C.P. no 650
Dans un rapport de l'Honorable ministre de l'Intérieur en date
du 28 juin 1877 signalant que, vu la décision de conclure cette
année un traité avec les Pieds-Noirs et d'autres Indiens habitant
le territoire non cédé situé au nord de la frontière, à l'est des
montagne Rocheuses, et, à l'ouest et au sud des territoires définis
dans les traités Nos 4 et 6, Son Honneur le lieutenant
gouverneur Laird avait reçu instruction, au début de l'année,
d'informer les Indiens que des commissaires iraient leur rendre
visite à l'automne pour négocier avec eux un traité, à la date et à
l'endroit que Son Honneur jugera à propos de fixer à cet effet.
Que Son Honneur a informé le Département de la demande qu'il a
faite aux Indiens de se réunir à Fort MacLeod, le 13 septembre
prochain, afin d'y rencontrer les commissaires qui seront nommés
pour négocier un traité avec eux. Que les fonds nécessaires aux
dépenses entraînées par le traité ont été dûment prévus dans le
budget des dépenses de l'année qui vient.
Que le territoire visé par le traité projeté est habité par les
Pieds-Noirs, les Cris, les Sarcis et les Piéganes, et a une
superficie approximative de 35,000 milles carrés.
Le Ministre recommande que Son Honneur le lieutenant gouverneur
des Territoires du Nord-Ouest et le lieutenant colonel James F.
Macleod, C.M.G., commissaire de la Police à cheval, soient nommés
commissaires pour la négociation du traité projeté.
Le Comité soumet aux fins d'approbation les recommandations
susmentionnées.
Approuvé
le 12 juillet 1877
Signé par:
M.B. Richards,
Le gouverneur adjoint
ARTICLES D'UN TRAITÉ
Fait et conclu, le vingt-deuxième jour de septembre dans l'année
du Notre-Seigneur mil huit cent soixante-
dix-sept, entre Sa Très Gracieuse Majesté la
Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses Commissaires,
l'honorable David Laird, lieutenant-gouverneur et surintendant des
Indiens des Territoires du Nord-Ouest, et James Farquharson
MacLeod, C.M.G. commissaire de la police à cheval du Nord-Ouest,
d'une part, et les tribus des Pieds-Noirs, des Gens du Sang, des
Piégânes, des Sarcis, des Stony, et des autres tribus d'indiens,
habitants du pays situé au nord de la ligne frontière des
États-Unis et à l'est de la chaîne centrale des
Montagnes-Rocheuses, et au sud et à l'ouest des traités
Nos. 4 et 6 et par leurs chefs, sous-chefs ou
conseillers, choisis, tel que ci-après mentionné d'autre part.
CONSIDÉRANT que les Indiens, habitant le dit pays se sont,
conformément à la rendez-vous indiqué par les dits commissaires,
réunis en conférence à la traverse des «Pieds-Noirs» de la rivière
à l'Arc, pour délibérer sur certaines affaires qui intéressent Sa
Très Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits Indiens de
l'autre.
Et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés
par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
Majesté d'ouvrir à la colonisation, et à telles autres fins que Sa
Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée et
décrite, tel que ci-après mentionné, et d'obtenir à cet égard le
consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de
faire un Traité et de s'arranger avec eux, de manière que la paix
et la bonne harmonie puissent exister entre eux et Sa Majesté et
entre eux et les autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils puissent
connaître à savoir avec certitude quels octrois ils peuvent espérer
et recevoir de la générosité et de la bienveillance de sa
Majesté.
