Textes des traités - Traité Nº 4
Traité Nº 4 conclu entre Sa Majesté
la Reine et les tribus indiennes des Cris et des Saulteux à
Qu'Appelle et à Fort Ellice - Affaires indiennes et du Nord
Canada
DÉCRET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA
COMMISSION
CHARGÉE DE CONCLURE LE TRAITÉ No 4
(Traduction)
C.P. No 944
Dans un mémoire en date du 20 juillet 1874, l'honorable ministre
de l'Intérieur signale qu'il a pris connaissance du procès-verbal
de la réunion du Conseil du Nord-Ouest du 14 mars dernier qui
recommande la signature, cette année, de traités avec les tribus
indiennes habitant le territoire indiqué dans les présentes, lequel
s'étand à l'ouest de la limite de la région visée par le traité
no 2, entre la frontière internationale et la
Saskatchewan.
Il signale en outre qu'il a reçu par la suite plusieurs dépêches
du lieutenant-gouverneur soulignant la nécessité de ces
traités.
Compte tenu de ces observations et du fait que la Police à
cheval étend actuellement ses services à ce territoire avec
l'intention d'établir ses quartiers d'hiver à Fort Pelly, des
travaux de la Commission d'établissement de la frontière qui pousse
toujours plus loin vers l'ouest, en territoire indien, et des
mesures prises en ce moment pour la réalisation du projet
d'installation d'une ligne télégraphique à partir de Fort Garry, en
direction de l'ouest, initiatives qui ne peuvent faire autrement
que de déranger les Indiens et provoquer leur ressentiment, eux qui
sont déjà suffisamment indisposés, le ministre recommande à Son
Excellence le gouverneur général de nommer trois commissaires pour
conclure des traités, pendant l'année en cours, avec celles des
bandes indiennes avec lesquelles ils jugeront opportun de traiter,
lesdites bandes habitant la partie des Territoires du Nord-Ouest
qu'on peut décrire comme s'étendant approximativement entre la
limite ouest de la région visée par le traité no 2 et le
110o de longitude ouest et, entre la frontière
internationale, au sud, et le lac Winnipeg et la rivière
Saskatchewan, au nord, en ajoutant une bande de terre d'une largeur
de dix milles située au nord de cette rivière, qui s'étend jusqu'au
point de confluence de cette dernière et, de là, en suivant
l'embranchement sud de ladite rivière, jusqu'au point où elle
rencontre le 110o de longitude ouest.
Le Ministre recommande en outre de demander aux commissaires qui
seront nommés à cette fin de s'entretenir des traités avec le
lieutenant gouverneur des Territoires du Nord-Ouest et, advenant
l'octroi d'indemnités permanentes aux tribus susceptibles d'être
partie aux traités, de veiller à ce que ces dernières ne dépassent
pas celles sanctionnées par les traités déjà conclus avec les
Indiens du Nord-Ouest.
Le Comité soumet la recommandation ci-dessus à l'approbation de
Votre Excellence.
Approuvé
le 23 juillet 1874
Dufferin
APPROBATION DU TRAITÉ No 4
(Traduction)
C.P. No 1332
Un mémoire de l'honorable M. Mackenzie en date du 29 octobre
1874 soumettait à l'examen de Votre Excellence en conseil les
copies d'un traité principal et d'un traité auxiliaire conclus avec
les Cris, les Saulteux et les autres Indiens habitant le territoire
visé par ces traités signés respectivement les 15 et 21 septembre
dernier par Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du
Nord-Ouest, l'honorable ministre de l'Intérieur et W.J. Christie,
écr., de Brockville (Ontario), ces commissaires ayant été nommés
spécialement à cet effet par les décrets du conseil datés
respectivement du 23 juillet et 26 août.
M. Mackenzie signale que le territoire visé par ces traités
s'étend grosso modo entre la limite ouest du territoire visé par le
traité no 2 et le 110½o de longitude ouest,
et entre, au sud, la frontière internationale et, au nord, une
ligne de démarcation se présentant comme suit: en suivant la
rivière du Cerf Rouge [Red Deer River] ainsi que les lacs du Cerf
Rouge [Red Deer Lake] et de l'Etoimani, reliés à cette dernière,
jusqu'à la source de son embranchement ouest, et de là, en ligne
droite, jusqu'à la source de l'embranchement nord de la Qu'Appelle;
de là, le long de ce cours d'eau, en l'incluant, jusqu'au point de
confluence situé près du lac Long [Long Lake]; de là, le long de la
vallée du bras ouest de la Qu'Appelle, en l'incluant, jusqu'à la
Saskatchewan-Sud; de là, le long de la dite rivière, en l'incluant,
jusqu'à l'embouchure du ruisseau de l'Érable [Maple Creek]; de là
le long du dit ruisseau, jusqu'à un point situé en face des
collines du Cyprès [Cypress Hills]; de là, franc sud, jusqu'à la
frontière; le territoire ainsi décrit couvrant une superficie
d'environ 50 000 milles carrés.
