Textes des traités - Traité Nº 5
            Traité Nº 5 conclus entre Sa
               Majesté la Reine et les tribus indiennes des Saulteux et des Cris
               de la savane à la rivère Berens et à Norway House et adhésions à ce
               dernier
            
            
            
            
            
            TRAITÉ No 5
            
            
            
            ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu à la rivière Berens le 20
               septembre et à Norway-House le 24 septembre de l'année de
               Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre SA
               TRÈS-GRACIEUSE MAJESTÉ LA REINE de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
               par ses commissaires, l'honorable ALEXANDER MORRIS,
               lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
               du Nord-Ouest, et l'hon. JAMES MCKAY d'une part; et la tribu des
               Saulteux et les Cris de la Savane, habitants du pays compris dans
               les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisies
               et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
            
            
            CONSIDÉRANT que les Indiens qui habitent le dit pays, en réponse
               à une invitation faite par les dits commissaires de se rendre à une
               assemblée à l'angle nord-ouest du lac des Bois, pour délibérer sur
               certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une
               part, et les dits Indiens de l'autre;
            
            
            ET CONSIDÉRANT que les dits Indiens ont été avisés et informés
               par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
               Majesté d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration et autres fins
               que Sa Majesté pourrait avoir en vue, une étendue de pays bornée et
               décrite comme ci-après mentionnée, et d'obtenir pour cela le
               consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de
               faire avec eux un traité et des arrangements afin que la paix et la
               bonne volonté puissent régner entre eux et Sa Majesté, et qu'ils
               puissent connaître et s'assurer qu'elle est l'allocation qu'ils
               doivent espérer et recevoir de la bonté et de la bienveillance de
               Sa Majesté: –
            
            
            Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en
               Conseil comme susdit, étant priés par les dits commissaires de Sa
               Majesté de nommer certains chefs et notables qui seraient autorisés
               en leur nom à conduire telles négociations et à signer tout traité
               en résultant, et à devenir responsables envers Sa Majesté de
               l'exécution par leurs bandes respectives, des obligations qu'il
               auront contractées, les dits Indiens ont conséquemment nommé les
               personnes suivantes pour cette fin, savoir: – Pour les Indiens de
               la rivière Berens et leurs différentes bandes:
            
            
            Nah-wee-kee-sick-quah-yash, chef; Kah-nah-wah-kee-wee-nin et
               Nah-kee-quan-nay-yash, conseiller, et Pee-wah-noo-wee-nin, de la
               rivière de Peuplier, conseiller, pour les Indiens aux environs du
               Norway-House et leurs diverses bandes, David Rundle, chef; James
               Cochrane, Harry Constatag et Charles Pisequinip, conseillers; et
               Ta-pas-ta-num, ou Donald William Sinclair Ross, chef; James Garrick
               et Proud McKay, conseillers;
            
            
            Et en conséquence, en conseil public, les différentes bandes
               ayant présenté les hommes de leur choix aux dits commissaires comme
               les chefs et notables pour les fins susdites, des bandes
               respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous
               décrit;
            
            
            Et considérant que les dits commissaires là et alors reçurent et
               reconnurent les personnes ainsi présentées comme chefs et notables
               pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui
               habitent le dit pays ci-dessous décrit;
            
            
            Et considérant que les dits commissaires ont procédé à négocier
               un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement
               consenti et conclu comme suit, c'est-à-dire, –
            
            
            La tribu des Saulteux et des Cris de la Savane et tous les
               autres Indiens habitant le pays ci-après décrit et défini, par les
               présentes cèdent, quittent, transportent et laissent au
               gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la reine et ses successeurs
               pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques
               sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: –
            
            
            Commençant à l'angle nord ou jonction des traités Nos. 1 et 3,
               et de là en suivant la limite orientale du traité No. 3 jusqu'à la
               Hauteur des Terres, à l'angle nord-ouest des limites du dit traité,
               point qui partage les eaux des rivières Albany et Winnipeg; de là
               franc nord en longeant la dite Hauteur des Terres jusqu'à un point
               traversé par là en suivant la rive orientale du dit lac jusqu'à sa
               limite nord; de là vers le nord-ouest jusqu'à l'extrémité nord du
               lac Winnipegosis; de là vers l'ouest jusqu'à la hauteur des terres
               appelée Portage Robinson; de là dans la direction nord-ouest
               jusqu'à l'extrémité est du lac Cross; de là vers le nord-ouest et
               en traversant le lac aux Renards; de là dans la même direction
               jusqu'à l'extrémité du lac Split; de là dans la direction sud-ouest
               jusqu'au lac de la Pierre-à-Pipe, sur la rivière au Bois Brûlé,
               dans la direction sud-ouest jusqu'à la rive nord du lac du Castor;
               de là vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité occidentale du lac
               Cumberland; de là franc sud jusqu'à la rivière Saskatchewan; de là
               franc sud jusqu'à l'angle nord-ouest des limites septentrionales du
               traité No. 4, y compris tout territoire dans les limites, et toutes
               les îles des lacs dans les limites ci-dessus désignées. Et il est
               en outre entendu que dans tous les cas où des lacs constituent les
               limites d'un traité, dix milles sur l'étendue de ces lacs seront
               embrassées par le traité;
            