En considérant que les Indiens de la dite étendue du pays, se
sont dûment réunis en conseil comme ci-dessus, et qu'étant requis
par les Commissaires de Sa Majesté de présenter leurs chefs,
sous-chefs ou conseillers, qui seraient autorisés en leur nom de
conduire ces négociations et à signer un traité d'après elles, et à
devenir responsables envers Sa Majesté du fidèle accomplissement de
la part de ces bandes des obligations qu'elles contracteront, les
dits Indiens des tribus Pieds-Noirs, Gens du Sang, Piégânes et
Sarcis ont, en conséquence, nommé à cette fin les divers chefs et
sous-chefs et les dits Indiens Stony, les chefs et conseillers qui
y ont apposé leur nom; et alors séance tenante, les dits
commissaires ont reçu et reconnu les chefs et les sous-chefs ainsi
que les chefs et conseillers susdits:
En considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier
un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement
accepté et conclu comme suit savoir:
Les tribus des Indiens Pieds-Noirs, Gens du Sang, Piégânes,
Sarcis, Stony et tous les Indiens habitant le district ci-après
décrit et défini, par le présent cédent, abandonnent, remettent et
rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté
la Reine et ses successeurs à toujours, tous droits, titres et
privilèges quelconques, qu'ils peuvent avoir aux terres comprises
dans les limites suivantes savoir:
À partir d'un endroit sur la fontière internationale au sud de
l'extrémité ouest des Collines du Cyprès, de là en suivant la ligne
frontière vers l'ouest jusqu'à la chaîne centrale des
Montagnes-Rocheuses, ou jusqu'à la ligne frontière de la province
de la Colombie-Britannique, de là en suivant la ligne frontière
dans une direction ouest jusqu'à un endroit franc ouest de la
source de la branche principale de la rivière du Cerf; de là en
prenant une direction sud-ouest en passant au sud des frontières
des terres cédées par les traités Nos 6 et 4 jusqu'au
point de départ.
Et aussi tous leurs droits, titres et privilèges quelconques à
toutes autres terres situées dans les territoires du Nord-Ouest ou
dans toute autre partie du Canada.
Pour, par Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, avoir et
posséder le dit pays à toujours.
Et Sa Majesté la Reine, convient avec les dits Indiens qu'ils
auront le droit de s'avérer à leurs occupations ordinaires de la
chasse dans l'étendue de pays cédée, tel que ci-dessus décrite,
sujet à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre
par son gouvernement du Canada agissant au nom de Sa Majesté; et
sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être
requis ou pris pour des fins d'établissement, de mine, de commerce
de bois ou autres par son dit gouvernement du Canada, ou par chacun
de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet
effet par le dit gouvernement;
Et Sa Majesté la Reine par le présent convient et s'oblige de
mettre à part des réserves propres à la culture de la terre, pourvu
que toutes telles réserves ne devront pas excéder en tout un mille
carré pour chaque famille de cinq personnes, ou une telle
proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites,
et les dites réserves seront placées aux endroits suivants,
savoir:-
Premièrement. – Les réserves des Pieds Noirs, des Gens du Sang,
et des Sarcis se composeront d'une lisière de terre située sur le
côté nord des rivières à l'Arc et Saskatchewan Sud, d'une largeur
moyenne de quatre milles sur le bord des dites rivières en suivant
le cours de l'eau, à partir d'un endroit sur la rivière à l'Arc,
située à vingt milles dans une direction nord-ouest de la traverse
des Pieds-Noirs, et se prolongeant jusqu'à la rivière du Cerf à sa
jonction avec la Saskatchewan-Sud; en outre, pendant un espace de
dix années, et pas d'avantage, à compter de la date de la signature
de ce traité, époque à l'aquelle elle cessera de faire partie des
dites réserves des Indiens, aussi efficacement que si elle n'en
avait jamais fait partie en aucun temps, et sans aucune
