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Traité(s), 3 Août 1871 and 21 Août 1871, Traité no. 1 et Traité no. 2.

Textes des traités - Traités nos 1 et 2 Traités nos 1 et 2 conclus entre sa Majesté la Reine et les Chippaouais et les Cris du Manitoba et des territoires adjacents, et adhésions à ces derniers

TRAITÉ No 1.

TRAITÉ fait et conclu ce troisième jour d'août de l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-et-onze, entre Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine, par son commissaire Wemyss M. Simpson, Ecr., d'une part, et les tribus Indiens Chippaouaise et Crise, habitant le pays situé dans les limites ci-après définies et décrites par leurs chefs choisis et nommés tel que ci-dessous mentionné, de l'autre part:
CONSIDÉRANT que tous les Indiens habitant la dite contrée ont été invités par le dit commissaire à se réunir au Fort de Pierre, autrement appelé Fort Garry inférieur, pour y délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une part, et pour les dits Indiens, de l'autre part; et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés par le dit commissaire de Sa Majesté, que c'était le désir de Notre Souveraine d'ouvrir à la colonisation et à l'immigration l'étendue de pays bornée et décrite tel que ci-après, et d'obrenir à cela le consentement de ses sujets Indiens habitant la dite étendue, et de faire un traité et des arrangements avec eux, afin que la paix et la bonne volonté règnent entre eux et Sa Majesté, et pour qu'ils connaissent et soient assurés de ce qu'ils recevront annuellement en retour de la générosité et bienveillance de Sa Majesté;
Et considérant que les Indiens de la dite étendue convoqués en conseil comme susdit et requis par le dit commissaire de Sa Majesté de nommer certains chefs autorisés à conduire en leur nom les négociations et signer tout traité pouvant en résulter, et qui seraient responsables auprès de Sa Majesté du fidèle accomplissement, par leurs bandes respectives, des obligations que par eux les dits Indiens pourraient contracter, et que pour cette fin ils ont nommé les personnes suivantes, savoir: Mis-koo-kenew ou Aigle Rouge (Henry Prince); Ka-ke-ka-penais, ou Toujours Oiseau: Na-sha-ke-penais, ou Oiseau Plongeant; Na-na-wa-nanaw ou centre de queue d'Oiseau; Ke-we-tayash, ou Oiseau-Tournant; Wa-ko-wush, ou Whip-poor-will; Oo-za-we-kwun, ou Plume Jaune; et qu'après ce choix, les différentes bandes en conseil ont présenté leurs chefs respectifs à Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et du territoire du Nord-Ouest, présent à ce conseil, et au dit commissaire comme les chefs et représentants, pour les fins susdites, des bandes d'indiens habitant le district ci-après décrit; et considérants que les dits lieutenant-gouverneur et commissaire ont là et alors reçu et reconnu les personnes ainsi présentées comme chefs et représentants pour les fins sus-dites; et considérant que le dit commissaire a procédé à la négociation d'un traité avec les Indiens, et que ce traité a été fait et conclu, savoir:
Les tribus Chippaouaise et Crise et tous les autres Indiens habitant le district ci-après décrit et défini, cèdent par le présent à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs à toujours, toutes les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: À partir de la ligne frontière internationale près de sa jonction avec le lac des Bois, sur un point au nord du milieu du lac du Roseau: de là dans une direction nord jusqu'au centre du lac du Roseau; de là au nord jusqu'au milieu du lac à l'embouchure Blanche, autrement appelé le lac de vase Blanche; de là par le milieu du lac et le milieu de la rivière qu'il forme jusqu'à sa décharge dans la rivière Winnipeg; de là par la rivière Winnipeg jusqu'à son embauchure, de là dans une direction ouest, y comprises toutes les îles près de l'extrémité sud du lac, à travers le lac jusqu'à la rivière de l'Ivrogne; de là dans une direction ouest, jusqu'à un point sur le lac Manitoba, à mi-chemin entre la Pointe-aux-Chênes et l'embouchure de la crique aux Cignes; de là en traversant le lac Manitoba, sur une ligne ouest jusqu'à sa rive ouest; de là en ligne droite jusqu'à la traverse des rapides de l'Assiniboine; de là dans une direction sud jusqu'à la ligne frontière, et de là à l'ouest de la dite ligne jusqu'au point de départ, pour que Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours en aient la possession;
