sa x marque.
et 70 autres Indiens
au lac Cross
JAMES KIRKNESS,
sa x marque.
et 17 autres Indiens
à la rivière Fisher.
ADHÉSION AU TRAITÉ No 5
OXFORD HOUSE, LAC-DE-DIEU ET LAC-DE-L'ÎLE
(Traduction)
En date du 29e jour de juillet 1909
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
celui des autres membres des bandes d'Oxford House, du Lac-de-Dieu
et du Lac-de-l'Ile, ayant eu communication du traité connu sous le
nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de
Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les
dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux dites
bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet
rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi,
ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son
gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et
privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs
et les dites bandes que nous représentons, avons eu ou dont nous
jouissons dans et sur le territoire décrit dans les clauses du
traité, et dans chaque partie de ce territoire, ce dernier devant
être cédé pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses
successeurs.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à
et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les chefs et les dites bandes que nous représentons,
possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui
dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
les limites qui suivent, savoir:- à partir du point où le
soixantième parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la
baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité
no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point
d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une
distance de cinquante milles; de là, toujours en direction
nord-est, selon un angle 25o, sur une distance
approximative de cent quatre-vingts milles, jusqu'à un point situé
juste au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance
d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de
là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la
baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les
îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre
approximativement une superficie de cent trente-trois milles quatre
cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits,
titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses
dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs
et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter,
exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées, et à nous conformer en tous
points aux articles du dit traité, comme si nous-même et les bandes
que nous représentons, avions été originalement les parties
contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
mentionnées dans le traité no 5 initial.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque
année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
chaque Indien une gratification en espèces de cinq dollars en plus
de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
le chef et les conseillers de chaque bande donnent, par les
présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains, à Oxford House, ce vingt-neuvième jour
de juillet, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Au Lac-de-Dieu, ce sixième jour d'août en l'année de
Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
(nom en caractères cris)
PETER WATT, chef.
(nom en caractères cris)
Et à Lac-de-l'Ile, ce treizième jour d'août, en l'année de
Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
ADHÉSION AU TRAITÉ No 5
DEER LAKE, FORT YORK ET FORT CHURCHILL
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
celui des autres membres des bandes de Deer Lake, Fort York et Fort
Churchill, ayant eu communication du traité connu sous le nom de
traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et
de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit
traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous
représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif,
transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses
héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement et
de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
traité et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de sa
Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons jouis
dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
les limites qui suivent, savoir: à partir du point où la rive ouest
de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
jusqu'à la limite nord du territoire défini par le traité
no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
défini dans le dit traité no 5 jusqu'au point
d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une
distance de cinquante milles; de là toujours en direction nord-est,
selon un angle de 25o, sur une distance approximative de
cent quatre-vingt milles, jusqu'à un point situé au sud du cap
Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ
quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers
le sud-ouest, puis vers le nord, en suivant la rive ouest de la
baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les
îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre
une superficie approximative de cent trente-trois milles quatre
cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
encore ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits,
titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses
dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs
et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter,
exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et
conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous
points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
bandes que nous représentons, avions été originalement les parties
contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
sceau.
Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de
côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
mentionnées dans le traité no 5.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque
année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
destinés aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus
de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains, à Deer Lake est, ce neuvième jour de
juin, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent dix.
Signé par les parties aux
présentes en présence
des témoins suivants,
le dit traité ayant
été au préalable
expliqué aux Indiens par
ROBERT FIDDLER (L.S.)
chef, bande de Deer Lake
est, sa x marque.
Signé à Ford Churchill, le
1er août
1910, par
FRENCH JOHN, (S.L.)
chef: sa x marque.
Signé à York Factory, le 10 août
1910.
(nom en caractères indiens) (S.L.)
CHARLES WASTASEKOOT.
Chef:
sa x marque.
(nom en caractères indiens)
ROBERT BEARDY, (S.L.)
conseiller, sa x marque.
(nom en caractères indiens)
SANDY BEARDY, (S.L.)
conseiller, sa x marque.