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Traité(s), 15 Septembre 1874, Traité no. 4.

Textes des traités - Traité Nº 4 Traité Nº 4 conclu entre Sa Majesté la Reine et les tribus indiennes des Cris et des Saulteux à Qu'Appelle et à Fort Ellice - Affaires indiennes et du Nord Canada

DÉCRET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA COMMISSION CHARGÉE DE CONCLURE LE TRAITÉ No 4

(Traduction)
C.P. No 944
Dans un mémoire en date du 20 juillet 1874, l'honorable ministre de l'Intérieur signale qu'il a pris connaissance du procès-verbal de la réunion du Conseil du Nord-Ouest du 14 mars dernier qui recommande la signature, cette année, de traités avec les tribus indiennes habitant le territoire indiqué dans les présentes, lequel s'étand à l'ouest de la limite de la région visée par le traité no 2, entre la frontière internationale et la Saskatchewan.
Il signale en outre qu'il a reçu par la suite plusieurs dépêches du lieutenant-gouverneur soulignant la nécessité de ces traités.
Compte tenu de ces observations et du fait que la Police à cheval étend actuellement ses services à ce territoire avec l'intention d'établir ses quartiers d'hiver à Fort Pelly, des travaux de la Commission d'établissement de la frontière qui pousse toujours plus loin vers l'ouest, en territoire indien, et des mesures prises en ce moment pour la réalisation du projet d'installation d'une ligne télégraphique à partir de Fort Garry, en direction de l'ouest, initiatives qui ne peuvent faire autrement que de déranger les Indiens et provoquer leur ressentiment, eux qui sont déjà suffisamment indisposés, le ministre recommande à Son Excellence le gouverneur général de nommer trois commissaires pour conclure des traités, pendant l'année en cours, avec celles des bandes indiennes avec lesquelles ils jugeront opportun de traiter, lesdites bandes habitant la partie des Territoires du Nord-Ouest qu'on peut décrire comme s'étendant approximativement entre la limite ouest de la région visée par le traité no 2 et le 110o de longitude ouest et, entre la frontière internationale, au sud, et le lac Winnipeg et la rivière Saskatchewan, au nord, en ajoutant une bande de terre d'une largeur de dix milles située au nord de cette rivière, qui s'étend jusqu'au point de confluence de cette dernière et, de là, en suivant l'embranchement sud de ladite rivière, jusqu'au point où elle rencontre le 110o de longitude ouest.
Le Ministre recommande en outre de demander aux commissaires qui seront nommés à cette fin de s'entretenir des traités avec le lieutenant gouverneur des Territoires du Nord-Ouest et, advenant l'octroi d'indemnités permanentes aux tribus susceptibles d'être partie aux traités, de veiller à ce que ces dernières ne dépassent pas celles sanctionnées par les traités déjà conclus avec les Indiens du Nord-Ouest.
Le Comité soumet la recommandation ci-dessus à l'approbation de Votre Excellence.
(Signé) L.S. HUNTINGDON
Approuvé le 23 juillet 1874 Dufferin

