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Traité(s), 13 Octobre 1871, Traité no. 3.

Textes des traités - Traités Nº 3 Traités Nº 3 conclu entre Sa Majesté la Reine et la tribu des Saulteux de la nation des Ojibeways et un point situé à l'angle Nord-Ouest du lac des Bois et adhésions à ce dernier

DÉCRET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA COMMISSION CHARGÉE DE CONCLURE LE TRAITÉ No 3

(Traduction)
Le comité du conseil a pris en considération le mémoire daté du 19 avril 1871 dans lequel l'honorable Secrétaire d'État pour les provinces souligne, au sujet de son rapport du 17 du même mois, que les Indiens mentionnés dans le dernier paragraphe de ce rapport et avec lesquels nous amorcerons les négociations occupent le territoire s'étendant depuis la décharge du lac Supérieur jusqu'à l'angle Nord-Ouest du lac des Bois, et de la frontière américaine à la hauteur des terres d'où les cours d'eau se dirigent vers la baie d'Hudson.
Il souligne en outre qu'au nombre de ces Indiens figurent les Saulteux et les Indiens du lac Seul, qui appartiennent à la nation ojibeway et dont la population s'élève à environ deux mille cinq cents hommes, femmes et enfants. Or, il semble que, si nous leur permettions de conserver certaines régions définies constituées en réserves où ils puissent pêcher l'esturgeon, ces Indiens consentiraient à céder leurs terres à la Couronne moyennant une indemnité annuelle. Il ajoute que les Indiens américains vivant plus au sud ont déjà cédé leurs terres au gouvernement des États-Unis en retour d'une indemnité annuelle qui, selon des renseignements officieux, s'élèveraient à dix dollars par personne (homme, femme ou enfant), dont six en nature et quatre en espèces. De plus, pour traiter avantageusement avec ces Indiens, il recommande que M. Simon J. Dawson du ministère des Travaux publics et M. Robert Pither de la Compagnie de la Baie d'Hudson prêtent leur concour à M. Wemyss M. Simpson – qu'on rassemble à Fort Francis d'ici le milieu de juin les présents promis aux Indiens l'an dernier et une quantité équivalente pour l'année en cours, en prévoyant quatre costumes officiels de chef et quatre drapeaux de plus – et la rivière à la pluie [Rainy River] une petite maison avec magasin pour entreposer les provisions, à l'endroit et selon les dimensions décidés par M. Simpson – et que, si son rapport est adopté, on demande au ministère des Travaux publics de donner suite aux recommandations susmentionnées relatives aux provisions, aux vêtements et à la construction des bâtiments.
Il affirme en outre que la somme de six mille dollars en argent devra être déposée à Fort Francis le quinzième jour du mois de juin de l'année en cours, conformément au présent décret des commissaires susnommés – et il recommande qu'on prescrive à ces derniers dans les directives qui leur seront adressées, d'essayer d'obtenir les meilleures conditions possibles mais qu'on leur permette d'accepter de verser, au besoin, à chaque famille de cinq personnes ou moins un montant pouvant atteindre douze dollars – en prévoyant pour les familles plus nombreuses le petit supplément que les commissaires pourront juger nécessaire – et une partie de cette indemnité devant être versée partiellement en nature et partiellement en espèces, ou entièrement en nature, si les commissaires préfèrent ce mode d'indemnisation pour la cession des terres décrites dans la première partie de ce rapport.
Le Comité souscrit à toutes les recommandations énoncées ci-dessus et les soumet à l'approbation de Votre Excellence.
Signé par: Charles Tupper
25 avril 1871 Approuvé par: L

TRAITÉ No 3.

ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu ce troisième jour d'octobre, dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-treize, entre Sa Très-Gracieuse Majesté La Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexandre Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest; JOSEPH ALBERT NORBERT PROVENCHER et SIMON JAMES DAWSON, d'une part; et la tribu Saulteux des Indiens OJIBBEWAY, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part:
CONSIDÉRANT que les Indiens qui habitent le dit pays, en réponse à une invitation faite par les dits commissaires, ont été convoqués à une assemblée à l'angle nord-ouest du lac des Bois, pour délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits Indiens, de l'autre;
Et considérant que les dits Indiens ont été avisés et informés par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration et autres fins que Sa Majesté pourrait avoir en vue, une étendue de pays bornée et décrite comme ci-après mentionnée, et d'obtenir pour cela le consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de faire avec eux un traité et des arrangements afin que la paix et la bonne volonté puissent régner entre eux et Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et s'assurer quelle est l'allocation qu'ils doivent espérer et recevoir de la bonté et de la bienveillance de Sa Majesté:
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en Conseil comme susdit, étant priés par les dits commissaires de Sa Majesté de nommer certains chefs et hommes marquants qui seraient autorisés en leur nom à conduire telles négociations et à signer tout traité en résultant, et à devenir responsables envers Sa Majesté pour l'exécution fidèle par leurs bandes respectives, des obligations qu'ils auront contractées, les dits Indiens ont conséquemment nommé les personnes suivantes pour cette fin, savoir: –
  • KEE-TAK-PAY-PI-NAIS (rivière à la Pluie)
  • KITCHI-GAY-KAKE (rivière à la Pluie)
  • NOTE-NA-QUA-HUNG (Angle Nord-Ouest)
  • NAWE-DO-PE-NESS (rivière à la Pluie)
  • POW-WA-SANG (Angle Nord-Ouest)
  • CANDA-COM-IGO-WI-NINIE (Angle Nord-Ouest)
  • PA-PA-SKO-GIN (rivière à la Pluie)
  • MAY-NO-WAH-TAW-WAYS-KIONG (Angle Nord-Ouest)
  • KITCHI-NE-KA-LE-HAN (rivière à la Pluie)
  • SAH-KATCH-EWAY (lac Seul)
  • MUPA-DAY-WAH-SIN (chute de la Chaudière)
  • ME-PIE-SIES (lac à la Pluie, Fort Francis)
  • OOS-CON-NA-GEITH (lac à la Pluie)
  • WAS-SHIS-KOUCE (lac de l'Aigle)
  • KAH-KEE-Y-ASH (lac de la Fleur)
  • GO-BAY (lac à la Pluie)
  • KA-MO-TI-ASH (lac du Poisson Blanc)
  • NEE-SHO-TAL (rivière à la Pluie)
  • KEE-JE-GO-KAY (rivière à la Pluie)
  • SHA-SHA-GANCE (lac Plat)
  • SHAH-WIN-NA-BI-NAIS (lac Plat)
  • AY-ASH-A-WATH (Pointe au Buffle)
  • PAY-AH-BEE-WASH (baie du Poisson Blanc)
  • KAY-TAY-TAY-PA-O-CUTCH (lac des Bois)
Et en conséquence, en conseil public, les différentes bandes ayant présenté des hommes de leur choix aux dits commissaires comme les chefs et hommes marquants pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous décrit:
Et considérant que les dits commissaires là et alors reçurent et reconnurent ces personnes ainsi présentées commes chefs et hommes marquants pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous décrit:
Et considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement consenti et conclu comme suit, c'est-à-dire:–
La tribu Saulteux des Indiens Ojibbeway et tous les autres Indiens habitant le pays ci-après décrit et défini, par les présentes cèdent, quittent, transportent et laissent au gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la reine et ses successeurs pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir:–
Commençant sur la route de la rivière Pigeon à un point où la ligne-frontière internationale entre les territoires de la Grande-Bretagne et les États-Unis traverse la hauteur des terres qui séparent les eaux coulant dans le lac Supérieur de celles coulant dans le lac Winnipeg; de là vers le nord, l'ouest et l'est, le long de la hauteur des terres ci-dessous, suivant ses sinuosités, quel que puisse être leur cours, jusqu'au point où la dite hauteur des terres rencontre le sommet de la chute d'où le cours d'eau se décharge dans le lac Nipigon; de là vers le nord et l'ouest, ou quelque puisse être son cours, le long du côteau séparant les eaux du Nepigon de celles du Winnipeg, jusqu'à la hauteur des terres qui devisent les eaux de l'Albany et du Winnipeg; de là vers l'ouest et le nord-ouest le long de la hauteur des terres qui séparent les eaux coulant dans la Baie d'Hudson par l'Albany et autres rivières de celles coulant dans la rivière Anglaise et la Winnipeg jusqu'à un point vers le nord, sur la dite hauteur des terres, à quarante-cinq degré est du fort Alexander à l'embouchure de la Winnipeg: de là au sud à quarante-cinq degrés ouest vers le sud le long de la rive est de la Winnipeg jusqu'à l'embouchure de la Rivière Bouche Blanche; de là vers le sud par la ligne décrite comme formant dans cette partie la limite est de l'étendue des terres cédées par les tribus indiens Chippewa et Cris des Marais, à Sa Majesté, le 3 août, mil huit cent soixante-onze, savoir: par la rivière Bouche Blanche au lac Bouche Blanche et de là sur une ligne ayant la direction générale de la rivière Bouche Blanche jusqu'au quarante-neuvième degré parallèle de latitude nord jusqu'au lac des Bois, et de là par la ligne-frontière internationale jusqu'au point de départ.