            
            Et aussi tous leurs droits, titres et privilèges à toutes autres
               terres situées dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans toute
               autre province ou partie du Canada. –
            
            
            Le pays compris dans les limites ci-dessus décrites embrassant
               une superficie de 100 mille milles carrés, plus ou moins.
            
            
            Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours pour avoir et
               posséder le dit pays.
            
            
            Et Sa Majesté la Reine convient par les présentes et s'engage de
               mettre de côté des réserves de terres arables, l'attention voulue
               étant protée aux terres cultivées à présent par les dits Indiens,
               et aussi de mettre de côté et réserver pour le bénéfice des dits
               Indiens, pour être administrées et contrôlées pour eux par le
               gouvernement de Sa Majesté pour le Canada. Pourvu que ces réserves
               n'excéderont pas en totalité 160 acres pour chaque famille de cinq,
               ou qu'elles soient dans cette proportion pour des familles plus ou
               moins nombreuses, c'est-à-dire, pour la bande des Saulteux de la
               région de la rivière Berens actuellement établie, ou qui pourront
               s'y établir dans le cours de deux ans, une réserve commençant à
               l'embouchure de la rivière Berens sur le lac Winnipeg, suivant les
               rives de ce lac et en remontant la dite rivière, et s'étendant en
               arrière des dits lac et rivière, de manière à constituer 160 acres
               pour chaque famille de cinq; mais Sa Majesté fait une allocation
               raisonnable pour les Indiens qui se trouveront dans l'étendue aussi
               réservée, et se réserve le droit de libre navigation des dits lac
               et rivière et l'accès de leurs rives et eaux, pour Elle et tous ses
               sujets, et en excepte toute terre que Sa Majesté ou ses successeurs
               pourront juger à propos de donner à la mission établie près de la
               rivière Berens par l'église méthodiste du Canada, pour y établir
               une église, maison d'école, presbytère, cimetière ou ferme, ou pour
               toute autre fin de la mission; et aux Indiens habitant sur la
               rivière du Peuplier, qui se jette dans le lac Winnipeg, au sud de
               la rivière Berens, une réserve n'excédant pas 160 acres pour chaque
               famille de cinq, et cela tout en les laissant autant que possible
               possesseurs des améliorations faites par eux; et comme un nombre
               d'indiens qui habitent actuellement aux environs de Norway-House et
               qui font partie de la bande dont David Rundle est le chef,
               voudraient passer dans une localité où ils pourraient se livrer à
               l'agriculture, Sa Majesté la Reine convient par le présent de faire
               pour eux une réserve sur le côté ouest du lac Winnipeg, dans les
               environs de la rivière Fisher, de manière à ce que chaque famille
               de cinq ait 100 acres, ou cette proportion pour les familles plus
               ou moins nombreuses, à ces familles qui, dans le cours de «trois
               ans, s'établiront dans la localité susdite, – et sur la supposition
               qu'environ 90 familles s'y établiront dans le cours de cette
               période, un réserve suffisante pour ce nombre sera établie; et il
               est en outre convenu que ceux de la bande qui resteront dans le
               voisinage de Norway House conserveront leurs jardins, bâtiments et
               amélioratoins, jusqu'à ce que de leur consentement ils en disposent
               en faveur du gouvernement de Sa Majesté;
            
            
            Et quant à la bande des Indiens des Bois, dont Ta-pas-ta-num ou
               Donald William Sinclair Ross est le chef; il est fait sur l'île à
               la Loutre, sur le côté ouest du lac Cross, une réserve de 160 acres
               pour chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour des
               familles moins nombreuses, Sa Majesté, ses successeurs et sujets
               conservent le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le
               privilège d'avoir accès aux rivages; pourvu, cependant, que Sa
               Majesté conserve le droit de traiter avec tous les colons dans les
               limites des terres réservées en faveur d'une bande; et aussi que
               les dites réserves, ou tout intérêt en icelles puisse être vendu ou
               qu'il en puisse être autrement disposé par le gouvernement de Sa
               Majesté pour le profit et l'avantage des Indiens y ayant droit et
               après que leur consentement aura été obtenu; et dans le but de
               prouver sa satisfaction de l'excellente conduite de ses Indiens, Sa
               Majesté, par l'entremise de ses commissaires, leur fait un présent
               de cinq dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux
               bandes ici représentées, pour éteindre toute les réclamations
               faites jusqu'à présent.
            