Et Sa Majesté la Reine convient et s'engage par le présent de mettre de côté et de réserver pour le seul et exclusif usage des Indiens les étendues de terres suivantes, savoir: pour les indiens appartenant à la bande dont Henry Prince, autrement appelé Mis-koo-kenew est le chef, autant de terre située sur les deux côtés de la Rivière-Rouge et commençant à la ligne sud de la paroisse St. Pierre, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses; et pour l'usage des indiens dont Na-sha-ke-penais, Na-na-wa-nanan, Ke-we-tay ash et Wa-ko-wush sont les chefs, autant de terre sur la rivière Roseau qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses à partir de l'embouchure de cette rivière; et pour l'usage des indiens dont Ka-ke-ka-penais est le chef, autant de terre sur la rivière Winnipeg, en amont du Fort Alexandre, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, à un mille de distance, ou environ, au-dessus de ce fort; et pour l'usage des indiens dont Oo-za-we-kwun est le chef autant de terre sur les côtés sud et est de l'Assiniboine, à environ 20 milles au-dessus du Portage, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, avec aussi une autre réserve équivalant à 25 milles carrés autour de la première réserve, avec l'entente, cependant, que si à la date de l'exécution de ce traité il se trouve des colons dans les limites d'aucune des terres réservées par une bande, Sa Majesté se réserve le droit de traiter avec ces colons de la manière qu'elle croira juste, afin de ne pas diminuer l'étendue accordée aux indiens.
Dans le but de manifester la satisfaction de Sa Majesté pour la bonne conduite de ses indiens, elle leur fait, par l'intermédiaire de son commissaire, un présent de trois dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées.
Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans chaque réserve par le présent établie, dès que les indiens de telle réserve en manifesteront le désir.
Dans les limites des réserves, et jusqu'à ce que l'autorité législative compétente y ait pourvu, aucune boisson enivrante ne pourra être introduite ou vendue, et toutes les lois maintenant en vigueur ou qui seront à l'avenir édictées pour la protection des sujets indiens de Sa Majesté habitant les réserves ou ailleurs contre les maux résultant de l'usage des liqueurs enivrantes seront rigoureusement mises à exécution.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, le commissaire de Sa Majesté fera faire le dénombrement exact de tous les indiens habitant le district ci-dessus décrit, en les répartissant par familles, et chaque année après la date de ce recensement, dans le courant du mois de juillet, et après en avoir dûment notifié les indiens, il paiera à chaque famille indienne de cinq personnes la somme de 15 dollars, cours du Canada, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, ce paiement devant se faire en effets de l'espèce que ces indiens choisiront, tels que couvertures de laine, étoffes indiennes (de couleurs assorties), fil et pièges, au prix courant de Montréal, ou en argent, si Sa Majesté le juge à propos et dans l'intérêt des indiens.
Et les chefs soussignés s'engagent et s'obligent par le présent, pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils représentent, d'observer rigoureusement ce traité et de toujours maintenir la paix entre eux et les sujets blancs de Sa Majesté, et de ne pas empiéter sur la propriété des sujets blancs ou autres de Sa Majesté ni aucunement les molester.
En foi de quoi ledit commissaire de Sa Majesté et lesdits chefs indiens ont apposé leur seing et sceau, à Fort Garry inférieur, le jour et un en premier lieu mentionés.
Signé, scellé et livré en présence de (après lecture faite et explication données).
(Signé,) ADAMS G. ARCHIBALD,       Lt. Gouverneur de       Manitoba et du Territoire       du Nord-Ouest. JAMES McKAY, P.C.L. A.G. IRVINE, Major. ABRAHAM COWLEY. DONALD GUNN, M.C.L. THOMAS HOWARD. HENRY COCHRANE. JAMES McARRISTER. HUGH McARRISTER. E. ALICE ARCHIBALD. HENRY BOUTHILLIER.
Signé WEMYSS M. SIMPSON, (Sceau) commissaire des indiens. MIS-KOO-KE-NEW, ou AIGLE ROUGE, (HENRY PRINCE)          sa x marque. KA-KE-KA-PENAIS,          ou TOUJOURS OISEAU, (WILLIAM PENEFATHER)          sa x marque. NA-SHA-KE-PENAIS, ou OISEAU-PLONGEANT,          sa x marque. NA-NA-WA-NANAN, ou CENTRE DE QUEUE D'OISEAU,          sa x marque. KE-WE-TAY-ASH, ou OISEAU TOURNANT,           sa x marque. WA-KO-WUSH, ou WHIPPOORWILL,           sa x marque. OI-ZA-WE-KWUN, ou PLUME JAUNE,          sa x marque.