Il ajoute que les clauses de ces traités sont pratiquement
identiques à celles du traité signé l'an dernier au point situé à
l'extrémité nord-ouest du lac des Bois.
Il précise en outre que les conditions principales de ces
traités peuvent se résumer comme suit:
Premièrement, un présent en argent de $25 à chaque chef, de $15
à chaque dirigeant (dont le nombre ne doit pas dépasser quatre par
bande) et de $12 à chaque homme, femme et enfant de chacune des
bandes.
Deuxièmement, le versement annuel à perpétuité de ces mêmes
sommes aux chefs et aux dirigeants (dont le nombre ne doit pas
dépasser quatre par bande) et de $5 à chaque homme, femme et enfant
de chacune des bandes.
Troisièmement, des présents de peu de valeur, tels que des
vêtements, offerts tous les trois ans aux chefs et aux
dirigeants.
Quatrièmement, une provision de munitions et de ficelle, d'une
valeur de $750, chaque année.
Cinquièmement, le don d'instruments aratoires, de bétail, de
grains, d'outils de menuiserie, etc., dont la quantité sera
proportionnelle au nombre de familles de la bande qui s'adonnent à
l'agriculture.
Sixièmement, des réserves octroyées selon le même critère, en
fonction de l'importance de chaque bande, et selon les mêmes
conditions que dans le traité précédent.
Septièmement, des écoles, qui seront créées dans chaque réserve
dès que les Indiens s'y seront établis.
Huitièmement, l'interdiction de toute boisson alcoolique dans
les réserves.
M. Mackenzie déclare que les traités lui semblent acceptables et
il recommande donc à Son Excellence en conseil de les
approuver.
Il estime en outre que la conclusion des traités a pu être menée
à bien surtout grâce à la patience, à la fermeté, au tact et à
l'habileté dont les commissaires ont fait preuve dans la poursuite
des négociations.
Le Comité souscrit au rapport ci-dessus. Il conseille et
recommande donc l'approbation et l'acceptation de ces traités et
leur inscription selon les modalités habituelles.
Approuvé
le 4 novembre 1876
Dufferin
TRAITÉ No 4
ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu ce quinzième jour de
septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent
soixante-quatorze, entre SA TRÈS GRACIEUSE MAJESTÉ LA REINE de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable
ALEXANDER MORRIS, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba
et des territoires du Nord-Ouest; l'honorable DAVID LAIRD, ministre
de l'Intérieur, et WILLIAM JOSEPH CHRISTIE, Ecr., de Brockville,
Ontario, d'une part; et les Cris, Saulteux et autres Indiens,
habitants du territoire borné par les limites ci-après définies et
décrites, par leurs chefs et hommes marquants, choisis et nommés
comme ci-après mentionné, d'autre part: –
CONSIDÉRANT que les Indiens habitant le dit territoire,
conformément à une convocation faite par les dits commissaires, ont
été appelés à une assemblée aux lacs Qu'Appelle, pour délibérer sur
certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté d'une
part, et les dits Indiens de l'autre:
ET CONSIDÉRANT que les dits Indiens ont été notifiés et
informés, par les dits Commissaires de Sa Majesté, que c'est le
désir de Sa Majesté, d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration,
le commerce, et telles autres fins qu'il pourrait plaire à Sa
Majesté, une étendue de pays bornée et décrite comme ci-après
mentionnée; d'y obtenir le consentement de ses sujets Indiens
habitant la dite étendue; et de faire un traité et de s'arranger
avec eux de façon à faire régner la paix et la bonne volonté entre
eux et Sa Majesté, et entre eux et d'autres sujets de Sa Majesté;
et afin que la population indienne puisse connaître avec certitude
l'allocation qu'elle devra espérer et recevoir de la largesse et de
la bienveillance de Sa Majesté.