APPROBATION DU TRAITÉ No 4

(Traduction)
C.P. No 1332
Un mémoire de l'honorable M. Mackenzie en date du 29 octobre 1874 soumettait à l'examen de Votre Excellence en conseil les copies d'un traité principal et d'un traité auxiliaire conclus avec les Cris, les Saulteux et les autres Indiens habitant le territoire visé par ces traités signés respectivement les 15 et 21 septembre dernier par Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable ministre de l'Intérieur et W.J. Christie, écr., de Brockville (Ontario), ces commissaires ayant été nommés spécialement à cet effet par les décrets du conseil datés respectivement du 23 juillet et 26 août.
M. Mackenzie signale que le territoire visé par ces traités s'étend grosso modo entre la limite ouest du territoire visé par le traité no 2 et le 110½o de longitude ouest, et entre, au sud, la frontière internationale et, au nord, une ligne de démarcation se présentant comme suit: en suivant la rivière du Cerf Rouge [Red Deer River] ainsi que les lacs du Cerf Rouge [Red Deer Lake] et de l'Etoimani, reliés à cette dernière, jusqu'à la source de son embranchement ouest, et de là, en ligne droite, jusqu'à la source de l'embranchement nord de la Qu'Appelle; de là, le long de ce cours d'eau, en l'incluant, jusqu'au point de confluence situé près du lac Long [Long Lake]; de là, le long de la vallée du bras ouest de la Qu'Appelle, en l'incluant, jusqu'à la Saskatchewan-Sud; de là, le long de la dite rivière, en l'incluant, jusqu'à l'embouchure du ruisseau de l'Érable [Maple Creek]; de là le long du dit ruisseau, jusqu'à un point situé en face des collines du Cyprès [Cypress Hills]; de là, franc sud, jusqu'à la frontière; le territoire ainsi décrit couvrant une superficie d'environ 50 000 milles carrés.
Il ajoute que les clauses de ces traités sont pratiquement identiques à celles du traité signé l'an dernier au point situé à l'extrémité nord-ouest du lac des Bois.
Il précise en outre que les conditions principales de ces traités peuvent se résumer comme suit:
Premièrement, un présent en argent de $25 à chaque chef, de $15 à chaque dirigeant (dont le nombre ne doit pas dépasser quatre par bande) et de $12 à chaque homme, femme et enfant de chacune des bandes.
Deuxièmement, le versement annuel à perpétuité de ces mêmes sommes aux chefs et aux dirigeants (dont le nombre ne doit pas dépasser quatre par bande) et de $5 à chaque homme, femme et enfant de chacune des bandes.
Troisièmement, des présents de peu de valeur, tels que des vêtements, offerts tous les trois ans aux chefs et aux dirigeants.
Quatrièmement, une provision de munitions et de ficelle, d'une valeur de $750, chaque année.
Cinquièmement, le don d'instruments aratoires, de bétail, de grains, d'outils de menuiserie, etc., dont la quantité sera proportionnelle au nombre de familles de la bande qui s'adonnent à l'agriculture.
Sixièmement, des réserves octroyées selon le même critère, en fonction de l'importance de chaque bande, et selon les mêmes conditions que dans le traité précédent.
Septièmement, des écoles, qui seront créées dans chaque réserve dès que les Indiens s'y seront établis.
Huitièmement, l'interdiction de toute boisson alcoolique dans les réserves.
M. Mackenzie déclare que les traités lui semblent acceptables et il recommande donc à Son Excellence en conseil de les approuver.
Il estime en outre que la conclusion des traités a pu être menée à bien surtout grâce à la patience, à la fermeté, au tact et à l'habileté dont les commissaires ont fait preuve dans la poursuite des négociations.
Le Comité souscrit au rapport ci-dessus. Il conseille et recommande donc l'approbation et l'acceptation de ces traités et leur inscription selon les modalités habituelles.
Signé par: A. Mackenzie
Approuvé le 4 novembre 1876 Dufferin