MÉMOIRE ANNEXÉ AU TRAITÉ No 1.

MÉMOIRE DE DIFFÉRENTS ARTICLES, QUI N'ONT PAS ÉTÉ MENTIONNÉS DANS LE TRAITÉ, MAIS, QUI ONT ÉTÉ PROMIS LORS DU TRAITÉ CONCLU AU FORT D'EN BAS – LOWER FORT – LE 3ème JOUR D'AOÛT, A.D. 1871: –
Pour chaque chef qui aura signé le Traité, un costume officiel pour le distinguer comme chef.
Pour les braves et les conseillers de chaque chef, un costume officiel, avec l'entente que les braves et les conseillers seront au nombre de deux pour chaque chef.
Pour chaque chef, excepté La Plume Jaune – Yellow Quill – un buggy.
Pour les braves et les conseillers de chaque chef, excepté La « Plume Jaune – Yellow Quill – un buggy.
Au lieu d'une paire de boeufs pour chaque réserve, un taureau pour chacune; une vache pour chaque chef; un cochon mâle pour chaque réserve avec une truie pour chaque chef, et un mâle et une femelle des animaux de toute espèce élevés sur une ferme, lesquels seront livrés lorque les Indiens seront prêts à les recevoir.
Une charrue et une herse pour chaque Indien adonné à la culture du sol.
Ces bestiaux et leurs petits appartiendront au gouvernement, mais les Indiens pourront s'en servir sous la surveillance et le contrôle du commissaire des Indiens.
Les buggy appartiendront aux Indiens auxquels ils sont donnés.
Dans ce que précède se trouvent mentionnées les clauses et conditions arrêtées avec les Indiens.
Wemyss M. Simpson, Molyneux St. John, A.G. Archibald, Jas. McKay.

COPIE DU RAPPORT D'UN COMITÉ DU CONSEIL PRIVÉ APPROUVÉ PAR SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR-GÉNÉRAL EN CONSEIL, LE 30 AVRIL 1875.

