Textes des traités - Traité No 6
Copie du Traité No 6 conclu entre
Sa Majesté la Reine et les Cris des Plaines, les Cris des Bois et
d'autres tribus indiennes aux Forts Carlton et Pitt et à Battle
River, et adhésions à ce dernier
Articles d'un traité
Fait et conclu près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août,
et le vingt-huitième jour du même mois, respectivement, et près du
Fort Pitt le neuvième jour de septembre, dans l'année de
Notre-Seigneur, mil huit cent soixante-seize, entre Sa Très
Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par
ses Commissaires, l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest, et l'honorable James Christie, d'une part, et les
tribus des Cris des Plaines et des Bois, et les autres tribus
d'indiens, habitants du pays, dans l'étendue des limites ci-après
définies et décrites, par leurs chefs, choisis et nommés, tel que
ci-après mentionné, d'autre part.
CONSIDÉRANT que les indiens, habitant le dit pays se sont,
conformément à un rendez-vous indiqué par les dits Commissaires,
rendus à des conférences au Fort Carlton, au Fort Pitt et à la
rivière à la Bataille, pour délibérer sur certaines affaires qui
intéressent Sa Très Gracieurse Majesté, d'une part, et les dits
Indiens de l'autre;
Et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés
par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
Majesté d'ouvrir à la colonisation, à l'immigration et à telles
autres fins que Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue
de pays, bornée et décrite, tel que ci-après mentionné, et
d'obtenir à cet égard le consentement des ses sujets Indiens
habitant le dit pays, et de faire un Traité et de s'arranger avec
eux, de manière que la paix et la bonne harmonie puissent exister
entre eux et Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et savoir
avec certitude quels octrois ils peuvent espérer et recevoir de la
générosité et de la bienveillance de Sa Majesté;
Et considérant que les Indiens de la dite étendue de pays, se
sont dûment réunis en conseil comme ci-dessus, et qu'étant requis
par les Commissaires de Sa Majesté de nommer certains chefs et
hommes marquants, qui seraient autorisés en leur nom, à conduire
ces négociations et à signer un traité d'après elles, et à devenir
responsables envers Sa Majesté du fidèle accomplissement de la part
de ces bandes des obligations qu'elles contracteront, les dits
Indiens ont, en conséquence, nommé à cette fin, à savoir: comme
représentant les Indiens qui ont fait le traité à Carlton, les
divers chefs et conseillers qui y ont apposé leurs signatures, et
comme représentant les Indiens qui ont fait le traité au Fort Pitt,
les divers chefs et conseillers qui y ont aussi apposé leur
nom;
Et là-dessus, en pleine conseil, les différentes bandes ayant
présenté leurs chefs aux dits Commissaires comme les chefs et les
hommes marquants, pour les fins susdites, des bandes respectives
des Indiens habitant le district ci-après décrit;
Et considérant que les dits Commissaires ont alors et là reçu et
reconnu les personnes ainsi présentées commes les chefs et les
hommes marquants, pour les fins susdites, des bandes respectives
des Indiens habitant le dit district ci-après décrit;
Et considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier
un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement
accepté et conlcu comme suit, savoir:
Les tribus des Indiens Cris des Plaines et des Bois, et tous les
autres Indiens habitant le district ci-après décrit et défini, par
le présent cèdent, abandonnent, remettent et rendent au
gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et
Ses Successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges
quelconques, qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les
limites suivantes, savoir:
A partir de l'embouchure de la rivière qui se décharge dans
l'angle nord-ouest du lac Cumberland, de là en remontant à l'ouest
la dite rivière jusqu'à sa source, de là en droite ligne en gagnant
dans une direction ouest la tête du lac Vert, de là dans une
direction nord jusqu'au coude de la rivière au Castor, de là en
descendant au nord la dite rivière jusqu'à un point situé à environ
vingt milles de ce coude; de là dans une direction vers l'ouest,
courant sur une ligne généralement parallèle avec la dite rivière
au Castor (au-dessus du coude), et à une distance d'environ vingt
milles, jusqu'aux sources de la rivière; de là dans une direction
nord en allant au point nord-est de la rive sud du lac au Cerf
Rouge en continuant dans une direction franc ouest le long de cette
rive jusqu'à sa limite à l'ouest, et de là dans une direction franc
ouest jusqu'à la rivière Athabaskaw, de là en remontant la dite
rivière, contre le courant, jusqu'à Japer House, dans les
Montagnes-Rocheuses; de là dans une direction sud-est, en suivant
la chaîne des montagnes à l'est, jusqu'à la source du bras
principal de la rivière au Cerf Rouge; de là en descendant la dite
rivière avec le courant jusqu'à sa jonction avec [la] décharge de
la rivière, qui est la décharge du lac du Buffle; de là en allant
franc est pendant une distance de vingt milles; de là en ligne
droite dans une direction sud-est jusqu'à l'embouchure de la
rivière au Cerf Rouge sur le bras sud de la rivière Saskatchewan;
de là dans une direction est et nord, en longeant les limites des
étendues de pays accordées par les divers traités numéros quatre et
cinq jusqu'au point de départ.