TRAITÉ No 4

ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu ce quinzième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quatorze, entre SA TRÈS GRACIEUSE MAJESTÉ LA REINE de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable ALEXANDER MORRIS, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des territoires du Nord-Ouest; l'honorable DAVID LAIRD, ministre de l'Intérieur, et WILLIAM JOSEPH CHRISTIE, Ecr., de Brockville, Ontario, d'une part; et les Cris, Saulteux et autres Indiens, habitants du territoire borné par les limites ci-après définies et décrites, par leurs chefs et hommes marquants, choisis et nommés comme ci-après mentionné, d'autre part: –
CONSIDÉRANT que les Indiens habitant le dit territoire, conformément à une convocation faite par les dits commissaires, ont été appelés à une assemblée aux lacs Qu'Appelle, pour délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté d'une part, et les dits Indiens de l'autre:
ET CONSIDÉRANT que les dits Indiens ont été notifiés et informés, par les dits Commissaires de Sa Majesté, que c'est le désir de Sa Majesté, d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration, le commerce, et telles autres fins qu'il pourrait plaire à Sa Majesté, une étendue de pays bornée et décrite comme ci-après mentionnée; d'y obtenir le consentement de ses sujets Indiens habitant la dite étendue; et de faire un traité et de s'arranger avec eux de façon à faire régner la paix et la bonne volonté entre eux et Sa Majesté, et entre eux et d'autres sujets de Sa Majesté; et afin que la population indienne puisse connaître avec certitude l'allocation qu'elle devra espérer et recevoir de la largesse et de la bienveillance de Sa Majesté.
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en conseils comme susdit, et étant priés par les dits commissaires de Sa Majesté de nommer certains chefs et hommes marquants qui seraient autorisés en leur nom à conduire telles négociations et à signer tout traité fondé sur icelles, et à devenir responsables envers Sa Majesté pour l'exécution fidèle par leurs bandes respectives de telles obligations qu'elles contracteraient, les dits Indiens ont là-dessus nommé les personnes suivantes pour cette fin, savoir: Ka-ki-shi-way, ou «La Voix Haute» (rivière Qu'Appelle), Pis-qua, ou «La Plaine» (lac à la Sangsue), Kea-wez-auce, ou «Le petit Garçon» (lac à la Sangsue), Ka-kee-na-wup, ou «Celui qui s'assied comme un aigle» (Le haut des lacs Qu'Appelle), Kus-kee-tew, Ka-ne-on-us-ka-tew, ou «Celui qui marche sur quatre griffes» (Petites collines de Tondre), Can-ah-ha-cha-pew, ou «Celui qui prépare l'are» Côté sud de la rive sud de la Saskatchewan), Ku-si-can-ah-chunk, ou «Étoile du Jour» (Côté sud de la rive sud de la Saskatchewan), Ka-wa-ca-toose, ou «Le pauvre homme» (lacs Qu'Appelle et Petites collines de Tondre), Ka-ku-wis-ta-haw, ou «Celui qui voltige autour» (vers les collines du Cyprès) Cha-ca-chas (rivière Qu'Appelle), Wah-pii-moose-too-siis, ou «Le Veau Blanc» ou «Pus-coos» (rivière Qu'Appelle), Gabriel Cote ou Mee-May, ou «Le Pigeon» (Fort Pelly); –
Et là-dessus en conseil public les diverses bandes ayant présenté les hommes de leur choix aux dits commissaires comme les chefs et hommes marquants dans le but susdit, des bandes respectives d'indiens habitant le dit pays ci-après décrit;
Et considérant que les dits commissaires ont procédé à la négociation d'un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement résolu comme suit, c'est-à-dire: –
Les tribus Crise et Saulteux d'indiens et tous les autres Indiens habitants du pays ci-après décrit et défini par les présentes, cèdent, quittent, transportent et abandonnent au gouvernement du Canada pour Sa Majesté la reine et ses successeurs pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir; –
Commençant à un point sur la frontière des États-Unis franc-sud du point nord-ouest des montagnes du Caribou, de là franc-nord au dit point des dites montagnes, de là dans une direction nord-est à un point à deux milles franc-ouest du fort Ellice, de là sur une ligne parallèle avec, et à deux milles à l'ouest de la rivière Assiniboine jusqu'à l'embouchure de la rivière aux Coquilles, de la parallèle à la dite rivière, et à deux milles de distance d'elle jusqu'à sa source, de là en droite ligne à un point sur la côte ouest du lac Winnipigoosis ou franc-ouest de l'extrémité la plus septentrionale du lac de la Poule d'Eau, de là à l'est, jusqu'au centre du lac Winnipigoosis, de là vers le nord à travers le milieu du dit lac (comprenant l'île du Bouleau) jusqu'à l'embouchure de la rivière du Cerf Rouge, de là vers l'ouest et le sud-ouest le long et y compris la dite rivière du Cerf Rouge et de ses lacs, la rivière du Cerf Rouge et l'Etoimami jusqu'à la source de son bras occidental, de là en droite ligne jusqu'à la source du bras nord de la Qu'Appelle, de là