Textes des traités - Traités Nº 3
Traités Nº 3 conclu entre Sa
Majesté la Reine et la tribu des Saulteux de la nation des
Ojibeways et un point situé à l'angle Nord-Ouest du lac des Bois et
adhésions à ce dernier
DÉCRET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA COMMISSION CHARGÉE DE CONCLURE
LE TRAITÉ No 3
(Traduction)
Le comité du conseil a pris en considération le mémoire daté du
19 avril 1871 dans lequel l'honorable Secrétaire d'État pour les
provinces souligne, au sujet de son rapport du 17 du même mois, que
les Indiens mentionnés dans le dernier paragraphe de ce rapport et
avec lesquels nous amorcerons les négociations occupent le
territoire s'étendant depuis la décharge du lac Supérieur jusqu'à
l'angle Nord-Ouest du lac des Bois, et de la frontière américaine à
la hauteur des terres d'où les cours d'eau se dirigent vers la baie
d'Hudson.
Il souligne en outre qu'au nombre de ces Indiens figurent les
Saulteux et les Indiens du lac Seul, qui appartiennent à la nation
ojibeway et dont la population s'élève à environ deux mille cinq
cents hommes, femmes et enfants. Or, il semble que, si nous leur
permettions de conserver certaines régions définies constituées en
réserves où ils puissent pêcher l'esturgeon, ces Indiens
consentiraient à céder leurs terres à la Couronne moyennant une
indemnité annuelle. Il ajoute que les Indiens américains vivant
plus au sud ont déjà cédé leurs terres au gouvernement des
États-Unis en retour d'une indemnité annuelle qui, selon des
renseignements officieux, s'élèveraient à dix dollars par personne
(homme, femme ou enfant), dont six en nature et quatre en espèces.
De plus, pour traiter avantageusement avec ces Indiens, il
recommande que M. Simon J. Dawson du
ministère des Travaux publics et M.
Robert Pither de la Compagnie de la Baie d'Hudson prêtent leur
concour à M. Wemyss M. Simpson – qu'on rassemble à Fort Francis d'ici
le milieu de juin les présents promis aux Indiens l'an dernier et
une quantité équivalente pour l'année en cours, en prévoyant quatre
costumes officiels de chef et quatre drapeaux de plus – et la
rivière à la pluie [Rainy River] une petite maison avec magasin
pour entreposer les provisions, à l'endroit et selon les dimensions
décidés par M. Simpson – et que, si son rapport est adopté, on
demande au ministère des Travaux publics de donner suite aux
recommandations susmentionnées relatives aux provisions, aux
vêtements et à la construction des bâtiments.
Il affirme en outre que la somme de six mille dollars en argent
devra être déposée à Fort Francis le quinzième jour du mois de juin
de l'année en cours, conformément au présent décret des
commissaires susnommés – et il recommande qu'on prescrive à ces
derniers dans les directives qui leur seront adressées, d'essayer
d'obtenir les meilleures conditions possibles mais qu'on leur
permette d'accepter de verser, au besoin, à chaque famille de cinq
personnes ou moins un montant pouvant atteindre douze dollars – en
prévoyant pour les familles plus nombreuses le petit supplément que
les commissaires pourront juger nécessaire – et une partie de cette
indemnité devant être versée partiellement en nature et
partiellement en espèces, ou entièrement en nature, si les
commissaires préfèrent ce mode d'indemnisation pour la cession des
terres décrites dans la première partie de ce rapport.
Le Comité souscrit à toutes les recommandations énoncées
ci-dessus et les soumet à l'approbation de Votre Excellence.
25 avril 1871
Approuvé par: L
TRAITÉ No 3.
ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu ce troisième jour d'octobre,
dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-treize, entre
Sa Très-Gracieuse Majesté La Reine de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexandre Morris,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest; JOSEPH ALBERT NORBERT PROVENCHER et SIMON JAMES
DAWSON, d'une part; et la tribu Saulteux des Indiens OJIBBEWAY,
habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et
décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous
mentionné, d'autre part:
CONSIDÉRANT que les Indiens qui habitent le dit pays, en réponse
à une invitation faite par les dits commissaires, ont été convoqués
à une assemblée à l'angle nord-ouest du lac des Bois, pour
délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse
Majesté, d'une part, et les dits Indiens, de l'autre;
Et considérant que les dits Indiens ont été avisés et informés
par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
Majesté d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration et autres fins
que Sa Majesté pourrait avoir en vue, une étendue de pays bornée et
décrite comme ci-après mentionnée, et d'obtenir pour cela le
consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de
faire avec eux un traité et des arrangements afin que la paix et la
bonne volonté puissent régner entre eux et Sa Majesté, et qu'ils
puissent connaître et s'assurer quelle est l'allocation qu'ils
doivent espérer et recevoir de la bonté et de la bienveillance de
Sa Majesté:
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en
Conseil comme susdit, étant priés par les dits commissaires de Sa
Majesté de nommer certains chefs et hommes marquants qui seraient
autorisés en leur nom à conduire telles négociations et à signer
tout traité en résultant, et à devenir responsables envers Sa
Majesté pour l'exécution fidèle par leurs bandes respectives, des
obligations qu'ils auront contractées, les dits Indiens ont
conséquemment nommé les personnes suivantes pour cette fin, savoir:
–
- KEE-TAK-PAY-PI-NAIS (rivière à la Pluie)
- KITCHI-GAY-KAKE (rivière à la Pluie)
- NOTE-NA-QUA-HUNG (Angle Nord-Ouest)
- NAWE-DO-PE-NESS (rivière à la Pluie)
- POW-WA-SANG (Angle Nord-Ouest)
- CANDA-COM-IGO-WI-NINIE (Angle Nord-Ouest)
- PA-PA-SKO-GIN (rivière à la Pluie)
- MAY-NO-WAH-TAW-WAYS-KIONG (Angle Nord-Ouest)
- KITCHI-NE-KA-LE-HAN (rivière à la Pluie)
- SAH-KATCH-EWAY (lac Seul)
- MUPA-DAY-WAH-SIN (chute de la Chaudière)
- ME-PIE-SIES (lac à la Pluie, Fort Francis)
- OOS-CON-NA-GEITH (lac à la Pluie)
- WAS-SHIS-KOUCE (lac de l'Aigle)
- KAH-KEE-Y-ASH (lac de la Fleur)
- GO-BAY (lac à la Pluie)
- KA-MO-TI-ASH (lac du Poisson Blanc)
- NEE-SHO-TAL (rivière à la Pluie)
- KEE-JE-GO-KAY (rivière à la Pluie)
- SHA-SHA-GANCE (lac Plat)
- SHAH-WIN-NA-BI-NAIS (lac Plat)
- AY-ASH-A-WATH (Pointe au Buffle)
- PAY-AH-BEE-WASH (baie du Poisson Blanc)
- KAY-TAY-TAY-PA-O-CUTCH (lac des Bois)
Et en conséquence, en conseil public, les différentes bandes
ayant présenté des hommes de leur choix aux dits commissaires comme
les chefs et hommes marquants pour les fins susdites, des bandes
respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous
décrit:
Et considérant que les dits commissaires là et alors reçurent et
reconnurent ces personnes ainsi présentées commes chefs et hommes
marquants pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens
qui habitent le dit pays ci-dessous décrit:
Et considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier
un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement
consenti et conclu comme suit, c'est-à-dire:–
La tribu Saulteux des Indiens Ojibbeway et tous les autres
Indiens habitant le pays ci-après décrit et défini, par les
présentes cèdent, quittent, transportent et laissent au
gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la reine et ses successeurs
pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques
sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir:–
