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Traité(s), 22 Septembre 1877, Traité no. 7.

Textes des traités - Traité Nº 7 et de son supplément Copie du Traité No 7 et de son supplément entre Sa Majesté la Reine et les Pieds-Noirs et d'autres tribus indiennes, à Blackfoot Crossing, sur la rivière Bow, et à Fort Macleod

DÉCRET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LA COMMISSION CHARGÉE DE CONCLURE LE TRAITÉ No 7

(Traduction)
C.P. no 650
Dans un rapport de l'Honorable ministre de l'Intérieur en date du 28 juin 1877 signalant que, vu la décision de conclure cette année un traité avec les Pieds-Noirs et d'autres Indiens habitant le territoire non cédé situé au nord de la frontière, à l'est des montagne Rocheuses, et, à l'ouest et au sud des territoires définis dans les traités Nos 4 et 6, Son Honneur le lieutenant gouverneur Laird avait reçu instruction, au début de l'année, d'informer les Indiens que des commissaires iraient leur rendre visite à l'automne pour négocier avec eux un traité, à la date et à l'endroit que Son Honneur jugera à propos de fixer à cet effet.
Que Son Honneur a informé le Département de la demande qu'il a faite aux Indiens de se réunir à Fort MacLeod, le 13 septembre prochain, afin d'y rencontrer les commissaires qui seront nommés pour négocier un traité avec eux. Que les fonds nécessaires aux dépenses entraînées par le traité ont été dûment prévus dans le budget des dépenses de l'année qui vient.
Que le territoire visé par le traité projeté est habité par les Pieds-Noirs, les Cris, les Sarcis et les Piéganes, et a une superficie approximative de 35,000 milles carrés.
Le Ministre recommande que Son Honneur le lieutenant gouverneur des Territoires du Nord-Ouest et le lieutenant colonel James F. Macleod, C.M.G., commissaire de la Police à cheval, soient nommés commissaires pour la négociation du traité projeté.
Le Comité soumet aux fins d'approbation les recommandations susmentionnées.
Signé par: A. Mackenzie
Approuvé le 12 juillet 1877 Signé par: M.B. Richards, Le gouverneur adjoint