compensation à aucun indiens en particulier pour améliorations; une
autre lisière de terre sur le côté sud des rivières à l'Arc et de
la Saskatchewan, d'une largeur moyenne d'un mille sur le bord des
dites rivières en suivant le cours de l'eau, à partir de l'endroit
déjà mentionné sur la rivière à l'Arc et se prolongeant jusqu'à un
endroit situé à un mille à l'ouest du filon de houille sur la dite
rivière à environ cinq milles en aval de la Traverse des
Pieds-Noirs; commençant de nouveau à un mille à l'est du dit filon
de houille et se prolongeant jusqu'à l'embouchure du ruisseau à
l'Erable où il se jette dans la Saskatchewan-Sud: et à partir de
nouveau à la jonction de la rivière à l'Arc avec cette dernière
rivière et se prolongeant sur la largeur moyenne d'un mille chaque
côté de la Saskatchewan Sud, et en suivant la dite rivière en
remontant le courant jusqu'à la jonction de la petite rivière à
l'Arc avec cette dernière, réservant à Sa Majesté, pour maintenant
ou pour plus tard, dans toutes les réserves ci-dessus décrites, le
droit pour elle ou pour ses sujets Indiens, de naviguer dans les
rivières ci-dessus mentionnées, de débarquer et de recevoir le
combustible et les cargaisons sur le rivage et les bords d'icelles,
d'y construire des ponts et d'y établir des bateaux passeurs, de se
servir des gués et de tous les sentiers qui y conduisent, et
d'ouvrir à travers les dites réserves tous autres chemins que le
gouvernement de Sa Majesté jugera nécessaire pour les voyages
ordinaires de ses dits Indiens ou autres, une compensation
raisonnable devant être payée aux Indiens pour les améliorations
qu'ils auraient faites lorsque les dits chemins empiéteront sur
leurs domaines.
Deuxièmement – Que la réserve de la bande d'indiens Piégânes
sera sur la rivière du Vieux, à un endroit appelé «Ruisseau du
Corbeau», au pied des collines du Porc-Epic.
Troisièmement – La réserve de la bande d'indiens Stony sera dans
le voisinage de Morleyville.
En considération du plaisir causé à sa Majesté par la bonne
conduite récente de les dits Indiens, et en compensation de toutes
les réclamations antérieures, Elle s'engage, par ses commissaires à
leur faire présent d'un paiement de douze dollars en argent à
chaque homme, femme et enfant des familles ici présentes.
Il est en outre entendu entre Sa Majesté et les Indiens qu'à
partir de l'année prochaine et toutes les années subséquences, et
pour toujours, ils recevront en argent, à des endroits et des dates
convenables, dont avis leur sera donné, vingt-cinq dollars pour
chaque chef, à chaque sous-chef ou conseiller (le nombre de
sous-chefs ne devant pas dépasser quinze chez les Pieds-Noirs et
les Gens-du-Sang, quatre pour les bandes de Piégânes et des Sarcis,
et cinq conseillers pour les bandes des Indiens Stony) quinze
dollars et à chaque autre Indiens de tout âge, cinq dollars; ces
montants, à moins de raisons particulières, devront être payés au
chef de famille pour tous ceux qui en font partie.
Il est en outre convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
la somme de deux mille dollars sera accordée chaque année
subséquente pour l'achat de munitions devant être distribuées parmi
les dits Indiens; pourvu toutefois, que si à une époque ultérieure
les munitions devenaient comparativement inutiles aux dits Indiens,
son gouvernement, du consentement des dits Indiens ou d'aucune des
bandes, dépasserait la proportion due à chaque bande à une autre
fin et à leur avantage.
Il est en outre convenu que Sa Majesté donnera à chaque chef et
sous-chef et à chaque chef et conseiller dûment reconnu comme tel,
une fois tous les trois ans pendant la durée de leurs fonctions, un
habillement complet convenable, et à chaque chef et conseiller des
Stony, en reconnaissance de la signature du traité, un pavillon et
une médaille convenables, et l'année prochaine ou aussitôt que la
chose pourra avoir lieu commodément, chaque chef et sous-chef et
chef des Stony recevra une carabine Winchester.