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en
conseils comme susdit, et étant priés par les dits commissaires de
Sa Majesté de nommer certains chefs et hommes marquants qui
seraient autorisés en leur nom à conduire telles négociations et à
signer tout traité fondé sur icelles, et à devenir responsables
envers Sa Majesté pour l'exécution fidèle par leurs bandes
respectives de telles obligations qu'elles contracteraient, les
dits Indiens ont là-dessus nommé les personnes suivantes pour cette
fin, savoir: Ka-ki-shi-way, ou «La Voix Haute» (rivière
Qu'Appelle), Pis-qua, ou «La Plaine» (lac à la Sangsue),
Kea-wez-auce, ou «Le petit Garçon» (lac à la Sangsue),
Ka-kee-na-wup, ou «Celui qui s'assied comme un aigle» (Le haut des
lacs Qu'Appelle), Kus-kee-tew, Ka-ne-on-us-ka-tew, ou «Celui qui
marche sur quatre griffes» (Petites collines de Tondre),
Can-ah-ha-cha-pew, ou «Celui qui prépare l'are» Côté sud de la rive
sud de la Saskatchewan), Ku-si-can-ah-chunk, ou «Étoile du Jour»
(Côté sud de la rive sud de la Saskatchewan), Ka-wa-ca-toose, ou
«Le pauvre homme» (lacs Qu'Appelle et Petites collines de Tondre),
Ka-ku-wis-ta-haw, ou «Celui qui voltige autour» (vers les collines
du Cyprès) Cha-ca-chas (rivière Qu'Appelle),
Wah-pii-moose-too-siis, ou «Le Veau Blanc» ou «Pus-coos» (rivière
Qu'Appelle), Gabriel Cote ou Mee-May, ou «Le Pigeon» (Fort Pelly);
–
Et là-dessus en conseil public les diverses bandes ayant
présenté les hommes de leur choix aux dits commissaires comme les
chefs et hommes marquants dans le but susdit, des bandes
respectives d'indiens habitant le dit pays ci-après décrit;
Et considérant que les dits commissaires ont procédé à la
négociation d'un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a
été finalement résolu comme suit, c'est-à-dire: –
Les tribus Crise et Saulteux d'indiens et tous les autres
Indiens habitants du pays ci-après décrit et défini par les
présentes, cèdent, quittent, transportent et abandonnent au
gouvernement du Canada pour Sa Majesté la reine et ses successeurs
pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges de quelque
nature que ce soit sur les terres comprises dans les limites
suivantes, savoir; –
Commençant à un point sur la frontière des États-Unis franc-sud
du point nord-ouest des montagnes du Caribou, de là franc-nord au
dit point des dites montagnes, de là dans une direction nord-est à
un point à deux milles franc-ouest du fort Ellice, de là sur une
ligne parallèle avec, et à deux milles à l'ouest de la rivière
Assiniboine jusqu'à l'embouchure de la rivière aux Coquilles, de la
parallèle à la dite rivière, et à deux milles de distance d'elle
jusqu'à sa source, de là en droite ligne à un point sur la côte
ouest du lac Winnipigoosis ou franc-ouest de l'extrémité la plus
septentrionale du lac de la Poule d'Eau, de là à l'est, jusqu'au
centre du lac Winnipigoosis, de là vers le nord à travers le milieu
du dit lac (comprenant l'île du Bouleau) jusqu'à l'embouchure de la
rivière du Cerf Rouge, de là vers l'ouest et le sud-ouest le long
et y compris la dite rivière du Cerf Rouge et de ses lacs, la
rivière du Cerf Rouge et l'Etoimami jusqu'à la source de son bras
occidental, de là en droite ligne jusqu'à la source du bras nord de
la Qu'Appelle, de là le long de et y compris les dites rivières
jusqu'au Long Lac, de là le long de et y compris la vallée du bras
ouest de la Qu'Appelle et jusqu'à la Saskatchewan sud, de là le
long de, y compris la dite rivière, jusqu'à l'embouchure du
ruisseau à l'Érable, de là vers le sud, le long du dit ruisseau,
jusqu'à un point vis-à-vis l'extrémité ouest des Collines du
Cyprès; de là franc-sud jusqu'à la frontière internationale, de là
à l'est le long de la dite frontière jusqu'au point de départ.
