Textes des traités - Traités nos 1 et 2
Traités nos 1 et 2 conclus entre sa Majesté la Reine et les
Chippaouais et les Cris du Manitoba et des territoires adjacents,
et adhésions à ces derniers
TRAITÉ No 1.
TRAITÉ fait et conclu ce troisième jour d'août de l'année de
Notre Seigneur mil huit cent soixante-et-onze, entre Sa
Très-Gracieuse Majesté la Reine, par son commissaire Wemyss M.
Simpson, Ecr., d'une part, et les tribus Indiens Chippaouaise et
Crise, habitant le pays situé dans les limites ci-après définies et
décrites par leurs chefs choisis et nommés tel que ci-dessous
mentionné, de l'autre part:
CONSIDÉRANT que tous les Indiens habitant la dite contrée ont
été invités par le dit commissaire à se réunir au Fort de Pierre,
autrement appelé Fort Garry inférieur, pour y délibérer sur
certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une
part, et pour les dits Indiens, de l'autre part; et considérant que
les dits Indiens ont été notifiés et informés par le dit
commissaire de Sa Majesté, que c'était le désir de Notre Souveraine
d'ouvrir à la colonisation et à l'immigration l'étendue de pays
bornée et décrite tel que ci-après, et d'obrenir à cela le
consentement de ses sujets Indiens habitant la dite étendue, et de
faire un traité et des arrangements avec eux, afin que la paix et
la bonne volonté règnent entre eux et Sa Majesté, et pour qu'ils
connaissent et soient assurés de ce qu'ils recevront annuellement
en retour de la générosité et bienveillance de Sa Majesté;
Et considérant que les Indiens de la dite étendue convoqués en
conseil comme susdit et requis par le dit commissaire de Sa Majesté
de nommer certains chefs autorisés à conduire en leur nom les
négociations et signer tout traité pouvant en résulter, et qui
seraient responsables auprès de Sa Majesté du fidèle
accomplissement, par leurs bandes respectives, des obligations que
par eux les dits Indiens pourraient contracter, et que pour cette
fin ils ont nommé les personnes suivantes, savoir: Mis-koo-kenew ou
Aigle Rouge (Henry Prince); Ka-ke-ka-penais, ou Toujours Oiseau:
Na-sha-ke-penais, ou Oiseau Plongeant; Na-na-wa-nanaw ou centre de
queue d'Oiseau; Ke-we-tayash, ou Oiseau-Tournant; Wa-ko-wush, ou
Whip-poor-will; Oo-za-we-kwun, ou Plume Jaune; et qu'après ce
choix, les différentes bandes en conseil ont présenté leurs chefs
respectifs à Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la province
de Manitoba et du territoire du Nord-Ouest, présent à ce conseil,
et au dit commissaire comme les chefs et représentants, pour les
fins susdites, des bandes d'indiens habitant le district ci-après
décrit; et considérants que les dits lieutenant-gouverneur et
commissaire ont là et alors reçu et reconnu les personnes ainsi
présentées comme chefs et représentants pour les fins sus-dites; et
considérant que le dit commissaire a procédé à la négociation d'un
traité avec les Indiens, et que ce traité a été fait et conclu,
savoir:
Les tribus Chippaouaise et Crise et tous les autres Indiens
habitant le district ci-après décrit et défini, cèdent par le
présent à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs à toujours,
toutes les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: À
partir de la ligne frontière internationale près de sa jonction
avec le lac des Bois, sur un point au nord du milieu du lac du
Roseau: de là dans une direction nord jusqu'au centre du lac du
Roseau; de là au nord jusqu'au milieu du lac à l'embouchure
Blanche, autrement appelé le lac de vase Blanche; de là par le
milieu du lac et le milieu de la rivière qu'il forme jusqu'à sa
décharge dans la rivière Winnipeg; de là par la rivière Winnipeg
jusqu'à son embauchure, de là dans une direction ouest, y comprises
toutes les îles près de l'extrémité sud du lac, à travers le lac
jusqu'à la rivière de l'Ivrogne; de là dans une direction ouest,
jusqu'à un point sur le lac Manitoba, à mi-chemin entre la
Pointe-aux-Chênes et l'embouchure de la crique aux Cignes; de là en
traversant le lac Manitoba, sur une ligne ouest jusqu'à sa rive
ouest; de là en ligne droite jusqu'à la traverse des rapides de
l'Assiniboine; de là dans une direction sud jusqu'à la ligne
frontière, et de là à l'ouest de la dite ligne jusqu'au point de
départ, pour que Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours
en aient la possession;
Et Sa Majesté la Reine convient et s'engage par le présent de
mettre de côté et de réserver pour le seul et exclusif usage des
Indiens les étendues de terres suivantes, savoir: pour les indiens
appartenant à la bande dont Henry Prince, autrement appelé
Mis-koo-kenew est le chef, autant de terre située sur les deux
côtés de la Rivière-Rouge et commençant à la ligne sud de la
paroisse St. Pierre, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque
famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou
moins nombreuses; et pour l'usage des indiens dont
Na-sha-ke-penais, Na-na-wa-nanan, Ke-we-tay ash et Wa-ko-wush sont
les chefs, autant de terre sur la rivière Roseau qu'il en faudra
pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette
proportion pour les familles plus ou moins nombreuses à partir de
l'embouchure de cette rivière; et pour l'usage des indiens dont
Ka-ke-ka-penais est le chef, autant de terre sur la rivière
Winnipeg, en amont du Fort Alexandre, qu'il en faudra pour donner
160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour
les familles plus ou moins nombreuses, à un mille de distance, ou
environ, au-dessus de ce fort; et pour l'usage des indiens dont
Oo-za-we-kwun est le chef autant de terre sur les côtés sud et est
de l'Assiniboine, à environ 20 milles au-dessus du Portage, qu'il
en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans
cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, avec
aussi une autre réserve équivalant à 25 milles carrés autour de la
première réserve, avec l'entente, cependant, que si à la date de
l'exécution de ce traité il se trouve des colons dans les limites
d'aucune des terres réservées par une bande, Sa Majesté se réserve
le droit de traiter avec ces colons de la manière qu'elle croira
juste, afin de ne pas diminuer l'étendue accordée aux indiens.
Dans le but de manifester la satisfaction de Sa Majesté pour la
bonne conduite de ses indiens, elle leur fait, par l'intermédiaire
de son commissaire, un présent de trois dollars pour chaque homme,
femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées.
Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans
chaque réserve par le présent établie, dès que les indiens de telle
réserve en manifesteront le désir.
Dans les limites des réserves, et jusqu'à ce que l'autorité
législative compétente y ait pourvu, aucune boisson enivrante ne
pourra être introduite ou vendue, et toutes les lois maintenant en
vigueur ou qui seront à l'avenir édictées pour la protection des
sujets indiens de Sa Majesté habitant les réserves ou ailleurs
contre les maux résultant de l'usage des liqueurs enivrantes seront
rigoureusement mises à exécution.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, le
commissaire de Sa Majesté fera faire le dénombrement exact de tous
les indiens habitant le district ci-dessus décrit, en les
répartissant par familles, et chaque année après la date de ce
recensement, dans le courant du mois de juillet, et après en avoir
dûment notifié les indiens, il paiera à chaque famille indienne de
cinq personnes la somme de 15 dollars, cours du Canada, ou dans
cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, ce
paiement devant se faire en effets de l'espèce que ces indiens
choisiront, tels que couvertures de laine, étoffes indiennes (de
couleurs assorties), fil et pièges, au prix courant de Montréal, ou
en argent, si Sa Majesté le juge à propos et dans l'intérêt des
indiens.
Et les chefs soussignés s'engagent et s'obligent par le présent,
pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils représentent, d'observer
rigoureusement ce traité et de toujours maintenir la paix entre eux
et les sujets blancs de Sa Majesté, et de ne pas empiéter sur la
propriété des sujets blancs ou autres de Sa Majesté ni aucunement
les molester.
En foi de quoi ledit commissaire de Sa Majesté et lesdits chefs
indiens ont apposé leur seing et sceau, à Fort Garry inférieur, le
jour et un en premier lieu mentionés.
Signé, scellé et livré en présence de (après lecture faite et
explication données).
Signé
WEMYSS M. SIMPSON, (Sceau)
commissaire des indiens.
MIS-KOO-KE-NEW,
ou AIGLE ROUGE,
(HENRY PRINCE)
sa x
marque.
KA-KE-KA-PENAIS,
ou TOUJOURS
OISEAU,
(WILLIAM PENEFATHER)
sa x
marque.