Le pays compris dans les limites ci-dessus décrites embrassant une superficie de cinquante-cinq mille milles carrés, plus ou moins.
Sa Majesté la reine et ses successeurs pour toujours pour avoir et posséder le dit pays.
Et Sa Majesté la reine convient par les présentes et s'engage de mettre de côté des réserves de terres arables, l'attention voulue étant portée aux terres cultivées à présent par les dits Indiens, et aussi de mettre de côté et réserver pour le bénéfice des dits Indiens, pour être administrées et contrôlées pour eux par le gouvernement de Sa Majesté pour le Canada, de la manière qui semblera la meilleure, d'autres réserves de terres dans le dit territoire cédé par les présentes, lesquelles dites réserves seront choisies et mises de côté où il sera jugé le plus convenable et le plus avantageux pour chaque bande ou bandes des Indiens, par les officiers du dit gouvernement nommé pour cette fin, et tel choix sera fait après conférence avec les Indiens; pourvu cependant que telle réserve, pour cultiver ou autres fins, n'excède pas en tout un mille carré pour chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour des familles plus ou moins nombreusses ou petites, et tel choix sera fait, s'il est possible, durant le cours de l'été prochain, ou aussitôt après qu'il sera trouvé praticable, étant entendu cependant que si, au temps de tel choix de réserves comme susdit, il y a des colons dans les limites des terres réservées par une bande. Sa Majesté se réserve le droit de traitrer avec ces colons comme il semblera juste, de manière à ne pas diminuer l'étendue de terres accordée aux Indiens, et pourvu aussi que les réserves susdites de terres ou tout intérêt ou droit sur elles ou en dépendant, puisssent être vendus, loués ou aliénés autrement par le dit gouvernement pour l'usage et le bénéfice des dits Indiens, avec le consentement préalablement donné et obtenu des Indiens qui y ont droit.
Et, dans le but de prouver sa satisfaction de l'excellente conduite de ses Indiens, Sa Majesté, par l'entremise de ses commissaires, leur fait un présent de douze dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées, pour éteindre toutes les réclamations faites jusqu'à présent.
Et de plus Sa Majesté consent à maintenir des écoles pour l'instruction dans telles réserves faites par les présentes, commes le jugera à propos son gouvernement du Canada, lorsque les Indiens de la réserve le désireront.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens, que, dans les limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit déterminé autrement par le gouvernement du Canada, à ce qu'aucune liqueur enivrante ne soit introduite ou vendue, et toutes les lois maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour préserver ses sujets Indiens habitant les réserves, ou vivant ailleurs dans ses territoires du Nord-Ouest, de la malheureuse influence de l'usage des liqueurs enivrantes, seront strictement mises en force.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu'ils, les dits Indiens, auront le droit de se livrer à la chasse et à la pêche dans l'étendue du pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du Canada, et excepté telles étendue qui pourront être nécessaires ou requises pour la colonisation, les mines, la coupe du bois ou autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par aucun de ses sujets dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que le gouvernement de Sa Majesté dans la Puissance du Canada pourra s'approprier telles sections des réserves ci-dessus indiquées qui pourraient en aucun temps être nécessaires pour des trauvaux publics ou bâtisses de quelque nature que ce soit, une compensation équitable étant accordée pour la valeur des améliorations sur icelles.