le long de et y compris les dites rivières jusqu'au Long Lac, de là le long de et y compris la vallée du bras ouest de la Qu'Appelle et jusqu'à la Saskatchewan sud, de là le long de, y compris la dite rivière, jusqu'à l'embouchure du ruisseau à l'Érable, de là vers le sud, le long du dit ruisseau, jusqu'à un point vis-à-vis l'extrémité ouest des Collines du Cyprès; de là franc-sud jusqu'à la frontière internationale, de là à l'est le long de la dite frontière jusqu'au point de départ. Aussi tous leurs droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres situées à quelque endroit que ce soit dans les limites des territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest, ou aucune d'elles, le tout POUR ÊTRE POSSÉDÉ par Sa Majesté la reine et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté consent par les présentes, par l'entremise des dits commissaires, à assigner des réserves pour les dits Indiens, telles réserves devant être choisies par des officiers du gouvernement de Sa Majesté pour le Canada nommés pour cette fin, après conférence avec chacune des bandes d'indiens, la superficie devant suffire après conférence avec chacune des bandes d'indiens, la superficie devant suffire pour fournir un mille carré à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses.
POURVU cependant qu'il soit entendu que si, au temps du choix de toutes réserves comme susdit, il y a des colons dans les limites des terres réservées pour quelque bande, Sa Majesté conserve le droit de s'entendre avec ces colons comme il lui semblera juste, afin de ne pas diminuer l'étendue de terre accordée aux Indiens; et pourvu de plus que les réserves susdites de terre ou aucune partie d'icelles, ou tout intérêt ou droit sur icelles, ou en découlant, puissent être vendus, loués ou aliénés autrement par le dit gouvernement pour l'usage et le bénéfice des dits Indiens, avec le consentement préalablement obtenu des Indiens qui y ont droit; mais les dits Indiens ou aucun d'eux ne pourront en aucune manière avoir le droit de vendre ou autrement aliéner aucune des terres à eux accordées comme réserves.
Pour exprimer l'appréciation que fait Sa Majesté de la prompte réponse que ses sujets indiens ont accordée à l'invitation de ses dits commissaires de les rencontrer en cette occasion, et aussi en reconnaissance de leur bonne conduite générale, elle fait par les présentes, par l'entremise de ses commissaires aux Indiens des bandes ici représentées un présent: –   Pour chaque chef, vingt dollars, argent comptant, un habit, et une médaille d'argent de la reine; pour chaque homme marquant, dont le nombre n'excèdera pas quatre pour chaque bande, quinze dollars, argent comptant, un habit; et pour tous autres homme, femme et enfant, douze dollars, argent comptant; et pour ceux ici réunis, de la poudre, du plomb, des couvertures, des indiennes, des étoffes et d'autres articles.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, Sa Majesté fera faire un recensement de tous les Indiens habitant le pays ci-dessus décrit, et, l'année suivante, et annuellement ensuite, pour toujours, fera payer, argent comptant, à quelque époque convenable dont avis sera donné aux Indiens, et à une place ou des places choisies pour cette fin dans les limites du territoire cédé: chaque chef, vingt-cinq dollars; chaque homme marquant, dont le nombre ne devra pas excéder quatre par bande, quinze dollars; et à tout autre Indien, homme, femme et enfant, cinq dollars par tête; tels paiements devant être faits aux chefs de familles pour ceux qui les composent, à moins que pour quelque raison particulière, la chose soit sujette à objection.
Sa Majesté promet aussi que chaque chef et chaque homme marquant, dont le nombre n'excèdera pas quatre par bande, une fois par trois années durant leur tenue d'office, recevront un habillement complet convenable, et que annuellement et chaque année, elle fera distribuer parmi les différentes bandes répandues dans les limites de ce traité, de la poudre, du plomb, des balles, et de la corde à rets, le tout de la valeur de sept cents cinquante dollars; et chaque chef recevra par la suite, comme reconnaissance de la conclusion du traité, un drapeau convenable.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens, que les articles suivants seront fournis à toute bande d'entre eux qui actuellement cultivent le sol ou qui à l'avenir s'établiront sur leurs réserves et commenceront à défricher la terre, c'est-à-dire – deux houes, une pelle, une faulx, et une hache pour chaque famille cultivant actuellement; et assez de grains, de blé, d'orge, d'avoine et de patates pour ensemencer les terres qu'elles ont défrichées; aussi une charrue et deux herses pour chaque dizaine de famille cultivant comme susdit; et aussi à chaque chef, pour l'usage de sa bande, comme susdit, une paire de boeufs, un taureau, quatre vaches, une boîte d'outils ordinaires de charpentier, cinq égohines, cinq terrières, une scie de travers, une scie de long, les limes nécessaires, et une meule; tous les articles susdits pour être donnés une fois pour toutes pour encourager la pratique de l'agriculture parmi les Indiens.