NA-SHA-KE-PENAIS,
ou OISEAU-PLONGEANT,
sa x
marque.
NA-NA-WA-NANAN,
ou CENTRE DE QUEUE D'OISEAU,
sa x
marque.
KE-WE-TAY-ASH,
ou OISEAU TOURNANT,
sa x
marque.
WA-KO-WUSH,
ou WHIPPOORWILL,
sa x
marque.
OI-ZA-WE-KWUN,
ou PLUME JAUNE,
sa x
marque.
MÉMOIRE ANNEXÉ AU TRAITÉ
No 1.
MÉMOIRE DE DIFFÉRENTS ARTICLES, QUI N'ONT PAS ÉTÉ MENTIONNÉS
DANS LE TRAITÉ, MAIS, QUI ONT ÉTÉ PROMIS LORS DU TRAITÉ CONCLU AU
FORT D'EN BAS – LOWER FORT – LE 3ème JOUR D'AOÛT, A.D.
1871: –
Pour chaque chef qui aura signé le Traité, un costume officiel
pour le distinguer comme chef.
Pour les braves et les conseillers de chaque chef, un costume
officiel, avec l'entente que les braves et les conseillers seront
au nombre de deux pour chaque chef.
Pour chaque chef, excepté La Plume Jaune – Yellow Quill – un
buggy.
Pour les braves et les conseillers de chaque chef, excepté La «
Plume Jaune – Yellow Quill – un buggy.
Au lieu d'une paire de boeufs pour chaque réserve, un taureau
pour chacune; une vache pour chaque chef; un cochon mâle pour
chaque réserve avec une truie pour chaque chef, et un mâle et une
femelle des animaux de toute espèce élevés sur une ferme, lesquels
seront livrés lorque les Indiens seront prêts à les recevoir.
Une charrue et une herse pour chaque Indien adonné à la culture
du sol.
Ces bestiaux et leurs petits appartiendront au gouvernement,
mais les Indiens pourront s'en servir sous la surveillance et le
contrôle du commissaire des Indiens.
Les buggy appartiendront aux Indiens auxquels ils sont
donnés.
Dans ce que précède se trouvent mentionnées les clauses et
conditions arrêtées avec les Indiens.
COPIE DU RAPPORT D'UN COMITÉ DU CONSEIL
PRIVÉ APPROUVÉ PAR SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR-GÉNÉRAL EN
CONSEIL,
LE 30 AVRIL 1875.
(Traduction)
Dans un mémoire de l'honorable ministre de l'Intérieur en date
du 27 avril 1875 signalant la très grande insatisfaction des
Indiens à l'égard des «promesses ultérieures» aux traités
nos 1 et 2 conclus avec les Indiens du Manitoba et des
Territoires du Nord-Ouest les 3 et 21 août 1871 respectivement, et
faisant les recommandations suivantes:
Premièrement, que le mémoire annexé au traité no 1
soit considéré comme faisant partie intégrante de ce dernier et du
traité no 2, et que le commissaire des Indiens soit
chargé d'exécuter les promesses susmentionnées dans la mesure où
elles ne l'ont pas déjà été et d'informer les Indiens qu'il a été
autorisé à le faire.
Deuxièmement, que le commissaire des Indiens soit chargé
d'informer ces derniers, partie aux traités nos 1 et 2,
que, même si le gouvernement ne peut donner suite à aucune
réclamation de leur part pour ce qui est des éléments ne figurant
pas dans le traité et dans le mémoire joint à ce dernier, le traité
liant aussi bien le gouvernement que les Indiens, et compte tenu du
fait qu'il semble y avoir eu un malentendu entre le commissaire des
Indiens et ces derniers en ce qui a trait aux traités
nos 1 et 2, le gouvernement, comme preuve de sa bonne
volonté et de sa bienveillance à l'égard des Indiens, consent à
faire passer de $3 à $5 par année le montant du versement annuel
remis à chaque Indien aux termes des traités nos 1 et 2,
à verser en sus de cette nouvelle somme un montant annuel de $20 à
chaque chef et à donner à chaque chef et à chaque dirigeant un
habillement complet tous les trois ans, chaque bande ayant droit à
deux dirigeants, à la condition expresse, cependant, que chaque
chef ou Indien bénéficiant de cette indemnité ou de ce versement
annuel accru accepte de renoncer à toute réclamation auprès du
gouvernement en ce qui concerne les «promesses ultérieures» autres
que celles qui sont énoncées dans le mémoire annexé au traité.