Et de plus il est convenu que les Commissaires de Sa Majesté, aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, feront faire un recensement exact de tous les Indiens qui habitent le pays ci-dessus décrit, les divisant en familles, et, chaque année, à partir de cette date, à une certaine époque dûment annoncée aux Indiens et à une ou des places fixées pour cette fin dans les limites du territoire cédé, paieront à chaque personne indienne la somme de cinq dollars par tête annuellement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que la somme de quinze cents dollars par année sera annuellement et chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat de munitions et de ficelles à rets pour l'usage des dits Indiens.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que les articles suivants seront fournis à toute bande des dits Indiens qui actuellement cultivent le sol ou qui par la suite commenceront à cultiver la terre, à savoir: deux houes pour chaque famille cultivant actuellement; aussi une pelle par famille comme susdit: cinq herses pour chaque vingtaine de familles comme susdit; une faulx pour chaque famille comme susdit; et aussi une hache et une scie de travers, une égohine, une scie de long, les limes nécessaires, une meule, une terrière pour chaque bande; et aussi pour chaque chef pour l'usage de sa Bande, une boîte d'outils ordinaires de charpentier; aussi pour chaque bande assez de blé, d'orge, de pommes de terres et d'avoine pour ensemencer la terre maintenant défrichée par telle bande; aussi pour chaque bande, une paire de boeufs, un taureau et quatre vaches; tous les articles susdits devant être donnés une fois pour toute pour encourager la pratique de l'agriculture parmi les Indiens.
IL EST DE PLUS CONVENU entre Sa Majesté et les dits Indiens que chaque chef dûment reconnu comme tel, recevra un salaire annuel de vingt-cinq dollars par année, et chaque officier subordonné le nombre ne devant pas excéder trois par bande, – recevra quinze dollars par année; et chaque dit chef et officier subordonné comme susdit recevra aussi, une fois par trois années, un habillement complet convenable; et chaque chef recevra, comme reconnaissance de la conclusion du traité, un drapeau et une médaille convenables.
Et les chefs soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens habitant le pays cédé par le présent, promettent solennellement et s'engagent d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la reine. Ils promettent et s'engagent d'obéir et se soumettre à la loi sous tous les rapports, à maintenir la paix et le bon ordre entre chacun et aussi entre eux-mêmes et d'autres tribus d'indiens, et entre eux-mêmes et d'autres sujets de Sa Majesté, Indiens ou blancs, habitant maintenant ou par la suite toute partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la personne ou la propriété de tout habitant de tel pays cédé, ou la propriété de Sa Majesté la reine, ou n'arrêteront ni ne troubleront toute personne passant ou voyageant dans le dit pays ou aucune partie et qu'ils aideront et assisteront les officiers de Sa Majesté à traduire devant la justice et punir tout Indien violant les stipulations de ce traité ou enfreignant les lois en vigueur dans le pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dit chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, à l'Angle Nord-Ouest du lac des Bois, les jour et an en premier bien mentionnés.
Signé par les chefs ci-haut nommés en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été d'abord lu et expliqué par l'honorable James McKay:– (Signé), JAMES McKAY. MOLYNEUX ST. JOHN. ROBERT PEITHER. CHRISTINE V.K. MORRIS.
CHARLES NOLIN. A. McDONALD,        Capitaine commandant        l'escorte du lieutenant-        gouverneur. JAMES F. GRAHAM. JOSEPH NOLIN. A. McLEOD. GEORGE McPHERSON,        Père. SYDLEY BLANCHARD. W. FRED. BUCHANAN. FRANK G. BECHER. ALFRED CODD, M.D. GORDON S. CORBAULT. PIERRE LE VIELLE. NICHOLAS CHATELAINE.
ALEXANDER MORRIS, L.G. J.A.N. PROVENCHER,          commissaire des Indiens. S.J. DAWSSON,          commissaire des Indiens.
KEE-TA-KAY-PI-NAIS,          sa x marque.
KITHI-GAY-KAKE,          sa x marque.
NO-TE-NA-QUA-HUNG,          sa x marque.
MAWE-DO-PE-NAIS,          sa x marque.
PO-WA-SANG,          sa x marque.
CANDA-COM-IGO-WI-NINE,          sa x marque.
PA-PA-SKA-GIN,          sa x marque.
MAY-NO-WAH-TAU-WAYS-KUNG,          sa x marque.
KITCHI-NE-KA-BE-HAN,          sa x marque.
SAH-KATCH-EWAY,          sa x marque.
MUKA-DAY-WAH-SIN,          sa x marque.
ME-KIE-SIES,          sa x marque.
OOS-CON-NA-GEISH,          sa x marque.
WA-SHIS-KINCE,          sa x marque.
KAH-KEE-Y-ASH,          sa x marque.
GO-BAY,          sa x marque.
KA-ME-TI-ASH,          sa x marque.
NEE-SHO-TAL,          sa x marque.
KEE-JEE-GO-KAY,          sa x marque.
SHA-SHA-GAUCE,          sa x marque.
SHAH-WIN-NA-BI-NAIS,          sa x marque.
AY-ASH-A-WASH,          sa x marque.
PAY-AH-BEE-WASH,          sa x marque.
KAH-TAY-TAY-PA-O-CUTCH,          sa x marque.