            
            Et de plus Sa Majesté consent à maintenir des écoles pour
               l'instruction dans telles réserves faites par les présentes, comme
               le jugera à propos son gouvernement du Canada, lorsque les Indiens
               de la réserve le désireront.
            
            
            Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens, que, dans les
               limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit déterminé
               autrement par le gouvernement du Canada, à ce qu'aucune liqueur
               enivrante ne soit introduite ou vendue; et toutes les lois
               maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour
               préserver ses sujets Indiens habitant les réserves, ou vivant
               ailleurs dans ses territoires du Nord-Ouest, de la malheureuse
               influence de l'usage des liqueurs enivrantes, seront strictement
               mises en force.
            
            
            Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu'ils auront
               le droit de se livrer à la chasse et à la pêche dans l'étendue du
               pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à tels règlements qui
               pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du
               Canada, et excepté telles étendues qui pourront être nécessaires ou
               requises pour la colonisation, les mines, la coupe du bois ou
               autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par aucun de ses
               sujets dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement.
            
            
            Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
               le gouvernement de Sa Majesté dans la Puissance du Canada pourra
               s'approprier telles sections des réserves ci-dessus indiquées qui
               pourraient en aucun temps être nécessaires pour des travaux publics
               ou constructions de quelque nature que ce soit, une compensation
               équitable étant accordée pour la valeur des améliorations sur
               icelles.
            
            
            Et de plus il est convenu que les Commissaires de Sa Majesté,
               aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, feront faire
               un recensement exact de tous les Indiens qui habitent le pays
               ci-dessus décrit, les divisant en familles; et chaque année, à
               partir de cette date, à une certaine époque dûment annoncée aux
               Indiens, et à une ou des places fixées pour cette fin dans les
               limites du territoire cédé, ils paieront à chaque personne indienne
               la somme de cinq dollars par tête annuellement.
            
            
            Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
               la somme de cinq cents dollars par année sera annuellement et
               chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat des munitions et
               de ficelles à rets pour l'usage des dits Indiens, et la
               distribution de ces articles est laissée à la discrétion de l'agent
               des Indiens chargé de l'exécution du présent traité.
            
            
            Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
               les articles suivants seront fournis à toute bande des dits Indiens
               qui actuellement cultivent le sol, ou qui par la suite commenceront
               à cultiver la terre, à savoir: deux houes pour chaque famille
               cultivant réellement; aussi une bêche par famille comme susdit; une
               charrue pour chaque dizaine de famille comme susdit; cinq herses
               pour chaque vingtaine de familles comme susdit; une faulx pour
               chaque famille comme susdit; et aussi une hache et une scie de
               travers, une égohine, une scie de long, les limes nécessaires, une
               meule, une terrière pour chaque bande; et aussi pour chaque chef
               pour l'usage de sa bande, une boîte d'outils ordinaires de
               charpentier; aussi pour chaque bande assez de blé, d'orge, de
               pommes de terre et d'avoine pour ensemencer la terre maintenant
               défrichée par telle bande; aussi pour chaque bande, une paire de
               boeufs, un taureau et quatre vaches; tous les articles susdits
               devant être donnés une fois pour toutes pour encourager la pratique
               de l'agriculture parmi les Indiens.
            
            
            IL EST DE PLUS CONVENU entre Sa Majesté et les dits Indiens que
               chaque chef dûment reconnu comme tel, recevra un salaire annuel de
               vingt-cinq dollars par année, et chaque officier subordonné, le
               nombre ne devant pas excéder trois par bande, – recevra quinze
               dollars par année; et chaque dit chef et officier subordonné comme
               susdit recevra aussi, une fois par année, un habillement complet
               convenable et chaque chef recevra, comme reconnaissance de la
               conclusion du traité, un drapeau et une médaille convenables.
            