Et aussi tous les droits, titres et privilèges quelconques
qu'ils peuvent avoir à toutes autres terres, partout où elles se
trouveront, dans les Territoires du Nord-Ouest, ou dans toute autre
province ou partie des possessions de Sa Majesté, sises et situées
dans les limites du Canada;
L'étendue de pays comprise dans les lignes ci-dessus tracées,
embrassant une superficie de cent vingt et un mille milles carrés,
plus ou moins;
Pour par Sa Majesté la Reine et Ses Successeurs avoir et
posséder la dite étendue de pays à toujours;
Et Sa Majesté la Reine par le présent convient et s'oblige de
mettre à part des réserves propres à la culture de la terre, tout
en ayant égard aux terres présentement cultivées par les dits
Indiens, et d'autres réserves pour l'avantage des dits Indiens,
lesquelles seront administrées et gérées pour eux par le
gouvernement de Sa Majesté pour la Puissance du Canada, pourvu que
toutes telles réserves ne devront pas excéder en tout un mille
carré pour chaque famille de cinq personnes, ou une telle
proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites,
en la manière suivante, savoir:
Que le surintendant en chef des Affaires indiennes devra députer
en [sic] envoyer une personne compétente pour déterminer
et assigner les réserves pour chaque bande, après s'être consulté
avec les Indiens de telle bande quant au site que l'on pourra
trouver le plus convenables par eux.
Pourvu, néanmoins, que Sa Majesté se réserve le droit de régler
avec tous les colons établis dans les limites de toute terre
réservée pour une bande de la manière qu'elle trouvera convenable,
et aussi que les dites réserves de terre ou tout droit en icelles
pourront être vendues et adjugées par le gouvernement de Sa Majesté
pour le bénéfice et avantage des dits Indiens, qui y auront droit,
après qu'on aura au préalable obtenu leur consentement; et dans le
but de faire voir la satisfaction que Sa Majesté éprouve à la vue
du comportement et de la bonne conduite de ses Indiens, elle leur
accorde par le présent, en agissant par l'intermédiaire de ses
commissaires, un présent de douze dollars pour chaque homme, femme
et enfant appartenant aux bandes ici représentées, en satisfaction
de toutes réclamations ci-devant existantes;
Et en outre, Sa Majesté s'engage de maintenir des écoles pour
l'instruction des Indiens dans les réserves par le présent
constituées, selon que la chose pourra paraître désirable à son
gouvernement de la Puissance du Canada, dans tous les cas où les
Indiens des réserves le demanderont;
Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Indiens que dans
l'étendue des limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il en
ait été décidé autrement par son gouvernement de la Puissance du
Canada, on ne permettra pas l'introduction ni la vente d'aucune
boisson enivrante, et toutes les lois, maintenant en force ou qui
pourront le devenir plus tard pour préserver ses sujets indiens,
demeurant sur les réserves ou ailleurs dans les limites des
territoires du Nord-Ouest, des effets pernicieux provenant de
l'usage des liqueurs enivrantes, seront observées
rigoureusement;
Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Indiens qu'ils
auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la
chasse et de la pêche dans l'étendue de pays cédée, tel que
ci-dessus décrite, sujets à tels règlements qui pourront être faits
de temps à autre par son gouvernement de la Puissance du Canada, et
sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être
requis ou pris pour des fins d'établissement, de mine, de commerce
de bois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du
Canada, ou par aucun de ses sujets y demeurant, et qui seront
dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement;
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que
telles parties des réserves ci-dessus indiquées qui pourront de
temps à autre être requises pour des travaux ou des édifices
publics de quelque nature que ce soit, pourront être prises dans ce
but par le gouvernement de Sa Majesté de la Puissance du Canada, et