ADHÉSION DES INDIENS AU TRAITÉ No 3

Ayant eu communication du traité, dont copie certifiée est annexée, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus à l'Angle Nord-Ouest du lac des Bois, entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres nommés dans ce traité, dans lesquels conseils les clauses du traité fûrent consenties, par les présentes, pour nous-mêmes et les diverses bandes d'indiens que nous représentons; considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
ET NOUS CONSENTONS PAR LES PRÉSENTES à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes à ce pacte, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième jour d'octobre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-treize.
Signé par S.J. Dawson, écr., l'un des dits commissaires de Sa Majesté, pour et au nom, et avec l'autorité et le consentement de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et J.A.N. Provencher, écr., les deux autres commissaires, et lui- même, et par les Chefs y nommés en leur propre nom et en celui des bandes qu'ils repré- sentent, le traité et la copie ci- annexée de ses clauses ayant été d'abord lus et expliqués en présence des témoins suivants:– (Signé), THOS, A.P. TOWERS. JOHN AITKEN. A.J. McDONALD. UNZZAKI. JAS. LOGANOSH.          sa x marque. PINLLSISE.
         Pour et au nom des commissaires,          l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, Joseph Albert Norbert Provencher, écr., et les soussignés:– (Signé) S.J. DAWSON,          commissaire.
PAY-BA-MA-CHAS,          sa x marque.
RE-BA-QUIN,          sa x marque.
ME-TAS-SO-QUE-NE-SKANK,          sa x marque.

A S.J. DAWSON, ÉCR., COMMISSAIRE DES INDIENS, &c., &c., &c.

(Traduction)
MONSIEUR, – Nous vous autorisons par la présente à traiter avec les diverses bandes appartenant à la tribu des Saulteux de la nation ojibeway, qui habitent les Territoires du Nord-Ouest du Dominion du Canada et ne sont pas visées par les articles du traité figurant sur la copie certifiée ci-dessus, en les faisant bénéficier des mêmes conditions et stipulations, et à signer et exécuter en notre nom l'entente annexée au traité qui précède.
ANGLE NORD-OUEST DU LAC DES BOIS, le 4 octobre en l'an de grâce 1873.
ALEX. MORRIS,                   Lieutenant-Gouverneur. J.A.N. PROVENCHER,         commissaire des Indiens.

ADHÉSION DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ET DU LAC À LA PLUIE