Aussi tous leurs droits, titres et privilèges de quelque nature que
ce soit sur toutes autres terres situées à quelque endroit que ce
soit dans les limites des territoires de Sa Majesté dans le
Nord-Ouest, ou aucune d'elles, le tout POUR ÊTRE POSSÉDÉ par Sa
Majesté la reine et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté consent par les présentes, par l'entremise des
dits commissaires, à assigner des réserves pour les dits Indiens,
telles réserves devant être choisies par des officiers du
gouvernement de Sa Majesté pour le Canada nommés pour cette fin,
après conférence avec chacune des bandes d'indiens, la superficie
devant suffire après conférence avec chacune des bandes d'indiens,
la superficie devant suffire pour fournir un mille carré à chaque
famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
moins nombreuses.
POURVU cependant qu'il soit entendu que si, au temps du choix de
toutes réserves comme susdit, il y a des colons dans les limites
des terres réservées pour quelque bande, Sa Majesté conserve le
droit de s'entendre avec ces colons comme il lui semblera juste,
afin de ne pas diminuer l'étendue de terre accordée aux Indiens; et
pourvu de plus que les réserves susdites de terre ou aucune partie
d'icelles, ou tout intérêt ou droit sur icelles, ou en découlant,
puissent être vendus, loués ou aliénés autrement par le dit
gouvernement pour l'usage et le bénéfice des dits Indiens, avec le
consentement préalablement obtenu des Indiens qui y ont droit; mais
les dits Indiens ou aucun d'eux ne pourront en aucune manière avoir
le droit de vendre ou autrement aliéner aucune des terres à eux
accordées comme réserves.
Pour exprimer l'appréciation que fait Sa Majesté de la prompte
réponse que ses sujets indiens ont accordée à l'invitation de ses
dits commissaires de les rencontrer en cette occasion, et aussi en
reconnaissance de leur bonne conduite générale, elle fait par les
présentes, par l'entremise de ses commissaires aux Indiens des
bandes ici représentées un présent: – Pour chaque chef,
vingt dollars, argent comptant, un habit, et une médaille d'argent
de la reine; pour chaque homme marquant, dont le nombre n'excèdera
pas quatre pour chaque bande, quinze dollars, argent comptant, un
habit; et pour tous autres homme, femme et enfant, douze dollars,
argent comptant; et pour ceux ici réunis, de la poudre, du plomb,
des couvertures, des indiennes, des étoffes et d'autres
articles.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, Sa Majesté
fera faire un recensement de tous les Indiens habitant le pays
ci-dessus décrit, et, l'année suivante, et annuellement ensuite,
pour toujours, fera payer, argent comptant, à quelque époque
convenable dont avis sera donné aux Indiens, et à une place ou des
places choisies pour cette fin dans les limites du territoire cédé:
chaque chef, vingt-cinq dollars; chaque homme marquant, dont le
nombre ne devra pas excéder quatre par bande, quinze dollars; et à
tout autre Indien, homme, femme et enfant, cinq dollars par tête;
tels paiements devant être faits aux chefs de familles pour ceux
qui les composent, à moins que pour quelque raison particulière, la
chose soit sujette à objection.
Sa Majesté promet aussi que chaque chef et chaque homme
marquant, dont le nombre n'excèdera pas quatre par bande, une fois
par trois années durant leur tenue d'office, recevront un
habillement complet convenable, et que annuellement et chaque
année, elle fera distribuer parmi les différentes bandes répandues
dans les limites de ce traité, de la poudre, du plomb, des balles,
et de la corde à rets, le tout de la valeur de sept cents cinquante
dollars; et chaque chef recevra par la suite, comme reconnaissance
de la conclusion du traité, un drapeau convenable.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens, que
les articles suivants seront fournis à toute bande d'entre eux qui
actuellement cultivent le sol ou qui à l'avenir s'établiront sur
leurs réserves et commenceront à défricher la terre, c'est-à-dire –
deux houes, une pelle, une faulx, et une hache pour chaque famille
cultivant actuellement; et assez de grains, de blé, d'orge,
d'avoine et de patates pour ensemencer les terres qu'elles ont
défrichées; aussi une charrue et deux herses pour chaque dizaine de
famille cultivant comme susdit; et aussi à chaque chef, pour
l'usage de sa bande, comme susdit, une paire de boeufs, un taureau,
quatre vaches, une boîte d'outils ordinaires de charpentier, cinq
égohines, cinq terrières, une scie de travers, une scie de long,
les limes nécessaires, et une meule; tous les articles susdits pour
être donnés une fois pour toutes pour encourager la pratique de
l'agriculture parmi les Indiens.