il sera accordé une indemnité convenable en compensation des
améliorations qui y auront été faites;
Et, en outre, que les commissaires de Sa Majesté devront,
aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, faire prendre
un recensement exact de tous les Indiens habitant l'étendue de pays
ci-dessus décrite, en les rangeant par familles, et ils devront,
chaque année après la date de ce recensement, à une certaine époque
de l'année, dont on donnera dûment avis aux Indiens, et dans un
endroit ou des endroits désignés à cet effet, dans l'étendue des
limites des territoires cédés, payer à chaque personne indienne la
somme de cinq dollars par tête annuellement;
Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens
que la somme de quinze cents dollars par année sera annuellement et
chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat d'ammunition et
de ficelle pour filets destinés à l'usage des dits Indiens, de la
manière suivante, savoir: – à la discrétion raisonnable, quant à
leur partage entre les Indiens habitant les différentes réserves ou
autrement compris en icelles, que pourra exercer l'agent de Sa
Majesté préposé aux Affaires indiennes et qui sera chargé de
veiller à l'exécution de ce traité;
Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens
que les effets suivants devront être fournis à toute bande des dits
Indiens, qui s'adonnent maintenant à la culture du sol, ou qui
commenceront par la suite à se livrer à la culture de la terre,
savoir: Quatre houes pour chaque famille cultivant actuellement,
aussi deux bêches par famille comme ci-dessus; une charrue pour
chaque trois familles comme ci-dessus, une herse pour chaque trois
familles comme ci-dessus; deux faulx et une pierre à aiguiser, et
deux fourches à foin et deux faucilles pour chaque famille comme
susdit; et aussi deux haches, et aussi une scie à scier de travers,
une scie à main, une scie à scier de long, les limes nécessaires,
une meule et une tarière pour chaque bande; et aussi pour chaque
chef, pour l'usage de sa bande, un coffre contenant les outils
ordinaires d'un charpentier; aussi pour chaque bande, assez de blé,
d'orge, de pommes de terre et d'avoine pour ensemencer la terre que
chaque bande a actuellement préparée à recevoir la semence; aussi
pour chaque bande, quatre boeufs, un taureau et six vaches; aussi
un verrat et deux truies, et un moulin à bras quand une bande
récoltera assez de grain pour en avoir un. Tous les effets
ci-dessus seront donnés un fois pour tout [es] pour l'encouragement
des travaux agricoles parmi les Indiens.
Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens
que tout chef, dûment reconnu comme tel, devra recevoir un
traitement annuel de vingt-cinq dollars par année; et tout officier
subalterne, n'excédant pas le nombre de quatre pour chaque bande,
devra recevoir quinze dollars par année; et tout tel chef et
officier subalterne comme susdit devra également recevoir, une fois
tous les trois ans, un habillement complet convenable, et chaque
chef devra recevoir, en reconnaissance de la conclusion du traité,
un pavillon et une médaille convenables, et aussi dès que la chose
pourra avoir lieu commodément, un cheval, un harnais et un
wagon;
Que dans le cas où par la suite les Indiens compris dans ce
traité seraient visités par la peste ou par une disette générale,
la Reine, lorsqu'elle aura reçu un certificat en bonne et due forme
de Son agent ou de Ses agents pour les Affaires indiennes accordera
tous et tels secours que Son surintendant en chef des Affaires
indiennes croira nécessaires et suffisants pour les soulager du
fléau qui aura fendu sur eux;
Que pendant les trois années à venir, après que deux ou un plus
grand nombre de réserves qu'il est convenu par le présent traité
d'assigner aux Indiens, auront été choisies et arpentées, on
accordera aux Indiens obéissant aux chefs qui ont donné leur
adhésion au traité conclu à Carlton, chaque printemps, une somme de
mille dollars qui sera employée pour eux par les agents de Sa
Majesté, préposés aux Affaires indiennes, dans l'achat de