(Traduction)
Dans un mémoire de l'honorable ministre de l'Intérieur en date du 27 avril 1875 signalant la très grande insatisfaction des Indiens à l'égard des «promesses ultérieures» aux traités nos 1 et 2 conclus avec les Indiens du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest les 3 et 21 août 1871 respectivement, et faisant les recommandations suivantes:
Premièrement, que le mémoire annexé au traité no 1 soit considéré comme faisant partie intégrante de ce dernier et du traité no 2, et que le commissaire des Indiens soit chargé d'exécuter les promesses susmentionnées dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà été et d'informer les Indiens qu'il a été autorisé à le faire.
Deuxièmement, que le commissaire des Indiens soit chargé d'informer ces derniers, partie aux traités nos 1 et 2, que, même si le gouvernement ne peut donner suite à aucune réclamation de leur part pour ce qui est des éléments ne figurant pas dans le traité et dans le mémoire joint à ce dernier, le traité liant aussi bien le gouvernement que les Indiens, et compte tenu du fait qu'il semble y avoir eu un malentendu entre le commissaire des Indiens et ces derniers en ce qui a trait aux traités nos 1 et 2, le gouvernement, comme preuve de sa bonne volonté et de sa bienveillance à l'égard des Indiens, consent à faire passer de $3 à $5 par année le montant du versement annuel remis à chaque Indien aux termes des traités nos 1 et 2, à verser en sus de cette nouvelle somme un montant annuel de $20 à chaque chef et à donner à chaque chef et à chaque dirigeant un habillement complet tous les trois ans, chaque bande ayant droit à deux dirigeants, à la condition expresse, cependant, que chaque chef ou Indien bénéficiant de cette indemnité ou de ce versement annuel accru accepte de renoncer à toute réclamation auprès du gouvernement en ce qui concerne les «promesses ultérieures» autres que celles qui sont énoncées dans le mémoire annexé au traité.
Le comité soumet la recommandation susmentionée à l'approbation de Votre Excellence:
W.A. HIMSWORTH, Le greffier du Conseil Privé.
Certifié par W.A. HIMSWORTH, Le greffier du Conseil Privé.
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2 mentionnées dans le rapport du Conseil Privé de la Reine au Canada apparaissant ci-dessus, ayant eu communication de ce dernier et en ayant compris toute la teneur, approuvons et acceptons l'augmentation susmentionnée des indemnités, à la condition qui s'y trouve indiquée et moyennant le consentement et l'approbation de nos bandes respectives, étant convenu, cependant, de concert avec les commissaires de la Reine, que le nombre de braves et de conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme à l'heure actuelle, au lieu de deux, comme dans le document de 1875.
TRAITÉ No 2, 23 août 1875.
Signé en présence des personnes          suivantes: ALEX. MORRIS, L.G.          [S.L.] JAMES McKAY. JAMES F. GRAHAM. ISAAC COWIE. FRANCIS FIELD. JOHN A. DAVIDSON. CHARLES WOOD.
         Représentants de l'est          du Manitoba ou          d'Elm Point:
SON-SONSE,          chef, sa x marque.
NA-KA-NA-WA-TANG,          sa x marque.
PA-PA-WE-GUN-WA-TAK,          sa x marque. Conseillers.
Représentants de Fairford Prairie:
MA-SAH-KEE-YASH,          chef, sa x marque.
DAVID MARSDEN,          conseiller, sa x marque.
JOSEPH SUMNER,          conseiller, sa x marque
Représentants de la Mission de          Fairford:
RICHARD WOODHOUSE, chief.
JOHN ANDERSON, conseiller.
JOHN THOMPSON,          conseiller, sa x marque.
Représentants du lac du Flux et Reflux          [Ebb and Flow Lake], désigné          anciennement sous le nom          de rivière aux Grues:
PENAISE,          chef, sa x marque.          (Fils de Doigts-Cassés, mort),
BAPTISTE,          conseiller, sa x marque.
KAH-NEE-QUA-NASH,          conseiller, sa x marque.
Représentants de la bande de la          Poule-d'eau: KA-TAH-KAK-WA-NA-YAAS,          chef, sa x marque.
WA-WAH-KOW-WEK-AH-POW,          conseiller, sa x marque.
Représentants de la rivière de la          Tortue et de la rivière de la          Vallée ainsi que de          Riding Mountain:
KEE-SICK-KOO-WE-NIN,          chef, sa x marque.          (remplaçant Mekis, maintenant          mort),
KEE-SAY-KEE-SICK,          conseiller, sa x marque.
NOS-QUASH,          brave, sa x marque.
BAPTISTE,          brave, sa x marque.
Représentants de la bande de St.-Pierre:
MIS-KOO-KE-NEW, ou AIGLE ROUGE,          sa x marque.
MA-TWA-KA-KEE-TOOT,          sa x marque.
I-AND-WAY-WAY,          sa x marque.
MA-KO-ME-WE-KUN,          sa x marque.
AS-SHO-AH-MEY,          sa x marque.
(Traduction)

No. 124

Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2 mentionnées dans le rapport d'un comité du Conseil Privé de la Reine au Canada et «au verso du présent document», ayant eu communication et en ayant compris toute la teneur, approuvons et acceptons l'augmentation susmentionné des indemnités, à la condition qui s'y trouve indiquée et moyennant le consentement et l'approbation de nos bandes respectives, étant convenu, cependant, de concert avec les commissaires de la Reine, que le nombre de braves et de conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme à l'heure actuelle, au lieu de deux comme dans le document de 1875.
Signé dans la réserve indienne située près de Fort Alexander, le vingt-troisième jour d'août en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze. Témoins: J.A.N. PROVENCHER,          commissaire des Indiens. J. DUBUC A. DUBUC JOSEPH MONKMAN,          Interprète. WM. LOUNT. H.L. REYNOLDS.
KAKEKEPENAIS, ou          WILLIAM PENNEFATHER,          sa x marque.
JOSEPH KENT,          sa x marque.
PETANAQUAGE, ou HENRY VANE,          sa x marque.
Signé à la rivière de Tête-cassée [Broken Head], le vingt- huitième jour d'août en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze. Témoins: J.A.N. PROVENCHER,          commissaire des Indiens. J. DUBUC. H.L. REYNOLDS. DANIEL DEVLIN. HENRY COOK.
PETER HENDERSON,          sa x marque.
KAY-PAYAHSINISK,          sa x marque.
NASHAKEPENAIS,          sa x marque.
AHKEESEEKWASKEMG,          sa x marque.
NAYWAHEHEEKEEGIK,          sa x marque.
MAYJAHKEEGEEQUAN,          sa x marque.
PAYSAUGA,          sa x marque.
(Traduction)

No 124.