DE PLUS, SA MAJESTÉ consent à soutenir une école dans la réserve accordée à chaque bande, aussitôt qu'elle s'établira sur la dite réserve et qu'elle sera prête à recevoir un instituteur.
De plus, Sa Majesté consent à ce que, dans les limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit autrement déterminé par le gouvernement du Canada, aucune liqueur enivrante ne sera introduite ou vendue; et toutes lois maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour mettre à l'abri des malheureux effets des liqueurs enivrantes ses sujets Indiens habitant les réserves ou vivant ailleurs dans les limites des territoires du Nord-Ouest, seront strictement mises en vigueur.
Et de plus, Sa Majesté consent à ce que ses dits Indiens aient le droit de se livrer à la chasse, à la trappe et à la pêche dans le pays cédé, sujet aux règlements qui pourront de temps à autre être faits par le gouvernement du pays agissant sous l'autorité de Sa Majesté, et exceptant les étendues qui pourraient être nécessaires ou prises de temps à autre pour la colonisation, l'exploitation des mines ou autres fins privilégiées, ou autre droit donné par le dit gouvernement de Sa Majesté.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et ses dits sujets Indiens que le gouvernement de Sa Majesté pour le Canada pourra s'approprier telles sections de la réserve ci-dessus indiquée qui pourraient en aucun temps être nécessaires pour les travaux ou bâtisses publics de toute nature, compensation équitable étant faite aux Indiens pour la valeur des impenses et un équivalent en terres ou en argent étant accordé pour la superficie de la réserve.
Et les chefs et hommes marquants soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens habitant le pays cédé par les présentes, promettent solennellement et s'engagent à observer fidèlement ce traité, et aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la reine.
Ils promettent et s'engagent, en toutes choses, à obéir et à se soumettre à la loi, à maintenir la paix et le bon ordre entre chacun d'eux, entre eux-mêmes et les autres tribus indiens, et entre eux-mêmes et autres sujets de Sa Majesté, indiens, métis ou blancs, habitant maintenant ou devant habiter plus tard, aucune partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la personne ou la propriété d'aucun habitant du dit pays cédé, ou la propriété de Sa Majesté la reine, ou ne troubleront aucune personne passant ou voyageant à travers le dit pays ou aucune partie d'icelui; et qu'ils aideront les officiers de Sa Majesté à traduire devant la justice et à punir tout Indien violant les stipulations de ce traité ou commettant des infractions aux lois en vigueur dans le pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté, et les dits chefs Indiens et hommes marquants ont aux présentes apposé leur seing et sceau à Qu'Appelle, les jours et an ci-haut mentionnés.
Signé par les chefs et hommes marquants ci-haut nommés, en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été d'abord lu et expliqué par CHARLES PRATT: (Signé.) W. OSBORNE SMITH, C.M.G., Commandant les          Forces du Canada dans le          Nord-Ouest. PASCAL BRELAND. EDWARD McKAY. CHARLES PRATT. PIERRE POITRAS. BAPTISTE DAVIS,          sa x marque. PIERRE DENOMME,          sa x marque. JOSEPH McKAY. DONALD McDONALD. A. McDONALD,          Capitaine de l'infantrie,          bat. prov. G.W.W. STREET,          Enseigne de l'infantrie,          bat. prov. ALFRED CODD, M.D.,          Chirurgien de l'infantrie,          bat. prov. W.M. HERCHMER,          Capitaine. C. DE CAUZES,          Enseigne. JOS. POITRON. M.G. DICKIESON,          Secrétaire particulier du          ministère de l'Intérieur. PETER LAPIERRE. HELEN H. McLEAN. FLORA GARRIOCH. JOHN COTTON,          Lieutenant de l'artillerie          canadienne. JOHN ALLAN,          Lieutenant de l'infanterie,          bat. prov.
(Signé), ALEXANDER MORRIS,          Lieutenant-Gouverneur des          Territoires du Nord-Ouest. DAVID LAIRD,          Commissaire des Indiens. WILLIAN J. CHRISTIE.
KA-KH-SHI-WAY,          sa x marque.
PIS-QUA,          sa x marque.
KA-WE-ZAUCE.
KA-KEE-NA-WUP,          sa x marque.
KUS-KEE-TEW-MUS-COO-MUSQUA,          sa x marque.
KA-NE-ON-US-KA-TEW,          sa x marque.
CAN-AH-HA-CHA-PEW,          sa x marque.
KU-SI-CAW-AH-CHUCK,          sa x marque.
KA-WA-CA-TOOSE,          sa x marque.
KA-KU-WIS-TA-HAW,          sa x marque.
CHA-CA-CHAS,          sa x marque.
WA-PII-MOOSE-TOO-SUS,          sa x marque.
GABRIEL COTE, ou MEE MAY,          sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4