(Traduction)
(A)
Le présent protocole d'entente fait et conclu ce douzième jour de septembre, en l'année mil huit cent soixante-quinze, entre Nicholas Chatelaine, interprète indien à Fort Francis et à la rivière à la Pluie [Rainy River], agissant seulement en cette qualité et représentant les dits Métis, d'une part, et John Stoughton Dennis, arpenteur général des terres du Dominion, représentant Sa Majesté la Reine au nom du gouvernement du Dominion, d'autre part, atteste ce qui suit:–
Considérant que les Métis décrits ci-dessus, revendiquent en raison de leur sang indien, des droits sur les terres ou les territoires situés dans les environs du lac et de la rivière à la Pluie [Rainy Lake and Rainy River] et demandent une indemnité au gouvernement en retour du rachat ou de la cession de ces terres.
Et considérant que les dits Métis, après avoir examiné la question à fond et en pleine connaissance de cause, ont décidé de souscrire au traité conclu entre les Indiens et Sa Majesté en signant une adhésion à cet effet en un point situé à l'angle nord-ouest du lac des Bois, le troisième jour d'octobre 1873, et accepté de se conformer à toutes les dispositions de ce traité à l'exception de celles indiquées ci-après.
Les parties aux présentes (l'entente en question devant cependant être approuvée et confirmée intégralement par le gouvernement sans quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue) s'entendent sur ce qui suit, par l'intermédiaire de Nicholas Chatelaine, leur chef susnommé et représentant aux fins des présentes:
(Traduction)
Plan approximatif mentionné dans l'entente et annexé à cette dernière indiquant les réserves destinées aux Métis, lesquelles sont situées sur la rive ouest du lac à la Pluie [Rainy Lake].
VOIR GRAPHIQUE SUR LA VERSION ORIGINALE.
  1. Terres devant compter 160 acres pour permettre aux Métis de s'établir et de constituer un village.
  2. Terres devant être comprises entre les limites sud et nord de la grande baie figurant sur le plan et s'étendre vers l'ouest sur une distance suffisante pour former une superficie de 17½ milles carrés.
(Signé) J.S.D. N.C.
Les Métis conviennent de céder en toute liberté et à perpétuité à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs tous les droits, prétentions, titres ou intérêts qu'ils peuvent avoir en vertu de leur sang indien, à l'égard des terres ou des territoires décrits ci-dessus, et s'engagent solennellement à respecter tous les termes du dit traité (dont une copie dûment certifiée par l'honorable Secréraire d'État du Dominion a été remise ce jour même au dit Nicholas Chatelaine).
En foi de quoi Sa Majesté convient de ce qui suit:
Sa Majesté, en retour du respect et de l'observance des conditions du traité convient d'accorder aux dits Métis, en guise de compensation des terres de réserve, des montants d'argent, des indemnités et des présents, selon des modalités analogues à celles prévues à l'égard des Indiens partie au dit traité; il est entendu, cependant, que les sommes dépensées annuellement par Sa Majesté pour l'achat à l'intention des Métis, de munitions et de ficelle à rets ne seront pas prélevées sur les quinze cent dollars prévus par le traité pour l'achat annuel de ces articles aux Indiens mais seront versées en sus de ce montant et calculées selon le rapport entre le nombre de Métis concernés et le nombre d'Indiens visés par le traité; il est entendu, en outre, que les dits Métis auront droit à tous les avantages énoncés dans le dit traité à compter de la date de sa signature, pour ce qui a trait aux indemnités et aux montants versés, comme s'ils avaient été présents au moment de cette signature et partie à ce dernier.
Et considérant que les dits Métis souhaitent posséder en guise de réserves (en tout dix-huit milles carrés) les terres indiquées en (A) et (B) dans le plan approximatif ci-joint, sur lequel figurent les initiales des parties à l'entente, et que les Métis auraient eu droit à ces terres aux termes du traité, la partie représentant le gouvernement donne son accord à l'octroi des dites réserves.
Si l'entente est approuvée par le gouvernement, les réserves susdites seront arpentées en temps opportun.
Signé à Fort Francis, le jour et l'année mentionés ci-dessus, en présence des témoins suivants:
J.S. DENNIS,         [S.L.]          sa NICHOLAS, x CHATELAINE,     [S.L.]          marque

ADHÉSION DES INDIENS DU LAC SEUL AU TRAITÉ No 3.

LAC SEUL, 9 juin 1874.
Nous, les chefs et conseillers des lacs Seul, à la Truite et à l'Esturgeon, déclarons sous notre seing et sceau, que nous et nos compagnons nous soumettront aux clauses du traité fait et conclu avec les Indiens à l'Angle Nord Ouest du lac des Bois, le troisième jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent soixante-treize, entre Sa Très-Gracieuse Majesté la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'hon. Alex. Morris, lieutenant-gouverneur de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, Joseph Albert N. Provencher et Simon J. Dawson, d'une part; et les tribus Saulteux des Indiens Ojiboas, habitants du pays désigné dans le traité susdit.
En foi de quoi, l'agent des Indiens pour Sa Majesté et les chefs et conseillers ont ici apposé leurs signatures au lac Seul, le 9me jour de juin 1874.
(Signé) ACKEMENCE,          conseiller, sa x marque.
MAINEETAINEQUIRE,          conseiller, sa x marque.
NAH-KEE-JEEKWAHE,          conseiller, sa x marque.
Tout le traité expliqué par R.J.N. Pither. Témoin (Signé) JAMES MCKENZIE.
LOUIS KITTSON,          sa x marque.
NICHOLAS CHATELAINE,          sa x marque. (Copie.)
R.J. N. PITHER,          agent des Indiens.
JOHN CROMARTY,          chef, sa x marque.

Credits:

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Selection of input documents and completion of metadata: Gordon Lyall.

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