            
            Et les chefs soussignés, en leur nom et au nom de tous les
               autres Indiens habitant le pays cédé par le présent, promettent
               solennellement et s'engagent d'observer strictement ce traité, et
               aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa
               Majesté la Reine. Ils promettent et s'engagent d'obéir et se
               soumettre à la loi sous tous les rapports, à maintenir la paix et
               le bon ordre entre chacun et aussi entre eux-mêmes et d'autres
               tribus d'indiens, et entre eux-mêmes et d'autres sujets de Sa
               Majesté, Indiens ou blancs, habitant maintenant ou par la suite
               toute partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la
               personne ou la propriété de tout habitant de tel pays cédé, ou la
               propriété de Sa Majesté la Reine, ou n'arrêteront ni ne troubleront
               toute personne passant ou voyageant dans le dit pays ou aucune
               partie d'icelui; et qu'ils aideront et assisteront les officiers de
               Sa Majesté à traduire devant la justice et punir tout Indien
               violant les stipulations de ce traité ou enfreignant les lois en
               vigueur dans le pays ainsi cédé.
            
            
            EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
               chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, à l'Angle
               Nord-Ouest du lac des Bois, les jour et an en premier lieu
               mentionnés.
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ
                  No 5
               
               
               
               
               
               Nous la bande de la tribu des Saulteux, habitant à l'embouchure
                  de la Saskatchewan, ayant eu communication du traité, et
                  considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous
                  et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et
                  délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à
                  et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
                  nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit
                  au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
                  pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
                  héritiers et ses successeurs à toujours.
               
               
               Et Sa Majesté, par l'entremise des dits commissaires, convient
                  d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque
                  famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
                  moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée
                  l'année prochaine, sur la rivière Saskatchewan.
               
               
               Et vu la valeur des terres que les dits Indiens occupent
                  actuellement, sous le rapport de la navigation de la dite rivière
                  comme voie de transport et autrement, et vu que beaucoup des dits
                  Indiens possédant actuellement des maisons et jardins sur l'autre
                  côté de la rivière et ailleurs et qu'ils devront abandonner, Sa
                  Majesté, par l'entremise de ses commissaires, convient d'accorder
                  une somme de cinq cents dollars à la dite bande, laquelle somme
                  devra être répartie par justes parts entre ceux qui ont des
                  maisons, afin qu'ils puissent transporter ces bâtiments sur la
                  réserve. Et les dits Indiens au présent représentés par leur chef
                  et conseillers, présentés en cette qualité par la bande.
               
               
               ACCEPTONS PAR LES PRÉSENTES les diverses dispositions, paiements
                  et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
                  solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
                  vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
                  Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
                  choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
                  nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
                  dit traité.
               
               
               EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
                  chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième
                  jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent
                  soixante-quinze.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
               
               
               
               
               
               Après avoir rencontré Thick Foot et une partie de la bande
                  d'indiens des Iles à Wapang ou île à la Tête-de-Chien, le 28
                  septembre A.D. 1875, les commissaires de la Reine ont chargé le
                  premier d'avertir les Indiens des Iles et ceux de la Pointe Jack
                  Head, qu'ils devront se présenter l'été prochain à Wapang devant un
                  agent des Indiens pour recevoir les paiements en vertu du traité
                  qu'ils ont fait avec les Indiens de Norway-House, rivière Berens,
                  Grands Rapides et lac Winnipeg, et auxquels ils sont parties, à une
                  date qui leur sera indiquée, et à être prêts, une fois-là, à
                  désigner leurs chefs et conseillers.
               
               
               Les commissaires ont convenu de donner à quelques-uns des
                  Indiens de Norway-House une réserve à la crique Fisher, et ils
                  donneront des terres aux Indiens des Iles, dans la même
                  localité.
               
               
               Donné sous notre signature à Wapang, ce 28 septembre A.D.
                  1875.
               
               
               
               
               
               J'accepte comme notable, pour moi et pour ceux qui voudront
                  adhérer au traité les paiements qu'il autorise, ainsi que toutes
                  les conditions qu'il renferme, et je promets notifier les Indiens
                  tel que ci-dessus prescrit.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               
               
               Nous la bande de la tribu des Saulteux habitant à l'embouchure
                  de la rivière Noire, sur la rive est du lac Winnipeg, ayant eu
                  communication du traité fait et conclu à la rivière Berens le 20
                  septembre 1975 entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, par ses
                  commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur
                  de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et
                  l'honorable James McKay, d'une part, et les diverses tribus
                  indiennes et les habitants de la région située dans les limites
                  indiquées dans le dit traité, et considérant que les dispositions
                  du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous
                  représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes
                  à sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour
                  l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos
                  droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit
                  au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
                  pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
                  héritiers et ses successeurs à toujours. Et Sa Majesté la Reine,
                  par l'entremise du surintendant intérimaire des Indiens convient
                  d'établir la réserve permettant de donner 160 acres à chaque
                  famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
                  moins nombreuses, sur les rives de la dite rivière Noire.
               