Commençant sur la route de la rivière Pigeon à un point où la
ligne-frontière internationale entre les territoires de la
Grande-Bretagne et les États-Unis traverse la hauteur des terres
qui séparent les eaux coulant dans le lac Supérieur de celles
coulant dans le lac Winnipeg; de là vers le nord, l'ouest et l'est,
le long de la hauteur des terres ci-dessous, suivant ses
sinuosités, quel que puisse être leur cours, jusqu'au point où la
dite hauteur des terres rencontre le sommet de la chute d'où le
cours d'eau se décharge dans le lac Nipigon; de là vers le nord et
l'ouest, ou quelque puisse être son cours, le long du côteau
séparant les eaux du Nepigon de celles du Winnipeg, jusqu'à la
hauteur des terres qui devisent les eaux de l'Albany et du
Winnipeg; de là vers l'ouest et le nord-ouest le long de la hauteur
des terres qui séparent les eaux coulant dans la Baie d'Hudson par
l'Albany et autres rivières de celles coulant dans la rivière
Anglaise et la Winnipeg jusqu'à un point vers le nord, sur la dite
hauteur des terres, à quarante-cinq degré est du fort Alexander à
l'embouchure de la Winnipeg: de là au sud à quarante-cinq degrés
ouest vers le sud le long de la rive est de la Winnipeg jusqu'à
l'embouchure de la Rivière Bouche Blanche; de là vers le sud par la
ligne décrite comme formant dans cette partie la limite est de
l'étendue des terres cédées par les tribus indiens Chippewa et Cris
des Marais, à Sa Majesté, le 3 août, mil huit cent soixante-onze,
savoir: par la rivière Bouche Blanche au lac Bouche Blanche et de
là sur une ligne ayant la direction générale de la rivière Bouche
Blanche jusqu'au quarante-neuvième degré parallèle de latitude nord
jusqu'au lac des Bois, et de là par la ligne-frontière
internationale jusqu'au point de départ.
Le pays compris dans les limites ci-dessus décrites embrassant
une superficie de cinquante-cinq mille milles carrés, plus ou
moins.
Sa Majesté la reine et ses successeurs pour toujours pour avoir
et posséder le dit pays.
Et Sa Majesté la reine convient par les présentes et s'engage de
mettre de côté des réserves de terres arables, l'attention voulue
étant portée aux terres cultivées à présent par les dits Indiens,
et aussi de mettre de côté et réserver pour le bénéfice des dits
Indiens, pour être administrées et contrôlées pour eux par le
gouvernement de Sa Majesté pour le Canada, de la manière qui
semblera la meilleure, d'autres réserves de terres dans le dit
territoire cédé par les présentes, lesquelles dites réserves seront
choisies et mises de côté où il sera jugé le plus convenable et le
plus avantageux pour chaque bande ou bandes des Indiens, par les
officiers du dit gouvernement nommé pour cette fin, et tel choix
sera fait après conférence avec les Indiens; pourvu cependant que
telle réserve, pour cultiver ou autres fins, n'excède pas en tout
un mille carré pour chaque famille de cinq, ou dans cette
proportion pour des familles plus ou moins nombreusses ou petites,
et tel choix sera fait, s'il est possible, durant le cours de l'été
prochain, ou aussitôt après qu'il sera trouvé praticable, étant
entendu cependant que si, au temps de tel choix de réserves comme
susdit, il y a des colons dans les limites des terres réservées par
une bande. Sa Majesté se réserve le droit de traitrer avec ces
colons comme il semblera juste, de manière à ne pas diminuer
l'étendue de terres accordée aux Indiens, et pourvu aussi que les
réserves susdites de terres ou tout intérêt ou droit sur elles ou
en dépendant, puisssent être vendus, loués ou aliénés autrement par
le dit gouvernement pour l'usage et le bénéfice des dits Indiens,
avec le consentement préalablement donné et obtenu des Indiens qui
y ont droit.
Et, dans le but de prouver sa satisfaction de l'excellente
conduite de ses Indiens, Sa Majesté, par l'entremise de ses
commissaires, leur fait un présent de douze dollars pour chaque
homme, femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées,
pour éteindre toutes les réclamations faites jusqu'à présent.