Le comité soumet la recommandation susmentionée à l'approbation
de Votre Excellence:
W.A. HIMSWORTH,
Le greffier du Conseil Privé.
Certifié par
W.A. HIMSWORTH,
Le greffier du Conseil Privé.
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les
bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2
mentionnées dans le rapport du Conseil Privé de la Reine au Canada
apparaissant ci-dessus, ayant eu communication de ce dernier et en
ayant compris toute la teneur, approuvons et acceptons
l'augmentation susmentionnée des indemnités, à la condition qui s'y
trouve indiquée et moyennant le consentement et l'approbation de
nos bandes respectives, étant convenu, cependant, de concert avec
les commissaires de la Reine, que le nombre de braves et de
conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme à l'heure
actuelle, au lieu de deux, comme dans le document de 1875.
TRAITÉ No 2, 23 août 1875.
Représentants
de l'est
du Manitoba
ou
d'Elm
Point:
Représentants de Fairford Prairie:
Représentants de la Mission de
Fairford:
Représentants du lac du Flux et Reflux
[Ebb and Flow
Lake], désigné
anciennement
sous le nom
de rivière
aux Grues:
PENAISE,
chef, sa x
marque.
(Fils de
Doigts-Cassés, mort),
Représentants de la rivière de la
Tortue et de
la rivière de la
Vallée ainsi
que de
Riding
Mountain:
Représentants de la bande de St.-Pierre:
(Traduction)
No. 124
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les
bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2
mentionnées dans le rapport d'un comité du Conseil Privé de la
Reine au Canada et «au verso du présent document», ayant eu
communication et en ayant compris toute la teneur, approuvons et
acceptons l'augmentation susmentionné des indemnités, à la
condition qui s'y trouve indiquée et moyennant le consentement et
l'approbation de nos bandes respectives, étant convenu, cependant,
de concert avec les commissaires de la Reine, que le nombre de
braves et de conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme
à l'heure actuelle, au lieu de deux comme dans le document de
1875.
(Traduction)
No 124.
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les
bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2
mentionnées dans le rapport d'un comité du Conseil Privé de la
Reine au Canada et «au verso du présent document», ayant eu
communication et en ayant compris toute la teneur, approuvons et
acceptons l'augmentation susmentionnée des indemnités, à la
condition qui s'y trouve indiquée et moyennant le consentement et
l'approbation de nos bandes respectives, étant convenu, cependant,
de concert avec les commissaires de la Reine, que le nombre de
braves et de conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme
à l'heure actuelle, au lieu de deux comme dans le document de
1875.
Signé dans la réserve située
près
de la rivière Rosseau, le huitième
jour de septembre 1875.
J.A.N.
PROVENCHER,
commissaire des Indiens.
Témoin:
JAS.F.
GRAHAM.
TRAITÉ No 2.
TRAITÉ fait et conclu ce vingt-et-unième jour d'août de l'année
de Notre Seigneur mil huit cent soixante-et-onze, entre Sa
Très-Gracieuse Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande,
par son commissaire Wemyss M.
Simpson, Ecr., d'une part, et les tribus Chippaouaises habitant la
contrée située dans les limites ci-après definies et décrites par
leurs chefs choisis et nommés tel que ci-dessous mentionné, de
l'autre part:
CONSIDÉRANT que tous les indiens habitant la dite contrée ont
été invités par le dit commissaire à se réunir au poste de
Manitoba, pour y délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa
Très-Gracieuse Majesté, d'une part, et pour les dits indiens de
l'autre part; et considérant que les dits Indiens ont été notifiés
et informés par le dit commissaire de Sa Majesté, que c'était le
désir de notre souveraine d'ouvrir à la colonisation et à
l'immigration l'étendue de pays bornée et décrite tel que ci-après,
et d'obtenir à cela le consentement de ses sujets indiens habitant
la dite étendue, et de faire un traité et des arrangements avec
eux, afin que la paix et la bonne volonté règnent entre eux et Sa
Majesté, et pour qu'ils connaissent et soient assurés de ce qu'ils
recevront annuellement en retour de la générosité et bienveillance
de Sa Majesté.