Nous, membres de la tribu Saulteux des Indiens, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre courant, entre Sa Majesté la reine et les Indiens Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs Indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous [et] les dites bandes que nous représentons, nous (sic) avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tout nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et le dit chef Indien et homme marquant ont souscrit [par] le présent et apposé leur seing et sceau à Fort Ellice ce vingt-unième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quatorze.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord expliqué aux Indiens par JOSEPH ROBILLARD. (Signé,) ARCH. McDONALD. GEORGE FLETT. A. MAXWELL. DAVID ARMIT. HENRY McKAY. ELLEN McDONALD. MARY ARMIT.
(Signé,) ALEXANDER MORRIS,          Lieutenant-Gouverneur des          Territoires du Nord-Ouest. DAVID LAIRD,          Commissaire des Indiens. W.J. CHRISTIE,          Commissaire des Indiens.
WAY-WA-SE-CA-POW, Ou L'HOMME ORGUEILLEUX D'ÊTRE DROIT,          sa x marque.
OTA-MA-KOO-EWIN, Ou PREMIER FILS DE SHA-PONS-E-TUNG, L'HOMME DEBOUT SUR LA TERRE,          sa x marque.

ADHÉSION DES CRIS, DES SAULTEUX ET DES STONY AU TRAITÉ No 4

(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre dernier entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité on été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les dites bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à acccepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit triaté, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce huitième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord expliqué aux Indiens par William McKay, second du nom. WILLIAM S. McKAY. ARCH. McDONALD. PASCAL BRELAND. WILLIAM WAGNER.
W.J. CHRISTIE,          commissaire des Indiens. M.G. DICKIESON,          commissaire intérimaire des Indiens. W.F. WRIGHT.
CHEE-CUK.          sa x marque.