provisions destinées à l'usage de ceux de la bande qui se seront
réellement établis sur les réserves et qui s'adonneront à la
culture du sol, et cela pour les aider dans leurs travaux de
culture;
Qu'il sera tenu un buffet à médicaments au domicile de tout
agent des Indiens pour l'usage et l'avantage des Indiens, à la
discrétion de tel agent;
Qu'à l'égard des Indiens obéissant aux chefs qui ont donné leur
adhésion au traité conclu au Fort Pitt, et de ceux qui se trouvent
sous des chefs qui, aux termes du traité pourront par la suite y
donner leur adhésion (à l'exclusion, cependant des Indiens de la
région de Carlton), il y aura pendant les trois années à venir,
après que deux ou un plus grand nombre de réserves auront été
choisies et arpentées, de distribuer chaque printemps parmi les
bandes s'adonnant à la culture du sol sur les réserves, par l'agent
en chef de Sa Mafesté préposé aux Affaires indiennes pour
l'exécution de ce traité, à sa discrétion, une somme n'excédant pas
mille dollars pour l'achat de provisions à l'usage de ceux de la
bande qui se seront réellement établis sur les réserves qui
s'adonnent à la culture du sol, et cela pour les aider et les
encourager dans leurs trauvaux de culture;
Qu'au lieu de wagons, si c'est le désir des chefs et qu'ils
fassent option à cet effet, il sera donné à chacun d'eux, partie au
présent traité, au Fort Pitt ou ailleurs par la suite (à
l'éxclusion des chefs dans le district de Carlton), en
reconnaissance de la conclusion du traité, deux charettes avec
leurs garnitures et les bandes de roues en fer, et cela dès que le
transport pourra s'en faire commodément.
Et les chefs soussignées, en leur nom et au nom de tous les
autres Indiens habitant l'étendue du pays présentement cédé,
déclarent solennelement par les présentes qu'ils s'engagent et
promettent d'observer strictement ce traité, et aussi de se
conduire et comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté
la Reine.
Ils promettent et s'engagent que sous tous les rapports ils
subiront et se conformeront à la loi, et qu'ils maintiendront la
paix et la bonne harmonie entre eux, et aussi entre eux et les
autres tribus d'indiens, ainsi qu'entre eux-mêmes et les autres
sujets de Sa Majesté, qu'ils soient Indiens ou blancs, habitant
maintenant ou devant habiter par la suite quelque partie de la dite
étendue de pays cédée, et qu'ils ne molestront pas la personne ou
la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni
la propriété de Sa Majesté la Reine, et qu'ils n'inquièteront pas
ni ne troubleront aucune personne passant ou voyageant dans la dite
étendue de pays ou aucune partie d'icelle, et qu'ils aideront et
assisteront les officiers de Sa Majesté à amener à justice et à
châtiment tout Indien contrevenant aux dispositions de ce traité ou
enfreignant les lois en force dans ce pays ainsi cédé.
En foi de quoi, les dits Commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs Indiens ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à
ou près le Fort Carlton, les jour et an susdits, et près le Fort
Pitt le jour ci-dessus mentionné.
ALF. JACKES, M.D.,
JAS. WALKER,
P. à
C.N.O.,
J. H. MCILLREE,
P. à
C.N.O.,
PIERRE LEVAILLER, sa x marque.
ISADORE DUMOND, sa x marque
JEAN DUMOND, sa x marque.
PETER HOURIE,
F. GINGRAS,
J. B.
MITCHELL,
de Service, P. à C.N.O.
E. H. PRICE,
Gardien de
l'Hôpital, P. à C.N.O.
XAVIER LETANGER, sa x marque.
WILLIAM SINCLAIR,
A. R. KENNEDY,
R I. PRITCHARD,
L. CLARK,
W.
MCKAY,
W. D. JARVIS,
Inspecteur,
P. à ch. N.O.
Premiers
Chefs
des Indiens
de Carlton.
Chefs.
Conseillers
de Mis-to-wa-sis
Conseillers
de Ah-tuk-uk-koop.
Conseillers
de Pee-yahh-kah-nishk-oo-sit
Conseillers
de Kee-oo-wa-haw
Conseillers
de Ah-yah-tus-kum-ik-im-um.
Conseillers
de Cha-kas-tay-pay-sin.
Conseillers de John Smith.
Conseillers de James Smith.
Conseillers de Chipee-wayun.
Signé par les chefs et
hommes
marquants des Indiens aux
Saules près le Fort Carlton
ce 28 août, A.D. 1876, le
dit traité ayant été au
préalable lu et expliqué
par l'honorable
James McKay,
et par
Peter Erasmus, en
présence des témoins
soussignés:
Conseillers.