DE PLUS, SA MAJESTÉ consent à soutenir une école dans la réserve
accordée à chaque bande, aussitôt qu'elle s'établira sur la dite
réserve et qu'elle sera prête à recevoir un instituteur.
De plus, Sa Majesté consent à ce que, dans les limites des
réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit autrement déterminé par
le gouvernement du Canada, aucune liqueur enivrante ne sera
introduite ou vendue; et toutes lois maintenant en vigueur, ou
devant être décrétées à l'avenir pour mettre à l'abri des
malheureux effets des liqueurs enivrantes ses sujets Indiens
habitant les réserves ou vivant ailleurs dans les limites des
territoires du Nord-Ouest, seront strictement mises en vigueur.
Et de plus, Sa Majesté consent à ce que ses dits Indiens aient
le droit de se livrer à la chasse, à la trappe et à la pêche dans
le pays cédé, sujet aux règlements qui pourront de temps à autre
être faits par le gouvernement du pays agissant sous l'autorité de
Sa Majesté, et exceptant les étendues qui pourraient être
nécessaires ou prises de temps à autre pour la colonisation,
l'exploitation des mines ou autres fins privilégiées, ou autre
droit donné par le dit gouvernement de Sa Majesté.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et ses dits sujets
Indiens que le gouvernement de Sa Majesté pour le Canada pourra
s'approprier telles sections de la réserve ci-dessus indiquée qui
pourraient en aucun temps être nécessaires pour les travaux ou
bâtisses publics de toute nature, compensation équitable étant
faite aux Indiens pour la valeur des impenses et un équivalent en
terres ou en argent étant accordé pour la superficie de la
réserve.
Et les chefs et hommes marquants soussignés, en leur nom et au
nom de tous les autres Indiens habitant le pays cédé par les
présentes, promettent solennellement et s'engagent à observer
fidèlement ce traité, et aussi de se conduire et d'agir comme de
bons et loyaux sujets de Sa Majesté la reine.
Ils promettent et s'engagent, en toutes choses, à obéir et à se
soumettre à la loi, à maintenir la paix et le bon ordre entre
chacun d'eux, entre eux-mêmes et les autres tribus indiens, et
entre eux-mêmes et autres sujets de Sa Majesté, indiens, métis ou
blancs, habitant maintenant ou devant habiter plus tard, aucune
partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la personne
ou la propriété d'aucun habitant du dit pays cédé, ou la propriété
de Sa Majesté la reine, ou ne troubleront aucune personne passant
ou voyageant à travers le dit pays ou aucune partie d'icelui; et
qu'ils aideront les officiers de Sa Majesté à traduire devant la
justice et à punir tout Indien violant les stipulations de ce
traité ou commettant des infractions aux lois en vigueur dans le
pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté, et les dits
chefs Indiens et hommes marquants ont aux présentes apposé leur
seing et sceau à Qu'Appelle, les jours et an ci-haut
mentionnés.
Signé par les chefs et
hommes
marquants ci-haut nommés, en
présence des témoins suivants,
le dit traité ayant été d'abord
lu et expliqué par
CHARLES PRATT:
(Signé.)
W. OSBORNE SMITH,
C.M.G., Commandant les
Forces du
Canada dans le
Nord-Ouest.
PASCAL BRELAND.
EDWARD McKAY.
CHARLES PRATT.
PIERRE POITRAS.
BAPTISTE DAVIS,
sa x
marque.
PIERRE DENOMME,
sa x
marque.
JOSEPH McKAY.
DONALD McDONALD.
A. McDONALD,
Capitaine de
l'infantrie,
bat.
prov.
G.W.W. STREET,
Enseigne de
l'infantrie,
bat.
prov.
ALFRED CODD, M.D.,
Chirurgien de
l'infantrie,
bat.
prov.
W.M. HERCHMER,
Capitaine.
C. DE CAUZES,
Enseigne.
JOS. POITRON.
M.G. DICKIESON,
Secrétaire
particulier du
ministère de
l'Intérieur.
PETER LAPIERRE.
HELEN H. McLEAN.
FLORA GARRIOCH.
JOHN COTTON,
Lieutenant de
l'artillerie
canadienne.
JOHN ALLAN,
Lieutenant de
l'infanterie,
bat.
prov.
ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ
No 4
Nous, membres de la tribu Saulteux des Indiens, ayant pris
connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre
courant, entre Sa Majesté la reine et les Indiens Cris et Saulteux
et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux
conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa
Majesté et les divers chefs Indiens et autres qui y sont nommés,
dans lesquels conseils les articles du dit traité furent
consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que
nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité
ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous
représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la reine,
ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du
Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que
ce soit dont nous [et] les dites bandes que nous représentons, nous
(sic) avons joui dans et sur le territoire décrit et désigné au
long dans les dits articles du traité, et toute partie de ce
territoire; aussi tout nos droits, titres et privilèges de quelque
nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que soit leur
situation, soit qu'elles soient dans les limites prescrites par
tout traité fait auparavant ou devant être fait par la suite avec
la tribu Saulteux ou aucune autre tribu d'indiens habitant les
territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour
les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine,
ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs
Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous
engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été
en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et le dit
chef Indien et homme marquant ont souscrit [par] le présent et
apposé leur seing et sceau à Fort Ellice ce vingt-unième jour de
septembre, en l'année de Notre Seigneur mil huit cent
soixante-quatorze.
OTA-MA-KOO-EWIN,
Ou PREMIER FILS DE
SHA-PONS-E-TUNG,
L'HOMME DEBOUT SUR LA
TERRE,
sa x
marque.
ADHÉSION DES CRIS, DES SAULTEUX ET DES
STONY
AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony,
ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le
15me jour de septembre dernier entre Sa Majesté la Reine
et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais
n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre
les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs indiens et
autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les articles du
dit traité furent consenties, par les présentes pour nous-mêmes et
les bandes que nous représentons, considérant que les dispositions
du dit traité on été appliquées à nous et aux dites bandes que nous
représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine,
ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du
Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que
ce soit dont nous et les dites bandes que nous représentons avons
joui dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les
dits articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi
tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit
sur toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit
qu'elles soient dans les limites prescrites par tout traité fait
auparavant ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux
ou aucune autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa
Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les
détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et
ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à acccepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit triaté, signé aux lacs
Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous
engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et
leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce huitième jour de septembre, en
l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
ADHÉSION DES CRIS, SAULTEUX ET DES STONY AU
TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris, des Saulteux et des Stony,
ayant pris connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de
septembre dernier entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux
et autres Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux
conseils tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa
Majesté et les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés,
dans lesquels conseils les articles du dit traité furent
consenties, par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que
nous représentons, considérant que les dispositions du dit traité
ont été appliquées à nous et aux dites bandes que nous
représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa Majesté la Reine,
ses héritiers et successeurs pour l'usage de son gouvernement du
Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que
ce soit dont nous et les bandes que nous représentons avons joui
dans et sur le territoire décrit et désigné au long dans les dits
articles du traité, et toute partie de ce territoire; aussi tous
nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit sur
toutes autres terres, quelle que soit leur situation, soit qu'elles
soient dans les limites prescrites par tout traité fait auparavant
ou devant être fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune
autre tribu d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans
le Nord-Ouest ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour
l'usage de Sa dite Majesté la reine, ses héritiers et ses
successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs
Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous
engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et
leur sceau aux lacs Qu'Appelle ce neuvième jour de septembre, en
l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
ADHÉSHION DES CRIS ET DES SAULTEUX
AU TRAITÉ No 4
(Traduction)
Nous, membres des tribus des Cris et des Saulteux, ayant pris
connaissance du traité fait le 15me jour de septembre
1874 entre Sa Majesté la Reine et les Cris et Saulteux et autres
Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils
tenus aux lacs Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et
les divers chefs indiennes et autres qui y sont nommés, dans
lesquels conseils les articles du dit traité furent consenties, par
les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons,
considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à
nous et aux dites bandes que nous représentons, cédons, quittons et
délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs pour
l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et
privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et les bandes
que nous représentons avons joui dans et sur le territoire décrit
et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute
partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et
privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres,
quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les
limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être
fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu
d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest
ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa
Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour
toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs
Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous
engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été
en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les Chefs
indiens ont souscrit aux présentes et apposé leur seing et leur
sceau au lac du Cygne, ce vingt-quatrième jour de septembre, en
l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ
No 4
(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Saulteux, ayant pris connaissance
du traité ci-annexé, fait le 15me jour de septembre A.D.