Et considérant que les indiens de la dite étendue convoqués en
conseil comme susdit et requis par le dit commissaire de Sa Majesté
de nommer certains chefs autorisés à conduire en leur nom les
négociations et signer tout traité pouvant en résulter, et qui
seraient responsables auprès de Sa Majesté du fidèle
accomplissement des obligations que par eux les dits indiens
pourraient contracter, et que pour cette fin, ils ont nommé les
personnes suivantes, savoir:
Pour les indiens de la crique aux Cignes et du lac Manitoba,
Son-sonse, ou le petit au longues oreilles; pour les indiens de
Fairford et des localités voisines, Ma-sah-kee-yash, ou celui qui
vole jusqu'au fond, et Richard Woodhouse, dont le nom indien est
Ke-wee-tah-quun-na-yash, ou celui qui vole autour des plumes; pour
les indiens des rivières de la Poule-d'eau et aux Grues et des
localités voisines, François ou doigts cassés; et pour les indiens
de Riding-Mountains, du lac du Dauphin et du reste du territoire
ci-après cédé, Mekis (l'aigle) ou Giroux; et qu'après ce choix, les
différentes bandes en conseil ont présenté leurs chefs respectifs à
Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba
et du territoire du nord-ouest, présent à ce conseil, et au dit
commissaire, comme les chefs et représentants, pour les fins
susdites, des bandes d'indiens habitant le district ci-après
décrit; et considérant que les dits lieutenant-gouverneur et
commissaire ont là et alors reçu et reconnu les personnes ainsi
présentées comme chefs et représentants pour les fins susdites; et
considérant que le dit commissaire a procédé à la négociation d'un
traité avec les dits indiens, et que ce traité a été fait et conclu
comme suit, savoir; –
La tribu d'indiens Chippaouais et tous les autres indiens
habitant le district ci-après décrit et défini, cèdent par le
présent à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs à toujours,
toutes les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: –
Toute cette étendue de pays située partie au nord et partie à
l'ouest du territoire cédé à Sa Majesté la Reine par les indiens
habitant la province de Manitoba et certaines localités voisines,
en vertu d'un traité fait à Fort Garry inférieur le troisième jour
d'août dernier, et qui est particulièrement décrite comme suit,
savoir: – à partir de l'embouchure de la rivière Winnipeg, sur la
ligne nord des terres cédées par le dit traité; de là en suivant la
rive est du lac Winnipeg, dans une direction nord jusqu'à
l'embouchure de la rivière Beren; de là à travers de dit lac
jusqu'à sa rive ouest, au côté nord de l'embouchure de la Petite
Saskatcheouane ou rivière du Dauphin; de là en remontant le dit
cours d'eau et le long de ses rives nord et ouest, et du lac St.
Martin et le long de la rive nord du cours d'eau se jetant dans le
lac St. Martin; depuis le lac Manitoba en suivant la direction
générale de ce cours d'eau jusqu'au lac en dernier lieu mentionné;
de là, par les rives est et nord du lac Manitoba jusqu'à
l'embouchure de la rivière à la Poule-d'eau, de là, par les rives
est et nord de la dite rivière et en remontant son cours jusqu'à
l'extrémité nord d'un petit lac sous le nom de lac de la
Poule-d'eau; de là en suivant une ligne ouest jusque de l'autre
côté du lac Winnepegosis; de là en suivant une ligne droite
jusqu'aux eaux formant la source de la rivière aux Écailles; de là
jusqu'à un point à l'ouest et à deux milles de cette rivière
mesurés à angles droits; de là, en suivant une ligne parallèle à la
rivière aux Écailles jusqu'à son embouchure, traversant ensuite
l'Assiniboine, la suivant parallèlement, et s'en éloignant de deux
milles dans une direction ouest jusqu'à un point vis-à-vis le fort
Ellice; de là, dans une direction sud-ouest, jusqu'au point
nord-ouest des montagnes aux Orignaux; de là, par une ligne sud
jusqu'à la frontière des États-Unis; de là, par la frontière, dans
une direction est, jusqu'à ligne ouest de la dite étendue cédée par
le traité comme susdit; de là, bornée par les lignes ouest,
nord-ouest et nord de la dite étendue jusqu'au point de départ à
l'embouchure de la rivière Winnipeg; pour que Sa Majesté la Reine
et ses successeurs à toujours en aient la possession, et Sa Majesté
la Reine convient et s'engage par le présent de mettre de côté et
de réserver, pour le seul et exclusif usage des indiens habitant la
dite étendue, les lots de terre suivants, savoir:
Pour l'usage des Indiens appartenant à la bande dont Mékis est
le chef, autant de terre, entre les rivières du Pigeon-Indien et de
la Vallée, sur le côté sud du lac du Dauphin, qu'il en faudra pour
donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans la
même proportion pour les familles plus ou moins nombreuses.