Chefs
conjoints
des
Indiens
aux Saules
(Conseillers
des
Indiens
aux Saules)
Signé par les commissaires
de
Sa Majesté et par les chefs et
les hommes marquants, qui ont
ci-après apposé leur signature
au présent, le dit traité
ayant été au préalable lu et
expliqué aux Indiens par
l'honorable
James McKay et
Peter Erasmus, près le Fort
Pitt, ce 9e jour de septembre,
A.D. 1876, en présence des
témoins soussignés,
A.G. JACKES,
MD.
JAMES. MCLEOD,
Com.
P. à C.N.-O.
VITAL J.,
BISH, de
St. Albert, O.M.J.
E. DALRYMPLE CLARK;
Adjudant P. à C.N.-O.
CONSTANTINE SCOLLEN,
Ptre, O.M.J.
JOHN MCDOUGALL,
Missionaire méthodiste.
John MCELVEY,
W.E. JONES,
PETER C. PAMBRON,
A.R. KENNEDY,
PETER ERASMUS,
THOMAS MCKAY,
JAMES SIMPSON,
ELIZA HARDISTY,
MARY MCKAY.
Chefs Cris.
Chipewayan chef.
Conseillers à Wee-kas-koo-ke-say-yin.
Conseillers à Pee-yas-ee-wa-cha-koot.
Conseillers à See-kahs-kootch
Conseillers à Tus-tuk-ee-skwans.
Conseillers à Pee-way-sis.
Conseillers à Kim-oo-say-uo.
Conseillers à James Seenum.
Conseillers à See-kahs-kootch
Conseillers à Kee-ye-win.
Conseillers à Wee-has-hoo-hee-say-yin.
Councillor to Oo-ma-tak-mee-wa-koos/
Councillor to James Seenum.
Councillor to See-kahs-kootch.
Inscrit le 24 février 1877.
Volume 27, feuillet 352.
Le
Registrateur général adjoint du Canada,
L.
L.A. CATELLIER.
Adhésion des Cris
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés des bandes des Cris et
des autres bandes indiennes, ayant eu communication du traité (dont
une copie figure dans le rapport du ministre de l'Intérieur de
l'année se terminant le 30 juin 1876) conclu aux forts Carlton et
Pitt entre les Indiens habitant le territoire décrit dans le dit
traité et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris,
lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires
du Nord-Ouest, et l'honorable W. J. Christie et l'honorable James
McKay, qui n'étaient pas présents lorsque les négociations ont eu
lieu aux endroits susmentionnés, nous engageons par les présentes,
pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, à respecter
toutes les clauses, conditions, conventions et engagements énumérés
dans le dit traité et les acceptons comme si nous avions été
présents et en avions convenu lors de la signature et de la
conclusion du dit traité.
En foi de quoi nous avons apposé notre signature aux présentes,
au fort Pitt, ce neuvième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur
mil huit cent soixante-dix-sept.
Signé par le chef et le
dirigeant
(le dit traité ayant été au
préalable lu et expliqué aux
Indiens par Peter Erasmus)
en présence de:
Signé à Edmonton ce
21e jour
d'août, en l'année susdite,
par les chefs et dirigeants
soussignés, après avoir été
lu et expliqué en entier par
Peter Erasmus, en présence
de:
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Nous, membres de la tribu des Cris, ayant reçu des explications
concernant les conditions du traité fait et conclu près de Carlton,
le vingt-troisième jour d'août et le vingt-huitième jour du même
mois, respectivement, et près du Fort Pitt le neuvième jour de
septembre 1876, entre Sa Majesté la Reine, par les commissaires
dûment nommés à cet effet pour négocier le dit traité, et les
tribus des Cris des Plaines et des Bois et autres Indiens du pays
demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, mais qui
n'étaient pas présents aux réunions du Conseil lorsque ces
conditions du traité ont été adoptées, nous engageons par les
présentes pour nous-mêmes et la bande que nous représentons, en
considération des dispositions du traité qui nous sont accordées et
à la bande que nous représentons, à céder, abandonner, remettre et
vendre à Sa Majesté la Reine et ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres
et intérêts quelconques dont nous ou la bande que nous représentons
pouvons avoir joui et que nous pouvons avoir eu dans les
territoires décrits et amplement désignés dans le dit traité; de
plus à tous nos droits, titres et privilèges quelconques aux autres
terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des dispositions
d'aucun traité antérieur ou devant être fait par la suite avec les
Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de
Sa Majesté, pour Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, les avoir
et posséder à toujours.