En outre, Sa Majesté s'engage à payer le salaire des maîtres
d'écoles que son gouvernement du Canada jugera nécessaires pour
instruire les enfants des Indiens dès que ceux-ci seront établis
sur leurs réserves et qu'ils demanderont des maîtres.
En outre, Sa Majesté s'engage à fournir à chaque chef et
sous-chef et à chaque chef Stony, pour l'usage de leurs bandes, dix
haches, cinq scies, cinq tarières, une meule, les limes nécessaires
et des pierres à aiguiser.
En outre, Sa Majesté s'engage à ce que chaque bande d'indiens
qui en a fait la demande, recevra aussitôt qu'il sera possible et
pour l'élevage le bétail suivant, savoir: pour chaque famille de
cinq personnes ou moins, deux vaches; pour chaque famille de plus
de cinq et de moins de dix personnes, trois vaches; pour chaque
famille de plus de dix personnes, quatre vaches; et chaque chef et
sous-chef et chef des Stony recevra pour sa bande, un taureau; mais
dans le cas où aucune des bandes désirerait cultiver le sol en même
temps qu'élever le bétail, chaque famille de telle bande recevra
une vache de moins que le nombre ci-dessus indiqué, et lorsqu'ils
seront établis sur leurs réserves et préparés à labourer, ils
recevront en échange deux houes, une bèche, une faux et deux
fourches à foin, et pour chaque trois familles, une charrue et une
herse, et pour chaque bande assez de pommes de terre, d'orge,
d'avoine et de blé (si de telles semences conviennent au sol de
telles réserves) pour ensemencer la terre alors labourée. Tous les
articles sus-mentionnées seront donnés une fois pour toutes afin
d'encourager la practique de l'agriculture parmi les Indiens.
Et les chefs et sous-chefs des Pieds-Noirs, des Gens du Sang,
des Piégânes et des Sarcis et les chefs et conseillers de Stony
soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens
habitant l'étendue du pays présentement cédé, déclarent
solennellement par les présentes qu'ils s'engagent et promettent
d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et
comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la
Reine.
Ils promettent et s'engagent à subir et à se conformer sous tous
les rapports à la loi, et à maintenir la paix et la bonne harmonie
entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus d'indiens, ainsi
qu'entre eux-mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils
soient Indiens, métis ou blancs, habitant maintenant ou devant
habiter par la suite quelque partie de la dite étendue de pays
cédée, et à ne molester la personne ou la propriété d'aucun
habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni la propriété de Sa
Majesté la Reine, et à n'inquiéter ni troubler aucune personne
passant ou voyageant dans la dite étendue de pays ou aucune partie
d'icelle, et à aider et assister les officiers de Sa Majesté à
amener à justice et à châtiment tout Indiens contrevenant aux
dispositions de ce traité ou enfreignant les lois en force dans ce
pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs et sous-chefs indiens, et les chefs et conseillers Stony ont
apposé leurs signatures de leurs mains à la Traverse des
Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, au jour et an ci-dessus
mentionnés.
Signé par les chefs et
conseillers
nommés aux présentes en présence des témoins suivants, le
dit traité ayant été au préalable lu et expliqué par
James
Bird, interprète.
A.G. IRVINE, Ass't. Com.,
P.C.N.O.
J. McDOUGALL,
missionnaire.
JEAN L'HEUREUX.
W. WINDER,
Inspecteur.
T.N.F. CROZIER,
inspecteur.
E. DALRYMPLE CLARK,
lieut. et adjudant P.C.N.O.
A. SHURTLIFF,
sous-inspecteur.
C.E. DENING,
sous-inspecteur.
W.D. AUTROBUS,
inspecteur.
FRANK NORMAN,
constable.
MARY J. MACLEOD.
JULIA WINDER.
JULIA SHURTLIFF.
E. HARDISTRY.
A. McDOUGALL.
E.A. BARRETT.
CONSTANTINE
SCOLLEN,
prêtre, témoin des
signatu-
res de Stonixosak et des
suivants.