Nous, les chefs et dirigeants soussignés, représentant les bandes indiennes partie aux traités nos 1 et 2 mentionnées dans le rapport d'un comité du Conseil Privé de la Reine au Canada et «au verso du présent document», ayant eu communication et en ayant compris toute la teneur, approuvons et acceptons l'augmentation susmentionnée des indemnités, à la condition qui s'y trouve indiquée et moyennant le consentement et l'approbation de nos bandes respectives, étant convenu, cependant, de concert avec les commissaires de la Reine, que le nombre de braves et de conseillers permis à chaque chef sera de quatre comme à l'heure actuelle, au lieu de deux comme dans le document de 1875.
Signé dans la réserve située près de la rivière Rosseau, le huitième jour de septembre 1875.           J.A.N. PROVENCHER,                 commissaire des Indiens. Témoin:            JAS.F. GRAHAM.
MA-NA-WA-NANAN, ou CENTRE- DE-QUEUE-D'OISEAU,          chef, sa x marque.
KE-WE-SAY-ASH, ou OISEAU-TOURNANT,          chef, sa x marque.
WA-KOO-WUSH, ou WHIPPOORWILL,          chef, sa x marque.
OSAH-WEE-KA-KAY,          conseiller, sa x marque.
OSAYS-KOO-KOON,          conseiller, sa x marque.
SHAY-WAY-ASH,          conseiller, sa x marque.
SHE-SHE-PENSE,          conseiller, sa x marque.
MA-MAH-TAK-CUM-E-CUP,          conseiller, sa x marque.
PAH-TE-CU-WEE-NINN,          conseiller, sa x marque.
KAK-KA-QUIN-LASH,          brave, sa x marque.
ANA-WAY-WEE-TIN,          brave, sa x marque.
TIBIS-QUO-GE-SICK,          brave, sa x marque.
NE-SHO-TA,          brave, sa x marque.
NAT-TEE-KEE-GET,          brave, sa x marque.

TRAITÉ No 2.