ET nous engageons par les présentes à accepter les différents
avantages, réserves et paiements promis aux Indiens ayant pour
chefs ceux qui ont donné leur adhésion au dit traité du Fort Pitt,
et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement à
exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et
conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout
devant être fait et observé en conformité des articles du dit
traité, comme si nous-mêmes et la band que nous représentons avions
été originairement parties contractantes dans icelui, et avions été
présents aux Conseils tenus près du Fort Pitt, et avions apposé nos
signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, en présence du lieutenant-gouverneur de Sa
Majesté et du surintendant des Indiens pour les Territoires du
Nord-Ouest, le chef et les conseillers de la bande concernée,
donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont
apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à la Traverse des
Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, ce vingt-cinquième jour de
septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante
dix-sept.
Signé par les parties aux
présentes en présence des témoins
suivants, le dit traité ayant
été au préalable lu et expliqué
aux Indiens par le rév.
J. McDougall.
DAVID LAIRD,
lieut.-gouv. et surintendant
des Indiens des T.N.-O.
KISKAQUIN, ou QUEUE-ECOURTEE, sa x marque.
Chef.
MEMINOWATAW, ou PARFOIS-CONTENT. sa x marque.
conseiller.
TCHOWEK ou PASSE-DETROIT, sa x marque.
conseiller.
Inscrit le 26 janvier de 1878.
Volume 27, feuillet 519.
Le Registrateur général
adjoint du Canada,
L.A. CATELLIER.
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés de la nation crise,
ayant eu communication du traité fait et conclu entre Sa Majesté la
Reine, représentée par ses commissaires, et certains chefs de la
nation crise, au fort Pitt, le neuvième jour de septembre 1876,
consentons à céder nos droits sur toutes les terres situées dans
les Territoires du Nord-Ouest et à remplir tous les engagements
énoncés dans le dit traité, à la condition que Sa Majesté
garantisse le respect de toutes les clauses touchant les
versements, les réserves et les promesses énoncées dans ce
dernier.
En outre, le surintendant des Affaires des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest soussigné s'engage, au nom de Sa Majesté
à rspecter fidèlement toutes les clauses touchant les versements,
les réserves et les promesses énoncées dans le dit traité à
l'intention de chacun des chefs cris et de leur bande, et ce pour
tous les chefs qui ont adhéré au présent protocole d'entente et
leur peuple.
EN FOI DE QUOI, le surintendant des Indiens, d'un part, et les
chefs et dirigeants soussignés, d'autre part, ont signé la présente
ce dix-neuvième jour d'août mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé le jour de l'année
indiqués ci-dessus, après
avoir été lu et interprété
aux chefs et aux
dirigeants par Peter
Erasmus, en présence de:
ADHÉSION DES STONY
(Traduction)
Nous, le chef et les dirigeants de la tribu des Indiens Stony
des Plaines, ayant eu communication du traité fait et conclu près
de Carlton le vingt-troisième jour d'août et le vingt-huitième jour
du même mois, respectivement et près du Fort Pitt le neuvième jour
de septembre mil huit cent soixante-seize, entre Sa Majesté la
Reine, par ses commissaires et les tribus des Cris des Plaines et
des Bois et les autres tribus d'Indiens, demeurant dans les limites
indiquées par le dit traité, nous nous engageons par les présentes
pour nous-mêmes et la bande que nous représentons, en considération
des dispositions du dit traité qui nous sont accordées à nous et la
bande que nous représentons, à céder, abandonner, remettre et
vendre à Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage du gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges quelconques à toutes les terres
situées dans les Territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit
que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté
la Reine, et ses successeurs puissent les avoir et les posséder à
toujours.
Et nous nous engageons par les présentes à accepter les
différentes dispositions du dit traité et les réserves et paiements
qui y sont prévus, et promettons solennellement et nous engageons à
suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions,
obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y
mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des
articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous
représentons avions été originairement parties contractantes dans
icelui.
Sa Majesté la Reine s'engage, pour sa part, par son représentant
l'honorable David Laird, surintendant des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest, à verser régulièrement à chacun des
chefs susmentionnés et à leur bande tous les paiements prévus dans
le dit traité, et à respecter rigoureusement toutes les
dispositions contenues dans ce dernier.