ARTICLES D'UN TRAITÉ

Fait et conclu, le vingt-deuxième jour de septembre dans l'année du Notre-Seigneur mil huit cent soixante-
dix-sept, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses Commissaires, l'honorable David Laird, lieutenant-gouverneur et surintendant des Indiens des Territoires du Nord-Ouest, et James Farquharson MacLeod, C.M.G. commissaire de la police à cheval du Nord-Ouest, d'une part, et les tribus des Pieds-Noirs, des Gens du Sang, des Piégânes, des Sarcis, des Stony, et des autres tribus d'indiens, habitants du pays situé au nord de la ligne frontière des États-Unis et à l'est de la chaîne centrale des Montagnes-Rocheuses, et au sud et à l'ouest des traités Nos. 4 et 6 et par leurs chefs, sous-chefs ou conseillers, choisis, tel que ci-après mentionné d'autre part.
CONSIDÉRANT que les Indiens, habitant le dit pays se sont, conformément à la rendez-vous indiqué par les dits commissaires, réunis en conférence à la traverse des «Pieds-Noirs» de la rivière à l'Arc, pour délibérer sur certaines affaires qui intéressent Sa Très Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits Indiens de l'autre.
Et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir à la colonisation, et à telles autres fins que Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée et décrite, tel que ci-après mentionné, et d'obtenir à cet égard le consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de faire un Traité et de s'arranger avec eux, de manière que la paix et la bonne harmonie puissent exister entre eux et Sa Majesté et entre eux et les autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître à savoir avec certitude quels octrois ils peuvent espérer et recevoir de la générosité et de la bienveillance de sa Majesté.
En considérant que les Indiens de la dite étendue du pays, se sont dûment réunis en conseil comme ci-dessus, et qu'étant requis par les Commissaires de Sa Majesté de présenter leurs chefs, sous-chefs ou conseillers, qui seraient autorisés en leur nom de conduire ces négociations et à signer un traité d'après elles, et à devenir responsables envers Sa Majesté du fidèle accomplissement de la part de ces bandes des obligations qu'elles contracteront, les dits Indiens des tribus Pieds-Noirs, Gens du Sang, Piégânes et Sarcis ont, en conséquence, nommé à cette fin les divers chefs et sous-chefs et les dits Indiens Stony, les chefs et conseillers qui y ont apposé leur nom; et alors séance tenante, les dits commissaires ont reçu et reconnu les chefs et les sous-chefs ainsi que les chefs et conseillers susdits:
En considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement accepté et conclu comme suit savoir:
Les tribus des Indiens Pieds-Noirs, Gens du Sang, Piégânes, Sarcis, Stony et tous les Indiens habitant le district ci-après décrit et défini, par le présent cédent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques, qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes savoir:
À partir d'un endroit sur la fontière internationale au sud de l'extrémité ouest des Collines du Cyprès, de là en suivant la ligne frontière vers l'ouest jusqu'à la chaîne centrale des Montagnes-Rocheuses, ou jusqu'à la ligne frontière de la province de la Colombie-Britannique, de là en suivant la ligne frontière dans une direction ouest jusqu'à un endroit franc ouest de la source de la branche principale de la rivière du Cerf; de là en prenant une direction sud-ouest en passant au sud des frontières des terres cédées par les traités Nos 6 et 4 jusqu'au point de départ.
Et aussi tous leurs droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les territoires du Nord-Ouest ou dans toute autre partie du Canada.
Pour, par Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, avoir et posséder le dit pays à toujours.
Et Sa Majesté la Reine, convient avec les dits Indiens qu'ils auront le droit de s'avérer à leurs occupations ordinaires de la chasse dans l'étendue de pays cédée, tel que ci-dessus décrite, sujet à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du Canada agissant au nom de Sa Majesté; et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissement, de mine, de commerce de bois ou autres par son dit gouvernement du Canada, ou par chacun de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement;
Et Sa Majesté la Reine par le présent convient et s'oblige de mettre à part des réserves propres à la culture de la terre, pourvu que toutes telles réserves ne devront pas excéder en tout un mille carré pour chaque famille de cinq personnes, ou une telle proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites, et les dites réserves seront placées aux endroits suivants, savoir:-