Et de plus Sa Majesté consent à maintenir des écoles pour
l'instruction dans telles réserves faites par les présentes, commes
le jugera à propos son gouvernement du Canada, lorsque les Indiens
de la réserve le désireront.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens, que, dans les
limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit déterminé
autrement par le gouvernement du Canada, à ce qu'aucune liqueur
enivrante ne soit introduite ou vendue, et toutes les lois
maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour
préserver ses sujets Indiens habitant les réserves, ou vivant
ailleurs dans ses territoires du Nord-Ouest, de la malheureuse
influence de l'usage des liqueurs enivrantes, seront strictement
mises en force.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu'ils, les
dits Indiens, auront le droit de se livrer à la chasse et à la
pêche dans l'étendue du pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à
tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son
gouvernement du Canada, et excepté telles étendue qui pourront être
nécessaires ou requises pour la colonisation, les mines, la coupe
du bois ou autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par
aucun de ses sujets dûment autorisés à cet effet par le dit
gouvernement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
le gouvernement de Sa Majesté dans la Puissance du Canada pourra
s'approprier telles sections des réserves ci-dessus indiquées qui
pourraient en aucun temps être nécessaires pour des trauvaux
publics ou bâtisses de quelque nature que ce soit, une compensation
équitable étant accordée pour la valeur des améliorations sur
icelles.
Et de plus il est convenu que les Commissaires de Sa Majesté,
aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, feront faire
un recensement exact de tous les Indiens qui habitent le pays
ci-dessus décrit, les divisant en familles, et, chaque année, à
partir de cette date, à une certaine époque dûment annoncée aux
Indiens et à une ou des places fixées pour cette fin dans les
limites du territoire cédé, paieront à chaque personne indienne la
somme de cinq dollars par tête annuellement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
la somme de quinze cents dollars par année sera annuellement et
chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat de munitions et
de ficelles à rets pour l'usage des dits Indiens.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
les articles suivants seront fournis à toute bande des dits Indiens
qui actuellement cultivent le sol ou qui par la suite commenceront
à cultiver la terre, à savoir: deux houes pour chaque famille
cultivant actuellement; aussi une pelle par famille comme susdit:
cinq herses pour chaque vingtaine de familles comme susdit; une
faulx pour chaque famille comme susdit; et aussi une hache et une
scie de travers, une égohine, une scie de long, les limes
nécessaires, une meule, une terrière pour chaque bande; et aussi
pour chaque chef pour l'usage de sa Bande, une boîte d'outils
ordinaires de charpentier; aussi pour chaque bande assez de blé,
d'orge, de pommes de terres et d'avoine pour ensemencer la terre
maintenant défrichée par telle bande; aussi pour chaque bande, une
paire de boeufs, un taureau et quatre vaches; tous les articles
susdits devant être donnés une fois pour toute pour encourager la
pratique de l'agriculture parmi les Indiens.
IL EST DE PLUS CONVENU entre Sa Majesté et les dits Indiens que
chaque chef dûment reconnu comme tel, recevra un salaire annuel de
vingt-cinq dollars par année, et chaque officier subordonné le
nombre ne devant pas excéder trois par bande, – recevra quinze
dollars par année; et chaque dit chef et officier subordonné comme
susdit recevra aussi, une fois par trois années, un habillement
complet convenable; et chaque chef recevra, comme reconnaissance de
la conclusion du traité, un drapeau et une médaille
convenables.
Et les chefs soussignés, en leur nom et au nom de tous les
autres Indiens habitant le pays cédé par le présent, promettent
solennellement et s'engagent d'observer strictement ce traité, et
aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa
Majesté la reine. Ils promettent et s'engagent d'obéir et se
soumettre à la loi sous tous les rapports, à maintenir la paix et
le bon ordre entre chacun et aussi entre eux-mêmes et d'autres
tribus d'indiens, et entre eux-mêmes et d'autres sujets de Sa
Majesté, Indiens ou blancs, habitant maintenant ou par la suite
toute partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la
personne ou la propriété de tout habitant de tel pays cédé, ou la
propriété de Sa Majesté la reine, ou n'arrêteront ni ne troubleront
toute personne passant ou voyageant dans le dit pays ou aucune
partie et qu'ils aideront et assisteront les officiers de Sa
Majesté à traduire devant la justice et punir tout Indien violant
les stipulations de ce traité ou enfreignant les lois en vigueur
dans le pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dit
chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, à l'Angle
Nord-Ouest du lac des Bois, les jour et an en premier bien
mentionnés.