EN FOI DE QUOI, nous, le dit surintendant des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest et le dit chef et les dits dirigeants de
la tribu des Stony, avons signé les présentes à Battleford, ce
vingt-neuvième jour d'août mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit traité
ayant été au préalable expliqué
aux Indiens par
Peter Ballendine.
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés de la tribu des Cris
des Bois, ayant eu communication du traité fait et conclu près de
Carlton, le vingt-troisième jour d'août, et le vingt-huitième jour
du même mois respectivement, et près du Fort Pitt le neuvième jour
de septembre mil huit cent soixante-seize, entre Sa Majesté la
Reine, par ses commissaires et les tribus des Cris des Plaines et
des Cris des Bois, et les autres tribus d'Indiens, demeurant dans
les limites indiquées par le dit traité, nous nous engageons par
les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons,
en considération des dispositions du traité qui nous sont accordées
à nous et aux bandes que nous représentons, à transporter, céder et
délaisser à Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs, à
et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos
droits, titres et privilèges quelconques à toutes les terres
situées dans les territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit
que ce soit dans les territoires de sa Majesté, pour Sa Majesté la
Reine, et ses successeurs puissent les avoir et les posséder à
toujours.
Et nous nous engageons par les présentes à accepter les
différentes dispositions du dit traité et les réserves et paiements
qui y sont prévus, et promettons solennellement et nous engageons à
suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions obligations
et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout
devant être fait et observé en conformité des articles du dit
traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons
avions été originairement parties contractantes dans icelui.
Sa Majesté la Reine s'engage, pour sa part, par son représentant
l'honorable David Laird, surintendant des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest, à verser régulièrement à chacun des
chefs susmentionnés et à leur bande tous les paiements prévus dans
le dit traité, et à respecter rigoureusement toutes les
dispositions contenues dans ce dernier.
EN FOI DE QUOI, nous le dit surintendant des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest et les dits chefs et dirigeants de la
tribu des Cris des Bois, avons signé les présentes à Carlton, ce
troisième jour de septembre mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé par les parties aux
présentes en présence
des témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable
expliqué aux Indiens par
Peter Ballendine:
JAMES (PREMIER FILS) sa x marque.
conseiller.
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Nous, le chef et les dirigeants indiens soussignés, ayant eu
communication du traité fait et conclu aux Forts Carlton et Pitt, à
l'été de 1876, mais n'ayant pas été présents aux négociations
relatives à la signature du dit traité, souscrivons par la présente
aux conditions de ce dernier et consentons à nous y conformer comme
si nous avions été présents au moment de la signature.
En foi de quoi nous avons signé la présente ce dix-huitième jour
de septembre mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé par le chef et les
dirigeants, après avoir été au
préalable lu et expliqué par
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Considérant que Min-a-he-quo-sis ou Petit Pin, chef cri, au nom
de sa bande et d'autres Cris habitant vingt huttes situées dans le
territoire visé par le traité communément désigné sous le nom de
«traité no 6», conclu entre Sa Majesté la Reine,
représentée par ses commissaires, les honorables Alexander Morris,
Joseph Christie et James Mckay, d'une part, et les tribus des Cris
des Plaines et des Cris des Bois, d'autre part, à Carlton, les
vingt-troisième et vingt-huitième jours d'août, et près du Fort
Pitt, le neuvième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur
mil huit cent soixante-seize, qui n'avaient pas encore adhéré au
dit traité, se sont présentés devant Monsieur Edgar Dewdney,
commissaire des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest et ont
exprimé le désir de souscrire à leur tour à ce dernier. Et
considérant que le dit commissaire a reconnu le dit «Petit Pin»
comme le dirigeant de sa bande et que la dite bande formée de vingt
huttes a choisi et nommé l'un des leurs, Pap-a-way, «l'Homme
Chanceux», comme dirigeant et l'ont présenté en cette qualité au
dit commissaire, qui l'a reconnu et accepté en tant que tel:
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE que le dit «Petit Pin» et Pap-a-way
ou «l'Homme Chanceux», en leur nom et en celui des bandes qu'ils
représentent, transportent, cèdent et délaissent à Sa Majesté la
Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son
gouvernement du Canada, tous leurs droits, titres et intérêts
quelconques dont ils peuvent avoir joui et qu'ils peuvent avoir eu
dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit
traité, de plus à leurs droits, titres et privilèges quelconques
aux autres terres qu'ils peuvent avoir, soit en vertu des
dispositions d'aucun traité antérieur ou devant être fait par la
suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les
territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine, et ses
héritiers et successeurs puissent les avoir et posséder à toujours.