               
               En foi de quoi, le dit surintendant intérimaire des Indiens et
                  les dits Indiens, représentés par leur chef et leurs conseillers,
                  ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Winnipeg, le
                  septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit
                  cent soixante-seize.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS ET DES
                  CRIS
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
                  dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre de
                  l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre Sa
                  Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
                  par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris,
                  lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
                  du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu
                  des Saulteux et les Cris de la Savanne, habitants du pays compris
                  dans les limites ci-après définies et décrites par leurs chefs,
                  choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
               
               
               Nous, la bande des Saulteux et des Cris de la Savanne habitant
                  au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan et de la rivière au
                  Bouleau, à la Montagne du Pas et au lac File, connue sous le nom de
                  la «bande au Pas», la bande habitant sur l'île Cumberland, au bord
                  des rivières Esturgeon et Angling, à Pine Bluff, au lac du Castor
                  et dans la région de Ratty, connue sous le nom de «bande
                  Cumberland», et la bande habitant au lac à l'Orignal et au lac des
                  Cèdres, connue sous le nom de «bande du lac à l'Orignal», ayant eu
                  communication du traité susmentionné dont une copie conforme est
                  annexée au présent document, et considérant que les dispositions du
                  dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous
                  représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes
                  à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour
                  l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos
                  droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit
                  au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
                  pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
                  héritiers et ses successeurs à toujours.
               
               
               Et Sa Majesté, par l'intermédiaire de son représentant ci-après
                  nommé, convient d'établir une réserve permettant de donner 160
                  acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les
                  familles plus ou moins nombreuses, l'octroi de ces réserves devant
                  être approuvé par le gouvernement du Dominion du Canada de sa
                  Majesté, et ces dernières devant être situées et arpentées le plus
                  tôt possible et réparties de la manière suivante: pour la bande du
                  «Pas»; une réserve située sur les deux rives de la rivière
                  Saskatchewan, au «Pas, cependant, comme la superficie des terres
                  propres à la culture dans cette région est très limitée et
                  insuffisante pour y établir une réserve satisfaisant aux besoins de
                  la bande, le reste de la réserve sera située à la «Rivière au
                  Bouleau» et à La Montagne Du Pas»; pour la «bande Cumberland», une
                  réserve située sur l'île Cumberland; cependant, comme les terres
                  propres à la culture y sont également limitées et insuffisantes
                  pour répondre aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera
                  situé entre «Pine Bluff» et les «Rocher Lime Stone», près du «lac
                  Cumberland»; et pour la «bande du lac à l'Orignal», une réserve
                  située à l'extrémité nord du lac à l'Orignal appelée «Little
                  Narrows» – Sa Majesté, ses successeurs et sujets conservent
                  néamoins le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le
                  privilège d'avoir accès aux rivages et en excepte toute terre qui a
                  pu être concédée ou cédée à la compagnie de la Baie d'Hudson, au
                  Pas et sur l'île Cumberland, ainsi que toute terre que Sa Majesté
                  ou ses successeurs pourront juger à propos de donner aux missions
                  établies au «Pas» et sur l'île Cumberland par la «Church Missionary
                  Society», et à la mission établie sur cette même île par l'Église
                  catholique romaine, pourvu cependant, que Sa Majesté, ses héritiers
                  et successeurs conservent le droit de traiter avec tous les colons
                  dans les limites des terres réservées en faveur d'une bande.
               
               
               Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
                  chefs et conseillers, présentés en cette qualité par les bandes,
                  acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et
                  réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
                  solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
                  vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et
                  Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
                  choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si
                  nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
                  dit traité.
               
               
               EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard, représentant Sa
                  Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale
                  de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la
                  province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et
                  surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba,
                  d'une part, et les dits chefs et leurs conseillers d'autre part,
                  ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, au «Pas», au bord de
                  la rivière Saskatchewan, le septième jour de septembre, en l'année
                  de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
                  dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à
                  Norway House le 24 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit
                  cent soixante-quinze entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la
                  Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable
                  Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba
                  et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une
                  part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savane, habitants
                  du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par
                  leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné d'autre
                  part: –
               
               
               Nous, la bande des Saulteux, habitant dans le voisinage des
                  Grands Rapides de la rivière Berens, ayant eu communication du
                  traité susmentionné, dont copie conforme est annexée aux présentes,
                  et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à
                  nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons,
                  cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses
                  héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de
                  Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
                  quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
                  bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
                  dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
                  traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa
                  dite Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs à toujours.
               