CHARLES E. CONRAD.
THOS. J. BOGG.
(Signé),
DAVID LAIRD,
lieutenant-gouverneur Territoires du
Nord-Ouest et commissaire
spécial
des Indiens.
JAMES F. MacLEOD,
lieut.-colonel, Com. P.C.N.O., et
commissaire spécial des
Indiens.
CHAPO-MEXICO, ou LE PIED DE
CORBEAU, chef des Pieds-Noirs du
Sud, sa x marque.
MATOSE-APIW, ou LE VIEUX SO-
LEIL, chef des Pieds-Noirs du
Nord,
sa x marque.
STAMISCOTOCAR, ou LA TÊTE
DE BOEUF, chef des Sarcis,
sa
x marque.
MEKASTO, ou LE CORBEAU
ROUGE, chef des Gens du Sang du
Sud, sa x marque.
SOTENAH, ou LA PLUIE DES GENS
DU SANG DU NORD,
chef, sa x marque.
SAKOYE-AOTAN, ou LE GRAND
BOUCLIER, chef des Pieds-Noirs du
Centre, sa x marque.
Chefs Stony
KISSOUM, ou LA LUMIÈRE DU
JOUR,
sa x marque.
AKAK-OTOS, ou PLUSIEURS
CHEVAUX,
sa x marque.
Conseillers Stony
ONISTAH,
ou LA ROBE DE VEAU,
sa x marque.
PITAH,
ou L'AIGLE,
sa x marque.
Nous, membre de la tribu d'indiens Pieds-Noirs, ayant reçu des
explications concernant les conditions du traité fait et signé à la
Traverse des Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, le vingt-deuxième
jour de septembre, dans l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent
soixante et dix-sept. –
Entre Sa Majesté la Reine, par les commissaires dûment nommés à
cet effet pour négocier le dit traité, et les Pieds-Noirs, les Gens
du Sang, les Piegânes, les Sarcis, les Stony et autres Indiens du
pays demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, mais
qui n'étaient pas présents aux réunions du Conseil lorsque ces
conditions du traité ont été adoptées, nous nous engageons par les
présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, en
considération des dispositions du traité qui nous sont accordées à
nous et aux bandes que nous représentons, à céder, abandonner,
remettre et vendre à Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres
et intérêts quelconques dont nous ou les différentes bandes que
nous représentons, pouvons avoir joui et que nous pouvons avoir eu
dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit
traité; de plus à tous nos droits, titres et privilèges quelconques
aux autres terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des
dispositions d'aucun autre traité antérieur ou devant être fait par
la suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans
les territoires de Sa Majesté, pour par Sa Majesté la Reine, et ses
Successeurs, les avoir et posséder à toujours;
Et nous nous engageons par les présentes à accepter les
différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens
ayant pour chefs ceux qui ont donné leur adhésion au dit traité de
la Traverse des Pieds-Noirs à la rivière à l'Arc, et nous nous
engageons solennellement à suivre fidèlement, à exécuter et remplir
toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux
chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé
en conformité des articles du dit traité, comme si nous-mêmes et
les bandes que nous représentons avions été originairement parties
contractantes dans icelui, et avions été présents aux Conseils
tenus à la Traverse des Pieds-Noirs sur la rivière à l'Arc, et
avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, James Farquharson McLeod, l'un des commissaires
de Sa Majesté nommé pour négocier le dit traité, et les chefs de la
bande, donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et
ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, au Fort McLeod,
ce quatrième jour de décembre, dans l'année de Notre Seigneur mil
huit cent soixante et dix-sept.
Signé par les parties aux
présentes en présence des témoins suivants, le dit traité
ayant été au préalable lu et
expliqué aux Indiens par le
dit James Farquharson,
McLeod, l'un des commissaires
nommés pour négocier le dit
traité, avec l'aide de Jerry Pots,
interprète, en présence de