1874, entre Sa Majesté la reine et les Cris et Saulteux et autres
Indiens aux lacs Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils
tenus aux lacs qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et
les divers chefs indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels
conseils les articles du dit traité furent consenties, par les
présentes pour nous-mêmes et la bande que nous représentons,
considérant que les dispositions du dit traité ont été appliquées à
nous et à la dite bande que nous représentons, cédons, quittons et
délaissons à Sa Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour
l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et
privilèges de quelque nature que ce soit dont nous et la dite bande
que nous représentons, avons joui dans et sur le territoire décrit
et désigné au long dans les dits articles du traité, et toute
partie de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et
privilèges de quelque nature que ce soit sur toutes autres terres,
quelle que soit leur situation, soit qu'elles soient dans les
limites prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être
fait par la suite avec la tribu Saulteux ou aucune autre tribu
d'Indiens habitant les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest
ou aucun d'eux, pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa
dite Majesté la reine, ses héritiers et ses successeurs pour
toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions, paiements et réserves du dit traité, signé aux lacs
Qu'Appelle comme il y est dit, et promettons solennellement et nous
engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été
en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été
présents avions apposé nos signatures au dit traité.
En foi de quoi les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs indiens et dirigeants ont soucrit aux présentes et apposé
leur seing et leur sceau au fort Pelly, ce vingt-quatrième jour
d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent
soixante-seize.
ADHÉSION DES ASSINIBOINES AU TRAITÉ
No 4
(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Assiniboines, ayant pris
connaissance du traité ci-annexé, fait le 15me jour de
septembre, mil huit cent soixante-quatorze, entre Sa Majesté la
reine et les Cris et Saulteux et autres Indiens aux lacs
Qu'Appelle, mais n'ayant pas assisté aux conseils tenus aux lacs
Qu'Appelle entre les commissaires de Sa Majesté et les divers chefs
indiens et autres qui y sont nommés, dans lesquels conseils les
articles du dit traité furent consentis, par les présentes pour
nous-mêmes et les bandes que nous représentons, considérant que les
dispositions du dit traité ont été appliquées à nous et à la dite
bande que nous représentons, cédons, quittons et délaissons à Sa
Majesté la reine, ses héritiers et successeurs pour l'usage de son
gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit dont nous et les bandes que nous
représentons, avons joui dans et sur le territoire décrit et
désigné au long dans les dits articles du traité, et toute partie
de ce territoire; aussi tous nos droits, titres et privilèges de
quelque nature que ce soit sur toutes autres terres, quelle que
soit leur situation, soit qu'elles soient dans les limites
prescrites par tout traité fait auparavant ou devant être fait avec
la tribu des Assiniboines ou aucune autre tribu d'Indiens habitant
les territoires de Sa Majesté dans le Nord-Ouest ou aucun d'eux,
pour les avoir et les détenir pour l'usage de Sa dite Majesté la
reine, ses héritiers et ses successeurs pour toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les diverses
dispositions du traité ainsi que le versement des sommes convenues,
lequel doit s'effectuer de la façon suivante: les Indiens n'ayant
encore reçu aucun montant d'argent se verront verser la somme de
douze dollars pour l'année 1876, qui sera considérée comme leur
première année d'indemnisation, et de cinq dollars pour l'année
1877, ces deux montants totalisant dix-sept dollars, et de cinq
dollars par année pour chacune des années subséquentes; les Indiens
visés par le traité se verront en outre octroyer les réserves
prévues dans ce dernier; nous promettons en outre solennellement et
nous engageons à suivre, mettre en vigueur et remplir toutes les
stipulations, obligations et conditions y énoncées, de la part des
dits chefs et Indiens y dénommés, pour être observées et remplies,
et en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité
comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons, avions été
en premier lieu parties contractantes au dit traité, et avions été
présents et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, le major James M. Walsh, inspecteur de la Police
à cheval du Nord-Ouest et commandant au fort Walsh, et les dits
chefs et dirigeants des Indiens ont apposé leur signature aux
présentes, au fort Walsh, le vingt-cinquième jour de septembre, en
l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-sept.
Signé par les parties au
présent
acte en présence des témoins
soussignés, le dit traité ayant été
d'abord expliqué aux Indiens
par Constant Provost.
J.H. McILLREE,
sous-inspecteur.
PERCY REGINALD
NEALE,
sous-inspecteur,
P.C.N.-O.