               
               Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants ci-après
                  nommés, convient d'établir une réserve permettant de donner 160
                  acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les
                  familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite
                  et arpentée le plutôt possible, à «Sandy Narrows» ou près de cet
                  endroit, sur la rivière Berens, de part et d'autre de cette
                  dernière, Sa Majesté se réservant, à Elle-même et à ses sujets, le
                  droit de libre navigation sur la dite rivière, et l'accès à ses
                  rives.
               
               
               Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
                  chefs et conseillers présentés en cette qualité par la bande,
                  acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et
                  réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons
                  solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
                  vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
                  Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes
                  choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
                  nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
                  dit traité.
               
               
               EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John
                  Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en
                  vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris,
                  lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires
                  du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour
                  le Manitoba, d'une part, et le dit chef et son conseiller, d'autre
                  part, ont apposé ci-après leur seing et leur sceau, à la rivière
                  Berens, ce quatrième jour d'août, en l'an de grâce 1876.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce
                  dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à
                  Norway-House le 24 Septembre de l'année de Notre-Seigneur, entre Sa
                  Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
                  par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris,
                  lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
                  du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu
                  des Saulteux et des Cris de la Savane, habitants du pays compris
                  dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs,
                  choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
               
               
               Nous, la bande des Saulteux habitant sur la Grosse Île et sur
                  les autres îles du lac Winnipeg, ou près de ces dernières, et sur
                  les rives de ce lac, ayant eu communication du dit traité, dont
                  copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les
                  dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes
                  que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les
                  présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et
                  pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
                  nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit
                  au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux,
                  pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses
                  héritiers et ses successeurs à toujours.
               
               
               Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants nommés
                  ci-après, convient d'établir des réserves permettant de donner 160
                  acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans cette proportion
                  pour les familles plus ou moins nombreuses, les dites réserves
                  devant être choisies à l'intention des dits Indiens par un
                  arpenteur du Dominion ou un autre fonctionnaire nommé à cette fin
                  le plus tôt possible, avec l'approbation des dits Indiens.
               
               
               Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits
                  chefs et conseillers, présentés en cette qualité par la bande,
                  acceptons par les présentes, les diverses dispositions, paiements
                  et autres avantages du dit traité comme il y est dit, et promettons
                  solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en
                  vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et
                  Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et en toutes
                  choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si
                  nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au
                  dit traité.
               
               
               EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John
                  Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en
                  vertu d'une autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris,
                  lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires
                  du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiennes
                  pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et ses conseillers,
                  d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à
                  Wapang ou Tête-de-Chien [Dog Head], au lac Winnipeg, ce
                  vingt-sixième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  THICKFOOT, 
                        conseiller, sa x marque. 
                        (Tête-de-Chien) 
                  
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Moi, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la
                  province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, je certifie
                  par les présentes que le document reproduit ci-dessus est une copie
                  conforme du traité.
               
               
               Les personnes susmentionnées ont apposé leur seing et leur sceau
                  à Fort Garry, ce dix-neuvième jour de juillet, en l'an de grâce
                  1876.
               
               
               
               
               
                
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION DES INDIENS DU LAC SPLIT ET DE
                  NELSON HOUSE AU TRAITÉ No 5
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
                  celui des autres membres des bandes du lac Split et de Nelson
                  House, ayant eu communication du traité désigné dans les présentes
                  sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes
                  de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les
                  dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes
                  que nous représentons, et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif,
                  transportons, cédons et délaissons à sa Majesté le Roi, ses
                  héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de
                  Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
                  quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
                  bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
                  dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
                  traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa
                  Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
               
               
               Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
                  présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et
                  pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
                  droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui
                  dans toute le partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
                  les limites suivantes, savoir: à partir du point où le
                  60e parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la
                  baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
                  jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
                  là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
                  jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité
                  no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
                  et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
                  défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point
                  d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
                  de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
                  de 55°; de là, suivant la dite ligne sur une distance de 50 milles;
                  de là, toujours en direction nord-est, selon un angle de 25°, sur
                  une distance approximative de cent quatre-vingts milles jusqu'à un
                  point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une
                  distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap
                  Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive
                  ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant
                  toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus,
                  qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois mille
                  quatre cents (133,400) milles carrés.
               
               
               Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
                  quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
                  définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
                  susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
                  encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits
                  titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
                  le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
               
               
               Nous acceptons également par les présentes les diverses
                  dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
                  traité no 5 et acceptés par eux. Et nous nous engageons
                  solennellement à mettre en vigueur, réspecter et remplir toutes les
                  stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de
                  la part des dits chefs et Indiens y nommés, et de nous conformer en
                  tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
                  bandes que nous représentons, avions été originalement les parties
                  contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
                  sceau.
               
               
               Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
                  de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
                  mentionnées dans le traité no 5 initial.
               