Premièrement. – Les réserves des Pieds Noirs, des Gens du Sang, et des Sarcis se composeront d'une lisière de terre située sur le côté nord des rivières à l'Arc et Saskatchewan Sud, d'une largeur moyenne de quatre milles sur le bord des dites rivières en suivant le cours de l'eau, à partir d'un endroit sur la rivière à l'Arc, située à vingt milles dans une direction nord-ouest de la traverse des Pieds-Noirs, et se prolongeant jusqu'à la rivière du Cerf à sa jonction avec la Saskatchewan-Sud; en outre, pendant un espace de dix années, et pas d'avantage, à compter de la date de la signature de ce traité, époque à l'aquelle elle cessera de faire partie des dites réserves des Indiens, aussi efficacement que si elle n'en avait jamais fait partie en aucun temps, et sans aucune compensation à aucun indiens en particulier pour améliorations; une autre lisière de terre sur le côté sud des rivières à l'Arc et de la Saskatchewan, d'une largeur moyenne d'un mille sur le bord des dites rivières en suivant le cours de l'eau, à partir de l'endroit déjà mentionné sur la rivière à l'Arc et se prolongeant jusqu'à un endroit situé à un mille à l'ouest du filon de houille sur la dite rivière à environ cinq milles en aval de la Traverse des Pieds-Noirs; commençant de nouveau à un mille à l'est du dit filon de houille et se prolongeant jusqu'à l'embouchure du ruisseau à l'Erable où il se jette dans la Saskatchewan-Sud: et à partir de nouveau à la jonction de la rivière à l'Arc avec cette dernière rivière et se prolongeant sur la largeur moyenne d'un mille chaque côté de la Saskatchewan Sud, et en suivant la dite rivière en remontant le courant jusqu'à la jonction de la petite rivière à l'Arc avec cette dernière, réservant à Sa Majesté, pour maintenant ou pour plus tard, dans toutes les réserves ci-dessus décrites, le droit pour elle ou pour ses sujets Indiens, de naviguer dans les rivières ci-dessus mentionnées, de débarquer et de recevoir le combustible et les cargaisons sur le rivage et les bords d'icelles, d'y construire des ponts et d'y établir des bateaux passeurs, de se servir des gués et de tous les sentiers qui y conduisent, et d'ouvrir à travers les dites réserves tous autres chemins que le gouvernement de Sa Majesté jugera nécessaire pour les voyages ordinaires de ses dits Indiens ou autres, une compensation raisonnable devant être payée aux Indiens pour les améliorations qu'ils auraient faites lorsque les dits chemins empiéteront sur leurs domaines.
Deuxièmement – Que la réserve de la bande d'indiens Piégânes sera sur la rivière du Vieux, à un endroit appelé «Ruisseau du Corbeau», au pied des collines du Porc-Epic.
Troisièmement – La réserve de la bande d'indiens Stony sera dans le voisinage de Morleyville.
En considération du plaisir causé à sa Majesté par la bonne conduite récente de les dits Indiens, et en compensation de toutes les réclamations antérieures, Elle s'engage, par ses commissaires à leur faire présent d'un paiement de douze dollars en argent à chaque homme, femme et enfant des familles ici présentes.
Il est en outre entendu entre Sa Majesté et les Indiens qu'à partir de l'année prochaine et toutes les années subséquences, et pour toujours, ils recevront en argent, à des endroits et des dates convenables, dont avis leur sera donné, vingt-cinq dollars pour chaque chef, à chaque sous-chef ou conseiller (le nombre de sous-chefs ne devant pas dépasser quinze chez les Pieds-Noirs et les Gens-du-Sang, quatre pour les bandes de Piégânes et des Sarcis, et cinq conseillers pour les bandes des Indiens Stony) quinze dollars et à chaque autre Indiens de tout âge, cinq dollars; ces montants, à moins de raisons particulières, devront être payés au chef de famille pour tous ceux qui en font partie.
Il est en outre convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que la somme de deux mille dollars sera accordée chaque année subséquente pour l'achat de munitions devant être distribuées parmi les dits Indiens; pourvu toutefois, que si à une époque ultérieure les munitions devenaient comparativement inutiles aux dits Indiens, son gouvernement, du consentement des dits Indiens ou d'aucune des bandes, dépasserait la proportion due à chaque bande à une autre fin et à leur avantage.
Il est en outre convenu que Sa Majesté donnera à chaque chef et sous-chef et à chaque chef et conseiller dûment reconnu comme tel, une fois tous les trois ans pendant la durée de leurs fonctions, un habillement complet convenable, et à chaque chef et conseiller des Stony, en reconnaissance de la signature du traité, un pavillon et une médaille convenables, et l'année prochaine ou aussitôt que la chose pourra avoir lieu commodément, chaque chef et sous-chef et chef des Stony recevra une carabine Winchester.
En outre, Sa Majesté s'engage à payer le salaire des maîtres d'écoles que son gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des Indiens dès que ceux-ci seront établis sur leurs réserves et qu'ils demanderont des maîtres.