Pour l'usage des Indiens appartenant à la bande dont François ou
Doigt-Cassés est le chef, autant de terre sur la rivière aux Grues
tombant dans le lac Manitoba, qu'il en faudra pour donner 160 acres
à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour
les familles plus ou moins nombreuses.
Pour l'usage de la bande d'indiens faisant partie des bandes
dont Ma-sah-kee-yash et Richard Woodhouse sont les chefs, autant de
terre sur la rivière entre les lacs Manitoba, et St. Martin, connue
sous le nom de rivière Fairford, et y compris les terrains de la
mission actuelle des Indiens, qu'il en faudra pour donner 160 acres
à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour
les familles plus ou moins nombreuses.
Et pour l'usage des Indiens dont Son-sonse est le chef, autant
de terre – sur le côté est du lac Manitoba, à démarquer au nord de
la crique près de laquelle se trouve un orme tombé, et à environ
mi-chemin entre la Pointe-aux-Chênes et le poste de Manitoba –
qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq
personnes, ou dans la même proportion pour les familles plus ou
moins nombreuses; sauf, cependant, les droits de tout colon blanc
ou autre, occupant actuellement des terres dans les limites de
toute réserve.
Dans le but de manifester la satisfaction de Sa Majesté pour la
bonne conduite de ses Indiens, elle leur fait, par l'intermédiaire
de son commissaire, un présent de trois dollars pour chaque homme,
femme et enfant appartenent aux bandes ici représentées.
[Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans
chaque réserve par le présent établie, dès que les indiens de telle
réserve en manifesteront le désir.]
En outre, Sa Majesté convient avec ses dits Indiens, que dans
les limites des réserves, et jusqu'à ce que l'autorité législative
compétente y ait pourvu, aucune boisson enivrante ne pourra être
introduite ou vendue, et toutes les lois maintenant en vigueur ou
qui seront à l'avenir édictées pour la protection des sujets
Indiens de Sa Majesté habitant les réserves ou ailleurs contre les
maux résultant de l'usage des liqueurs enivrantes, seront
rigoureusement mises à exécution.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, le
commissaire de Sa Majesté fera faire le dénombrement exact de tous
les Indiens habitant le district ci-dessus décrit, en les
répartissant par familles, et, chaque années après la date de ce
recensement, dans le courant du mois de juillet, et après avoir
dûment notifié les Indiens, il paiera à chaque famille indienne de
cinq personnes la somme de 15 dollars, cours du Canada, ou dans
cettre proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, ce
paiement devant se faire en effets de l'espèce que les Indiens
choisiront, tels que couvertures de laine, étoffes indienne (de
couleurs assorties), fil et pièges, aux prix courants de Montréal,
ou en argent, si Sa Majesté le juge à propos et dans l'intérêt des
Indiens.
Et les chefs soussignés, pour eux et tous les autres Indiens
habitant le territoire ainsi cédé, promettent et s'engagent
solennellement par le présent d'observer fidèlement ce traité, et
aussi de se conduire en bons et loyaux sujets de Sa Majesté la
Reine. Ils font la promesse et l'engagement que sous tous rapports
ils obéiront à la loi; de maintenir la paix et le bon ordre entre
eux, ainsi qu'entre eux et les autres tribus d'indiens et autres
sujets de Sa Majesté, Indiens ou Blancs, habitant actuellement ou
qui habiteront par la suite aucune partie de la dite étendue cédée,
et de ne molester aucune personne et de ne faire aucun tort à la
propriété des habitants de cette étendue cédée, ni aux propriétés
de Sa Majesté la Reine; et de ne nuire ou déranger aucun passant ou
voyageant sur la dite étendue ou sur aucune partie d'icelle; et
d'aider aux officiers de Sa Majesté à amener à justice et punition
tout Indien contrevenant aux stipulations de ce traité ou aux lois
en vigueur dans le territoire ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI, le dit commissaire de Sa Majesté et les dits
chefs indiens ont apposé leurs seings au présent, au poste de
Manitoba, le jour et an en premier lieu mentionnés.