               
               Sa Majesté consent de plus, par les présentes, à verser chaque
                  année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
                  traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
                  destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
                  indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
                  le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
                  Indiens.
               
               
               Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
                  chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus
                  de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
                  de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
                  conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
                  passées.
               
               
               EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
                  le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
                  présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
                  signatures de leurs mains, au lac Split, ce vingt-sixième jour de
                  juin en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
                  le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
                  présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
                  signatures de leurs mains à Nelson House ce trentième jour de
                  juillet en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 
                  - 1908 - 
                  NORWAY-HOUSE, LAC CROSS ET RIVIÈRE FISHER
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               En date des 8 et 15 juillet, et du 24 août 1908.
               
               
               Nous, les représentants principaux soussignés des Indiens non
                  visés par le traité et résidant aux endroits mentionnées ci-après
                  où la présente adhésion a été signée, ayant eu communication du
                  traité, connu sous le nom de traité no 5, conclu avec
                  certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et
                  considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous
                  et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront
                  aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa
                  Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de
                  son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres
                  et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits
                  chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont
                  nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les
                  dites clauses du traité, et dans chaque partie d'iceux, pour les
                  laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses
                  successeurs à toujours.
               
               
               Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
                  relatifis à toutes autres terres situées dans les limites définies
                  par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible
                  de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore,
                  ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et
                  privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à
                  ses héritiers et à ses successeurs.
               
               
               Et sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
                  de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
                  mentionnées dans le traité no 5 initial, ou, si Elle le
                  juge opportun, à ajouter aux réserves déjà mises de côté des terres
                  d'une superficie proportionnelle à l'intention des Indiens adhérant
                  au dit traité.
               
               
               Et Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser
                  chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans
                  le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
                  destinées aux dits Indiens.
               
               
               Et nous acceptons par les présentes les diverses dispositions
                  paiements et réserves promis aux Indiens adhérant du dit traité
                  no 5, étant entendu et convenu par nous que les dits
                  paiements et indemnités n'auront aucun effet rétroactif. Et nous,
                  les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à
                  respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations
                  et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous
                  points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
                  bandes que nous représentons avions été originalement les parties
                  contractantes au dit traité et y avions opposé notre seing et notre
                  sceau.
               
               
               EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
                  le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
                  présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
                  signatures de leurs mains, à Norway House, ce huitième jour de
                  juillet, et au lac Cross, ce quinzième jour de juillet, et à la
                  rivière Fisher, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de
                  Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
               
               
               
               
               Signé par les parties aux 
                  présentes, en présence 
                  des témoins suivants, 
                  le dit traité ayant été 
                  au préalable lu et expliqué 
                  par 
                  
JOHN SEMMENS, 
                        Commissaire. 
                  
                  témoin: 
                  
R.J. SPENCER, 
                        commis.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  THOMAS GRIEVE, 
                        sa x marque. 
                  et 224 autres Indiens à 
                  Norway-House. 
                  
 
               
               
               
               
               
               
                  DAVID MONEAS, 
                        sa x marque. 
                  et 70 autres Indiens 
                  au lac Cross 
                  
 
               
               
               
               
               
               
                  JAMES KIRKNESS, 
                        sa x marque. 
                  et 17 autres Indiens 
                  à la rivière Fisher.
 
               
                
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 
                  OXFORD HOUSE, LAC-DE-DIEU ET LAC-DE-L'ÎLE
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               En date du 29e jour de juillet 1909
               
               
               Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
                  celui des autres membres des bandes d'Oxford House, du Lac-de-Dieu
                  et du Lac-de-l'Ile, ayant eu communication du traité connu sous le
                  nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de
                  Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les
                  dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux dites
                  bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet
                  rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi,
                  ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son
                  gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et
                  privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs
                  et les dites bandes que nous représentons, avons eu ou dont nous
                  jouissons dans et sur le territoire décrit dans les clauses du
                  traité, et dans chaque partie de ce territoire, ce dernier devant
                  être cédé pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses
                  successeurs.
               
               
               Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
                  présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à
                  et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous
                  nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui
                  dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
                  les limites qui suivent, savoir:- à partir du point où le
                  soixantième parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la
                  baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
                  jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
                  là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
                  jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité
                  no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
                  et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
                  défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point
                  d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
                  de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
                  de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une
                  distance de cinquante milles; de là, toujours en direction
                  nord-est, selon un angle 25o, sur une distance
                  approximative de cent quatre-vingts milles, jusqu'à un point situé
                  juste au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance
                  d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de
                  là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la
                  baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les
                  îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre
                  approximativement une superficie de cent trente-trois milles quatre
                  cents (133 400) milles carrés.
               