En outre, Sa Majesté s'engage à fournir à chaque chef et sous-chef et à chaque chef Stony, pour l'usage de leurs bandes, dix haches, cinq scies, cinq tarières, une meule, les limes nécessaires et des pierres à aiguiser.
En outre, Sa Majesté s'engage à ce que chaque bande d'indiens qui en a fait la demande, recevra aussitôt qu'il sera possible et pour l'élevage le bétail suivant, savoir: pour chaque famille de cinq personnes ou moins, deux vaches; pour chaque famille de plus de cinq et de moins de dix personnes, trois vaches; pour chaque famille de plus de dix personnes, quatre vaches; et chaque chef et sous-chef et chef des Stony recevra pour sa bande, un taureau; mais dans le cas où aucune des bandes désirerait cultiver le sol en même temps qu'élever le bétail, chaque famille de telle bande recevra une vache de moins que le nombre ci-dessus indiqué, et lorsqu'ils seront établis sur leurs réserves et préparés à labourer, ils recevront en échange deux houes, une bèche, une faux et deux fourches à foin, et pour chaque trois familles, une charrue et une herse, et pour chaque bande assez de pommes de terre, d'orge, d'avoine et de blé (si de telles semences conviennent au sol de telles réserves) pour ensemencer la terre alors labourée. Tous les articles sus-mentionnées seront donnés une fois pour toutes afin d'encourager la practique de l'agriculture parmi les Indiens.
Et les chefs et sous-chefs des Pieds-Noirs, des Gens du Sang, des Piégânes et des Sarcis et les chefs et conseillers de Stony soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens habitant l'étendue du pays présentement cédé, déclarent solennellement par les présentes qu'ils s'engagent et promettent d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine.
Ils promettent et s'engagent à subir et à se conformer sous tous les rapports à la loi, et à maintenir la paix et la bonne harmonie entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus d'indiens, ainsi qu'entre eux-mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils soient Indiens, métis ou blancs, habitant maintenant ou devant habiter par la suite quelque partie de la dite étendue de pays cédée, et à ne molester la personne ou la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni la propriété de Sa Majesté la Reine, et à n'inquiéter ni troubler aucune personne passant ou voyageant dans la dite étendue de pays ou aucune partie d'icelle, et à aider et assister les officiers de Sa Majesté à amener à justice et à châtiment tout Indiens contrevenant aux dispositions de ce traité ou enfreignant les lois en force dans ce pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs et sous-chefs indiens, et les chefs et conseillers Stony ont apposé leurs signatures de leurs mains à la Traverse des Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, au jour et an ci-dessus mentionnés.
Signé par les chefs et conseillers nommés aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué par James Bird, interprète. A.G. IRVINE, Ass't. Com., P.C.N.O. J. McDOUGALL,       missionnaire. JEAN L'HEUREUX. W. WINDER,       Inspecteur. T.N.F. CROZIER,       inspecteur. E. DALRYMPLE CLARK,       lieut. et adjudant P.C.N.O. A. SHURTLIFF,       sous-inspecteur. C.E. DENING,       sous-inspecteur. W.D. AUTROBUS,       inspecteur. FRANK NORMAN,       constable. MARY J. MACLEOD. JULIA WINDER. JULIA SHURTLIFF. E. HARDISTRY. A. McDOUGALL. E.A. BARRETT. CONSTANTINE SCOLLEN,       prêtre, témoin des signatu-       res de Stonixosak et des       suivants. CHARLES E. CONRAD. THOS. J. BOGG.
(Signé), DAVID LAIRD, lieutenant-gouverneur Territoires du       Nord-Ouest et commissaire spécial       des Indiens. JAMES F. MacLEOD,       lieut.-colonel, Com. P.C.N.O., et       commissaire spécial des Indiens.
CHAPO-MEXICO, ou LE PIED DE CORBEAU, chef des Pieds-Noirs du       Sud, sa x marque.
MATOSE-APIW, ou LE VIEUX SO-       LEIL, chef des Pieds-Noirs du Nord,       sa x marque.
STAMISCOTOCAR, ou LA TÊTE       DE BOEUF, chef des Sarcis, sa       x marque.
MEKASTO, ou LE CORBEAU ROUGE, chef des Gens du Sang du Sud, sa x marque.
NATOSE-ONISTORS, ou LE VEAU DE MÉDECINE, sa x marque.
POKAPIW-OTOIAN, ou LA MAUVAISE TÊTE,       sa x marque.
SOTENAH, ou LA PLUIE DES GENS DU SANG DU NORD,       chef, sa x marque.
TAKOYE-STAMIX, ou LE BOEUF MALIN, sa x marque.
AKKA-KITCIPIMIW-OTAS, ou PLUSIEURS CHEVAUX TACHETÉS,       sa x marque.
ATTISTAH-MACAN, ou LE LAPIN COUREUR, sa x marque.
PITAH-PEKIS, ou LA CÔTE D'AIGLE,       sa x marque.
SAKOYE-AOTAN, ou LE GRAND BOUCLIER, chef des Pieds-Noirs du       Centre, sa x marque.
ZOATZE-TAPITAPIW, ou ASSIS SUR LA QUEUE DE L'AIGLE,       sa x marque.
AKKA-MAKKOYE, ou PLUSIEURS CYGNES,       sa x marque.
APENAKO-SAPOP, ou PLUME DU MATIN,       sa x marque.
MAS-GWA-AH-SID, ou LA PATTE D'OURS,       sa x marque.
Chefs Stony