TRAITÉ fait et conclu ce vingt-et-unième jour d'août de l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante-et-onze, entre Sa Très-Gracieuse Majesté la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, par son commissaire Wemyss M. Simpson, Ecr., d'une part, et les tribus Chippaouaises habitant la contrée située dans les limites ci-après definies et décrites par leurs chefs choisis et nommés tel que ci-dessous mentionné, de l'autre part:
CONSIDÉRANT que tous les indiens habitant la dite contrée ont été invités par le dit commissaire à se réunir au poste de Manitoba, pour y délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une part, et pour les dits indiens de l'autre part; et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés par le dit commissaire de Sa Majesté, que c'était le désir de notre souveraine d'ouvrir à la colonisation et à l'immigration l'étendue de pays bornée et décrite tel que ci-après, et d'obtenir à cela le consentement de ses sujets indiens habitant la dite étendue, et de faire un traité et des arrangements avec eux, afin que la paix et la bonne volonté règnent entre eux et Sa Majesté, et pour qu'ils connaissent et soient assurés de ce qu'ils recevront annuellement en retour de la générosité et bienveillance de Sa Majesté.
Et considérant que les indiens de la dite étendue convoqués en conseil comme susdit et requis par le dit commissaire de Sa Majesté de nommer certains chefs autorisés à conduire en leur nom les négociations et signer tout traité pouvant en résulter, et qui seraient responsables auprès de Sa Majesté du fidèle accomplissement des obligations que par eux les dits indiens pourraient contracter, et que pour cette fin, ils ont nommé les personnes suivantes, savoir:
Pour les indiens de la crique aux Cignes et du lac Manitoba, Son-sonse, ou le petit au longues oreilles; pour les indiens de Fairford et des localités voisines, Ma-sah-kee-yash, ou celui qui vole jusqu'au fond, et Richard Woodhouse, dont le nom indien est Ke-wee-tah-quun-na-yash, ou celui qui vole autour des plumes; pour les indiens des rivières de la Poule-d'eau et aux Grues et des localités voisines, François ou doigts cassés; et pour les indiens de Riding-Mountains, du lac du Dauphin et du reste du territoire ci-après cédé, Mekis (l'aigle) ou Giroux; et qu'après ce choix, les différentes bandes en conseil ont présenté leurs chefs respectifs à Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et du territoire du nord-ouest, présent à ce conseil, et au dit commissaire, comme les chefs et représentants, pour les fins susdites, des bandes d'indiens habitant le district ci-après décrit; et considérant que les dits lieutenant-gouverneur et commissaire ont là et alors reçu et reconnu les personnes ainsi présentées comme chefs et représentants pour les fins susdites; et considérant que le dit commissaire a procédé à la négociation d'un traité avec les dits indiens, et que ce traité a été fait et conclu comme suit, savoir; –
La tribu d'indiens Chippaouais et tous les autres indiens habitant le district ci-après décrit et défini, cèdent par le présent à Sa Majesté la Reine et à ses successeurs à toujours, toutes les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: – Toute cette étendue de pays située partie au nord et partie à l'ouest du territoire cédé à Sa Majesté la Reine par les indiens habitant la province de Manitoba et certaines localités voisines, en vertu d'un traité fait à Fort Garry inférieur le troisième jour d'août dernier, et qui est particulièrement décrite comme suit, savoir: – à partir de l'embouchure de la rivière Winnipeg, sur la ligne nord des terres cédées par le dit traité; de là en suivant la rive est du lac Winnipeg, dans une direction nord jusqu'à l'embouchure de la rivière Beren; de là à travers de dit lac jusqu'à sa rive ouest, au côté nord de l'embouchure de la Petite Saskatcheouane ou rivière du Dauphin; de là en remontant le dit cours d'eau et le long de ses rives nord et ouest, et du lac St. Martin et le long de la rive nord du cours d'eau se jetant dans le lac St. Martin; depuis le lac Manitoba en suivant la direction générale de ce cours d'eau jusqu'au lac en dernier lieu mentionné; de là, par les rives est et nord du lac Manitoba jusqu'à l'embouchure de la rivière à la Poule-d'eau, de là, par les rives est et nord de la dite rivière et en remontant son cours jusqu'à l'extrémité nord d'un petit lac sous le nom de lac de la Poule-d'eau; de là en suivant une ligne ouest jusque de l'autre côté du lac Winnepegosis; de là en suivant une ligne droite jusqu'aux eaux formant la source de la rivière aux Écailles; de là jusqu'à un point à l'ouest et à deux milles de cette rivière mesurés à angles droits; de là, en suivant une ligne parallèle à la rivière aux Écailles jusqu'à son embouchure, traversant ensuite l'Assiniboine, la suivant parallèlement, et s'en éloignant de deux milles dans une direction ouest jusqu'à un point vis-à-vis le fort Ellice; de là, dans une direction sud-ouest, jusqu'au point nord-ouest des montagnes aux Orignaux; de là, par une ligne sud jusqu'à la frontière des États-Unis; de là, par la frontière, dans une direction est, jusqu'à ligne ouest de la dite étendue cédée par le traité comme susdit; de là, bornée par les lignes ouest, nord-ouest et nord de la dite étendue jusqu'au point de départ à l'embouchure de la rivière Winnipeg; pour que Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours en aient la possession, et Sa Majesté la Reine convient et s'engage par le présent de mettre de côté et de réserver, pour le seul et exclusif usage des indiens habitant la dite étendue, les lots de terre suivants, savoir:
Pour l'usage des Indiens appartenant à la bande dont Mékis est le chef, autant de terre, entre les rivières du Pigeon-Indien et de la Vallée, sur le côté sud du lac du Dauphin, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour les familles plus ou moins nombreuses.
Pour l'usage des Indiens appartenant à la bande dont François ou Doigt-Cassés est le chef, autant de terre sur la rivière aux Grues tombant dans le lac Manitoba, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour les familles plus ou moins nombreuses.
Pour l'usage de la bande d'indiens faisant partie des bandes dont Ma-sah-kee-yash et Richard Woodhouse sont les chefs, autant de terre sur la rivière entre les lacs Manitoba, et St. Martin, connue sous le nom de rivière Fairford, et y compris les terrains de la mission actuelle des Indiens, qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour les familles plus ou moins nombreuses.
Et pour l'usage des Indiens dont Son-sonse est le chef, autant de terre – sur le côté est du lac Manitoba, à démarquer au nord de la crique près de laquelle se trouve un orme tombé, et à environ mi-chemin entre la Pointe-aux-Chênes et le poste de Manitoba – qu'il en faudra pour donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour les familles plus ou moins nombreuses; sauf, cependant, les droits de tout colon blanc ou autre, occupant actuellement des terres dans les limites de toute réserve.
Dans le but de manifester la satisfaction de Sa Majesté pour la bonne conduite de ses Indiens, elle leur fait, par l'intermédiaire de son commissaire, un présent de trois dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenent aux bandes ici représentées.
[Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans chaque réserve par le présent établie, dès que les indiens de telle réserve en manifesteront le désir.]
En outre, Sa Majesté convient avec ses dits Indiens, que dans les limites des réserves, et jusqu'à ce que l'autorité législative compétente y ait pourvu, aucune boisson enivrante ne pourra être introduite ou vendue, et toutes les lois maintenant en vigueur ou qui seront à l'avenir édictées pour la protection des sujets Indiens de Sa Majesté habitant les réserves ou ailleurs contre les maux résultant de l'usage des liqueurs enivrantes, seront rigoureusement mises à exécution.
Aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, le commissaire de Sa Majesté fera faire le dénombrement exact de tous les Indiens habitant le district ci-dessus décrit, en les répartissant par familles, et, chaque années après la date de ce recensement, dans le courant du mois de juillet, et après avoir dûment notifié les Indiens, il paiera à chaque famille indienne de cinq personnes la somme de 15 dollars, cours du Canada, ou dans cettre proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, ce paiement devant se faire en effets de l'espèce que les Indiens choisiront, tels que couvertures de laine, étoffes indienne (de couleurs assorties), fil et pièges, aux prix courants de Montréal, ou en argent, si Sa Majesté le juge à propos et dans l'intérêt des Indiens.
Et les chefs soussignés, pour eux et tous les autres Indiens habitant le territoire ainsi cédé, promettent et s'engagent solennellement par le présent d'observer fidèlement ce traité, et aussi de se conduire en bons et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine. Ils font la promesse et l'engagement que sous tous rapports ils obéiront à la loi; de maintenir la paix et le bon ordre entre eux, ainsi qu'entre eux et les autres tribus d'indiens et autres sujets de Sa Majesté, Indiens ou Blancs, habitant actuellement ou qui habiteront par la suite aucune partie de la dite étendue cédée, et de ne molester aucune personne et de ne faire aucun tort à la propriété des habitants de cette étendue cédée, ni aux propriétés de Sa Majesté la Reine; et de ne nuire ou déranger aucun passant ou voyageant sur la dite étendue ou sur aucune partie d'icelle; et d'aider aux officiers de Sa Majesté à amener à justice et punition tout Indien contrevenant aux stipulations de ce traité ou aux lois en vigueur dans le territoire ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI, le dit commissaire de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont apposé leurs seings au présent, au poste de Manitoba, le jour et an en premier lieu mentionnés.
Signé par les chefs y nommés en présence des témoins suivants (après lecture et explications données). (Signé,) ADAMS G. ARCHIBALD,          Lieut. Gouv. de Manitoba          et des Territoires du N.O. JAMES McKAY, P.C.L. MOLYNEUX ST. JOHN. E.A. ARCHIBALD. LILLY ARCHIBALD. HENRI BOUTHILLIER. PAUL DE LARONDE. DONALD McDONALD. ELIZA McDONALD. ALEXANDER MUIR, SR.
Signé, WEMYSS M. SIMPSON, (Sceau)          commissaire des Indiens.
MEKIS,          sa x marque.
SON-SONSE,          sa x marque.
MA-SAH-KEE-YASH,          sa x marque.
FRANÇOIS,          sa x marque.
RICHARD WOODHOUSE.

Source:

Traités nos 1 et 2. Reproduit de : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100028664/1100100028665

Credits:

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Selection of input documents and completion of metadata: Gordon Lyall.

Conversion from HTML to TEI: Martin Holmes.

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