               
               Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
                  quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
                  définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
                  susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
                  encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits,
                  titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
                  le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
               
               
               Nous acceptons également par les présentes les diverses
                  dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
                  traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs
                  et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter,
                  exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées, et à nous conformer en tous
                  points aux articles du dit traité, comme si nous-même et les bandes
                  que nous représentons, avions été originalement les parties
                  contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
                  sceau.
               
               
               Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre
                  de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
                  mentionnées dans le traité no 5 initial.
               
               
               Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque
                  année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
                  traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
                  destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
                  indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
                  le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
                  Indiens.
               
               
               Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
                  chaque Indien une gratification en espèces de cinq dollars en plus
                  de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
                  de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
                  conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
                  passées.
               
               
               EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
                  le chef et les conseillers de chaque bande donnent, par les
                  présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
                  signatures de leurs mains, à Oxford House, ce vingt-neuvième jour
                  de juillet, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               Au Lac-de-Dieu, ce sixième jour d'août en l'année de
                  Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  (nom en caractères cris) 
                  
PETER WATT, chef. 
                  
                  (nom en caractères cris)
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               Et à Lac-de-l'Ile, ce treizième jour d'août, en l'année de
                  Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
            
            
            
            
               
               
               
               ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 
                  DEER LAKE, FORT YORK ET FORT CHURCHILL
               
               
               
               
               
                  (Traduction)
                  
               
               
               Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
                  celui des autres membres des bandes de Deer Lake, Fort York et Fort
                  Churchill, ayant eu communication du traité connu sous le nom de
                  traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et
                  de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit
                  traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous
                  représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif,
                  transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses
                  héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement et
                  de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
                  quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
                  bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
                  dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
                  traité et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de sa
                  Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
               
               
               Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les
                  présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et
                  pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
                  droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que
                  nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons,
                  possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons jouis
                  dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans
                  les limites qui suivent, savoir: à partir du point où la rive ouest
                  de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle,
                  jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de
                  là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province,
                  jusqu'à la limite nord du territoire défini par le traité
                  no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
                  et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire
                  défini dans le dit traité no 5 jusqu'au point
                  d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est
                  de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle
                  de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une
                  distance de cinquante milles; de là toujours en direction nord-est,
                  selon un angle de 25o, sur une distance approximative de
                  cent quatre-vingt milles, jusqu'à un point situé au sud du cap
                  Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ
                  quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers
                  le sud-ouest, puis vers le nord, en suivant la rive ouest de la
                  baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les
                  îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre
                  une superficie approximative de cent trente-trois milles quatre
                  cents (133 400) milles carrés.
               
               
               Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges
                  quelconques à toutes autres terres situées dans les limites
                  définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou
                  susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou
                  encore ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits,
                  titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté
                  le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
               
               
               Nous acceptons également par les présentes les diverses
                  dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au
                  traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs
                  et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter,
                  exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et
                  conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous
                  points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les
                  bandes que nous représentons, avions été originalement les parties
                  contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre
                  sceau.
               
               
               Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de
                  côté des réserves proportionnelles en superficie à celles
                  mentionnées dans le traité no 5.
               
               
               Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque
                  année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le
                  traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets
                  destinés aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette
                  indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par
                  le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des
                  Indiens.
               
               
               Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à
                  chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus
                  de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin
                  de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne
                  conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances
                  passées.
               
               
               EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que
                  le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les
                  présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
                  signatures de leurs mains, à Deer Lake est, ce neuvième jour de
                  juin, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent dix.
               
               
               
               
               Signé par les parties aux 
                  présentes en présence 
                  des témoins suivants, 
                  le dit traité ayant 
                  été au préalable 
                  expliqué aux Indiens par 
                  
ROBERT FIDDLER (L.S.) 
                        chef, bande de Deer Lake 
                        est, sa x marque.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               Signé à Ford Churchill, le
                  1er août 
                  1910, par 
                  
FRENCH JOHN, (S.L.) 
                        chef: sa x marque.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               Signé à York Factory, le 10 août
                  1910. 
                  (nom en caractères indiens) (S.L.) 
                  
CHARLES WASTASEKOOT. 
                  Chef: 
                        sa x marque.
 
               
               
               
                  (nom en caractères indiens) 
                  
ROBERT BEARDY, (S.L.) 
                        conseiller, sa x marque.
 
               
               
               
               
                  (nom en caractères indiens) 
                  
SANDY BEARDY, (S.L.) 
                        conseiller, sa x marque.