ADHÉSION DES INDIENS AU TRAITÉ
No 3
Ayant eu communication du traité, dont copie certifiée est
annexée, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus à l'Angle
Nord-Ouest du lac des Bois, entre les commissaires de Sa Majesté et
les divers chefs indiens et autres nommés dans ce traité, dans
lesquels conseils les clauses du traité fûrent consenties, par les
présentes, pour nous-mêmes et les diverses bandes d'indiens que
nous représentons; considérant que les dispositions du dit traité
s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons,
transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses
héritiers et ses successeurs à et pour l'usage de son gouvernement
de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites
bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons,
dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du
traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa
dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour
toujours.
ET NOUS CONSENTONS PAR LES PRÉSENTES à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est
dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y
soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations,
obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des
dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies,
et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été
originalement les parties contractantes à ce pacte, et avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième
jour d'octobre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent
soixante-treize.
Signé par
S.J. Dawson, écr.,
l'un
des dits commissaires de Sa
Majesté, pour et au nom, et avec
l'autorité et le consentement de
l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de
Manitoba et des Territoires du
Nord-Ouest, et
J.A.N.
Provencher, écr., les deux
autres commissaires, et lui-
même, et par les Chefs y
nommés en leur propre nom et
en celui des bandes qu'ils repré-
sentent, le traité et la copie ci-
annexée de ses clauses ayant
été d'abord lus et expliqués en
présence des témoins
suivants:–
(Signé),
THOS, A.P. TOWERS.
JOHN AITKEN.
A.J. McDONALD.
UNZZAKI.
JAS. LOGANOSH.
sa x
marque.
PINLLSISE.
A S.J. DAWSON, ÉCR., COMMISSAIRE DES
INDIENS, &c., &c., &c.
(Traduction)
MONSIEUR, – Nous vous autorisons par la présente à traiter avec
les diverses bandes appartenant à la tribu des Saulteux de la
nation ojibeway, qui habitent les Territoires du Nord-Ouest du
Dominion du Canada et ne sont pas visées par les articles du traité
figurant sur la copie certifiée ci-dessus, en les faisant
bénéficier des mêmes conditions et stipulations, et à signer et
exécuter en notre nom l'entente annexée au traité qui précède.
ANGLE NORD-OUEST DU LAC DES BOIS,
le 4 octobre en l'an de grâce 1873.
ADHÉSION DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ET DU LAC
À LA PLUIE
(Traduction)
(A)
Le présent protocole d'entente fait et conclu ce douzième jour
de septembre, en l'année mil huit cent soixante-quinze, entre
Nicholas Chatelaine, interprète indien à Fort Francis et à la
rivière à la Pluie [Rainy River], agissant seulement en cette
qualité et représentant les dits Métis, d'une part, et John
Stoughton Dennis, arpenteur général des terres du Dominion,
représentant Sa Majesté la Reine au nom du gouvernement du
Dominion, d'autre part, atteste ce qui suit:–
Considérant que les Métis décrits ci-dessus, revendiquent en
raison de leur sang indien, des droits sur les terres ou les
territoires situés dans les environs du lac et de la rivière à la
Pluie [Rainy Lake and Rainy River] et demandent une indemnité au
gouvernement en retour du rachat ou de la cession de ces
terres.
Et considérant que les dits Métis, après avoir examiné la
question à fond et en pleine connaissance de cause, ont décidé de
souscrire au traité conclu entre les Indiens et Sa Majesté en
signant une adhésion à cet effet en un point situé à l'angle
nord-ouest du lac des Bois, le troisième jour d'octobre 1873, et
accepté de se conformer à toutes les dispositions de ce traité à
l'exception de celles indiquées ci-après.