CHE-NE-KA, ou JEAN,       sa x marque.
KI-CHI-PWOT, ou JACOB,       sa x marque.
STAMIX-OSOK, ou LE BOEUF AU DOS GRAS,       sa x marque.
EMITAH-APISKINNE, ou LE CHIEN RAYÉ DE BLANC,       sa x marque.
MATAPI-KOMOTZIW, ou L'HOMME CAPTIF ou VOLÉ,       sa x marque.
APAWAWAKOSOW, ou L'ANTILOPE BLANCHE,       sa x marque.
MAKOYE-KIN, ou LE COU DE LOUP,       sa x marque.
AYE-STIPIS SIMAT, ou FOUETTÉ SANS MERCI,       sa x marque.
KISSOUM, ou LA LUMIÈRE DU JOUR,       sa x marque.
PITAH-OTOCAN, ou LA TÊTE D'AIGLE,       sa x marque.
APAW-STAMIX ou LA BELETTE,       sa x marque.
ONISTAH-POKAH, ou LE VEAU BLANC,       sa x marque.
NETAH-KITEI-PI-MEW, ou LA SEULE TACHE,       sa x marque.
AKAK-OTOS, ou PLUSIEURS CHEVAUX,       sa x marque.
STOKIMATIS, ou LE TAMBOUR,       sa x marque.
PITAH-ANNES, ou LA ROBE D'AIGLE,       sa x marque.
PITAH-OTSIKIN, ou LA CHAUSSURE DE L'AIGLE,       sa x marque.
STAMIXO-TA-KA-PIW, ou LE BOEUF TOURNE-TOI,       sa x marque.
MASTE-PITAH, ou L'AIGLE CORBEAU,       sa x marque.
JAMES DIXON,       sa x marque.
ABHRAHAMABRAHAM KECHEPWOT,       sa x marque.
Conseillers Stony
PATRICK KECHEPWOT,       sa x marque.
GEORGE MOY-ANY-MEN,       sa x marque.
GEORGE CRAWLOR,       sa x marque.
EKAS-KINE, ou LA CORNE BASSE,       sa x marque.
KAYO-OKOSIS, ou LE BOUCLIER D'OURS, sa x marque.
PONOKAH-STAMIX, ou L'ELAN,       sa x marque.
OMAKSI SAPOP, ou LA GRANDE PLUME,       sa x marque.
ONISTAH, ou LA ROBE DE VEAU,       sa x marque.
PITAH-SIKSINUM, ou L'AIGLE BLANC,       sa x marque.
APAW-ONISTAW, ou LA JEUNE BELETTE,       sa x marque.
ATTISTA-HAES, ou LE PORTEUR DE LAPINS,       sa x marque.
PITAH, ou L'AIGLE,       sa x marque.
PITAH-ONISTAH, ou LE VEAU BLANC AIGLE,       sa x marque.
KAYE-TAPO, ou ALLANT À L'OURS,       sa x marque.
Nous, membre de la tribu d'indiens Pieds-Noirs, ayant reçu des explications concernant les conditions du traité fait et signé à la Traverse des Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, le vingt-deuxième jour de septembre, dans l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent soixante et dix-sept. –
Entre Sa Majesté la Reine, par les commissaires dûment nommés à cet effet pour négocier le dit traité, et les Pieds-Noirs, les Gens du Sang, les Piegânes, les Sarcis, les Stony et autres Indiens du pays demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, mais qui n'étaient pas présents aux réunions du Conseil lorsque ces conditions du traité ont été adoptées, nous nous engageons par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, en considération des dispositions du traité qui nous sont accordées à nous et aux bandes que nous représentons, à céder, abandonner, remettre et vendre à Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et intérêts quelconques dont nous ou les différentes bandes que nous représentons, pouvons avoir joui et que nous pouvons avoir eu dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit traité; de plus à tous nos droits, titres et privilèges quelconques aux autres terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun autre traité antérieur ou devant être fait par la suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour par Sa Majesté la Reine, et ses Successeurs, les avoir et posséder à toujours;
Et nous nous engageons par les présentes à accepter les différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens ayant pour chefs ceux qui ont donné leur adhésion au dit traité de la Traverse des Pieds-Noirs à la rivière à l'Arc, et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement, à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui, et avions été présents aux Conseils tenus à la Traverse des Pieds-Noirs sur la rivière à l'Arc, et avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, James Farquharson McLeod, l'un des commissaires de Sa Majesté nommé pour négocier le dit traité, et les chefs de la bande, donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, au Fort McLeod, ce quatrième jour de décembre, dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante et dix-sept.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par le dit James Farquharson, McLeod, l'un des commissaires nommés pour négocier le dit traité, avec l'aide de Jerry Pots, interprète, en présence de
A.G. IRVINE,       Assistant Commissaire. F. DALRYMPLE CLARK,       Lieutenant et adjudant,       P.C.N.O. CHARLES E. CONRAD. W. WINDER,       Inspecteur.
JAMES F. McLEOD, lieut.-col.       commissaire spécial des Indiens.
MÉANKISTOMACH, ou LES TROIS BOEUFS,       sa x marque.

Source:

Traité Nº 7. Reproduit de : http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028793/1100100028803

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Selection of input documents and completion of metadata: Gordon Lyall.

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