ADHÉSION DES CRIS, SAULTEUX ET DES STONY AU TRAITÉ No 4

(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre dernier entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce neuvième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord expliqué aux Indiens par Charles Pratt. CHARLES PRATT,          témoin. ARCH. McDONALD,          témoin. JOSEPH READER,          témoin. PASCAL BRELAND.
W.J. CHRISTIE,          commissaire des Indiens. M.G. DICKIESON,          commissaire des Indiens. W.F. WRIGHT.
WAH-PEE-MAKWA,          sa x marque.
L'OURS BLANC.
OKANES,          sa x marque.
PAYEPOT,          sa x marque.
LE CROUP DE PHEASANT,          sa x marque.
KITCHI-KAY-ME-WIN,          sa x marque.

ADHÉSHION DES CRIS ET DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4

(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris et des Saulteux, ayant pris connaissance du traité fait le 15me jour de septembre 1874 entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiennes et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les Chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau au lac du Cygne, ce vingt-quatrième jour de septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord expliqué aux Indiens par George Brass. ARCH. McDONALD,          témoin. DONALD McDONALD,          témoin. GEORGE BRASS,          sa x marque.          témoin.
W.J. CHRISTIE,          commissaire des Indiens. M.G. DICKIESON,          commissaire intérimaire des Indiens.
OW-TAH-PEE-KA-KAW,          sa x marque.
KII-SHI-KOUSE,          sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 4

(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Saulteux, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre A.D. 1874, entre Sa Majesté la reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et la bande que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et à la dite bande que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et la dite bande que nous représentons, avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens et dirigeants ont soucrit aux présentes et apposé leur seing et leur sceau au fort Pelly, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord lu et expliqué aux Indiens par A. McKay: AND. McDONALD. ALEX. LORD RUSSEL. GEORGE FLETT. HUGH McBEATH.
A. McKAY. W.H. NAGLE.
OO-ZA-WASK-OO-QUIN-APE, ou PLUME JAUNE,          sa x marque.
KENISTIN, ou CRIS,          sa x marque.
NE-PIN-AWA, ou FOURRURE d'ÉTÉ,          sa x marque.

ADHÉSION DES ASSINIBOINES AU TRAITÉ No 4

(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Assiniboines, ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre, mil huit cent soixante-quatorze, entre Sa Majesté la reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du dit traité furent consentis, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et à la dite bande que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous représentons, avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait avec la tribu des Assiniboines ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses dispositions du traité ainsi que le versement des sommes convenues, lequel doit s'effectuer de la façon suivante: les Indiens n'ayant encore reçu aucun montant d'argent se verront verser la somme de douze dollars pour l'année 1876, qui sera considérée comme leur première année d'indemnisation, et de cinq dollars pour l'année 1877, ces deux montants totalisant dix-sept dollars, et de cinq dollars par année pour chacune des années subséquentes; les Indiens visés par le traité se verront en outre octroyer les réserves prévues dans ce dernier; nous promettons en outre solennellement et nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, le major James M. Walsh, inspecteur de la Police à cheval du Nord-Ouest et commandant au fort Walsh, et les dits chefs et dirigeants des Indiens ont apposé leur signature aux présentes, au fort Walsh, le vingt-cinquième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-sept.
Signé par les parties au présent acte en présence des témoins soussignés, le dit traité ayant été d'abord expliqué aux Indiens par Constant Provost. J.H. McILLREE,          sous-inspecteur. PERCY REGINALD NEALE,          sous-inspecteur, P.C.N.-O.
J.M. WALSH. LONGUE LOGE, TEEPEE HOSKA,          sa x marque.
L'HOMME QUI A PRIS L'HABIT,          sa x marque.
WICH-A-WOS-TAKA.
LE PAUVRE HOMME,          sa x marque.

Credits:

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Selection of input documents and completion of metadata: Gordon Lyall.

Conversion from HTML to TEI: Martin Holmes.

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