Les parties aux présentes (l'entente en question devant
cependant être approuvée et confirmée intégralement par le
gouvernement sans quoi elle sera considérée comme nulle et non
avenue) s'entendent sur ce qui suit, par l'intermédiaire de
Nicholas Chatelaine, leur chef susnommé et représentant aux fins
des présentes:
(Traduction)
Plan approximatif mentionné dans l'entente et annexé à cette
dernière indiquant les réserves destinées aux Métis, lesquelles
sont situées sur la rive ouest du lac à la Pluie [Rainy Lake].
VOIR GRAPHIQUE SUR LA VERSION
ORIGINALE.
- Terres devant compter 160 acres pour permettre aux Métis de
s'établir et de constituer un village.
- Terres devant être comprises entre les limites sud et nord de
la grande baie figurant sur le plan et s'étendre vers l'ouest sur
une distance suffisante pour former une superficie de 17½ milles
carrés.
Les Métis conviennent de céder en toute liberté et à perpétuité
à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs tous les droits,
prétentions, titres ou intérêts qu'ils peuvent avoir en vertu de
leur sang indien, à l'égard des terres ou des territoires décrits
ci-dessus, et s'engagent solennellement à respecter tous les termes
du dit traité (dont une copie dûment certifiée par l'honorable
Secréraire d'État du Dominion a été remise ce jour même au dit
Nicholas Chatelaine).
En foi de quoi Sa Majesté convient de ce qui suit:
Sa Majesté, en retour du respect et de l'observance des
conditions du traité convient d'accorder aux dits Métis, en guise
de compensation des terres de réserve, des montants d'argent, des
indemnités et des présents, selon des modalités analogues à celles
prévues à l'égard des Indiens partie au dit traité; il est entendu,
cependant, que les sommes dépensées annuellement par Sa Majesté
pour l'achat à l'intention des Métis, de munitions et de ficelle à
rets ne seront pas prélevées sur les quinze cent dollars prévus par
le traité pour l'achat annuel de ces articles aux Indiens mais
seront versées en sus de ce montant et calculées selon le rapport
entre le nombre de Métis concernés et le nombre d'Indiens visés par
le traité; il est entendu, en outre, que les dits Métis auront
droit à tous les avantages énoncés dans le dit traité à compter de
la date de sa signature, pour ce qui a trait aux indemnités et aux
montants versés, comme s'ils avaient été présents au moment de
cette signature et partie à ce dernier.
Et considérant que les dits Métis souhaitent posséder en guise
de réserves (en tout dix-huit milles carrés) les terres indiquées
en (A) et (B) dans le plan approximatif ci-joint, sur lequel
figurent les initiales des parties à l'entente, et que les Métis
auraient eu droit à ces terres aux termes du traité, la partie
représentant le gouvernement donne son accord à l'octroi des dites
réserves.
Si l'entente est approuvée par le gouvernement, les réserves
susdites seront arpentées en temps opportun.
Signé à Fort Francis, le
jour et l'année mentionés
ci-dessus, en présence des
témoins suivants:
ADHÉSION DES INDIENS DU LAC SEUL AU TRAITÉ
No 3.
LAC SEUL, 9 juin 1874.
Nous, les chefs et conseillers des lacs Seul, à la Truite et à
l'Esturgeon, déclarons sous notre seing et sceau, que nous et nos
compagnons nous soumettront aux clauses du traité fait et conclu
avec les Indiens à l'Angle Nord Ouest du lac des Bois, le troisième
jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent
soixante-treize, entre Sa Très-Gracieuse Majesté la reine de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'hon. Alex.
Morris, lieutenant-gouverneur de Manitoba et des Territoires du
Nord-Ouest, Joseph Albert N. Provencher et Simon J. Dawson, d'une
part; et les tribus Saulteux des Indiens Ojiboas, habitants du pays
désigné dans le traité susdit.
En foi de quoi, l'agent des Indiens pour Sa Majesté et les chefs
et conseillers ont ici apposé leurs signatures au lac Seul, le 9me
jour de juin 1874.