Et nous consentons par les présentes à accepter les différents
avantages, réserves et paiements promis aux Indiens qui ont donné
leur adhésion au dit traité à Carlton et au Fort Pitt aux dates
susmentionnées et nous engageons solennellement à suivre fidèlement
et à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et
conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout
devant être fait et observé en conformité des articles du dit
traité, comme si le dit «Petit Pin» et Pap-a-way ou «l'Homme
Chanceux», et les bandes qu'ils représentent avaient été
originairement parties contractantes dans icelui, et avaient été
présents à Carlton et au Fort Pitt et avaient apposé leurs
signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, Edgar Dewdney, commissaire des Indiens pour les
Territoires du Nord-Ouest ainsi que le dit «Petit Pin» et Pap-a-way
ou «l'Homme Chanceux,» dirigeants représentant les dites bandes
donnent par les présentes leur adhésion au dit traité et ont apposé
leurs noms et signatures de leurs mains, au Fort Walsh, dans les
Territoires du Nord-Ouest, ce deuxième jour de juillet en l'année
de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-neuf.
Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable
lu et expliqué aux Indiens par
le dit Monsieur Edgar Dewdney,
commissaire des Indiens avec
l'aide des interprètes Edwd.
McKay et P. Léveillé.
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Considérant que le chef cris, Gros Ours, au nom de sa bande
formée des habitants de trente huttes situées dans le territoire
visé par le traité communément connu sous le nom de «traité
no 6», conclu entre Sa Majesté la Reine représentée par
ses commissaires les honorables Alexander Morris, James McKay et
William Joseph Christie, d'une part, et les tribus des Cris des
Plaines et des Cris des Bois, d'autre part à Carlton, les
vingt-troisième et vingt-huitième jours d'août, et près du Fort
Pitt, le neuvième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur
mil huit cent soixante-seize, qui n'ont pas encore adhéré au dit
traité, se sont présentés devant Monsieur Allan Macdonald, agent
des Indiens pour le traité no 4, et ont exprimé le désir
de souscrire au dit traité; et considérant que le dit agent des
Indiens a reconnu le dit «Gros Ours» comme le chef de leur
bande;
LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE que le dit «Gros Ours», en son nom
et en celui de la bande qu'il représente, transporte, cède et
délaisse à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et
pour l'usage de son gouvernement du Canada, tout droit, titre et
intérêt quelconque dont il peut avoir joui et qu'il peut avoir eu
dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit
traité, de plus tout droit, titre et privilège quelconque aux
terres qu'il peut avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun
traité antérieur devant être fait par la suite avec les Indiens, ou
en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté,
pour que Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs
puissent les avoir et posséder à toujours. Et nous consentons par
les présentes à accepter les différents avantages, réserves et
paiements promis aux Indiens qui ont donné leur adhésion au dit
traité à Carlton et au Fort Pitt aux dates susmentionnées; et nous
nous engageons en outre solennellement à suivre fidèlement, à
exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et
conditions imposées aux Indiens y mentionnés, le tout devant être
fait et observé en conformité des articles du dit traité, comme si
le dit «Gros Ours» et la bande qu'il représente avaient été
originairement parties contractantes dans icelui, et avaient été
présents à la signature du traité, à Carlton et au Fort Pitt, et
comme si le dit «Gros Ours» avait signé ce dernier comme chef de la
dite bande.
EN FOI DE QUOI, Monsieur Allan Macdonald, agent des Indiens, et
le dit «Gros Ours», chef de la dite bande, et donnent par les
présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et
signatures de leurs mains au Fort Walsh, dans les Territoires du
Nord-Ouest, ce huitième jour de décembre en l'année de
Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-deux.
Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable lu
et expliqué aux Indiens par le
dit Monsieur Allan Macdonald,
agent des Indiens, avec l'aide
des interprètes Peter Hourie et
Louis Léveillée.
A.G. IRVINE,
lieut.-col.,
commissaire, P. à C.N.-O.
JOHN COTTON,
surintendant et adjudant,
P. à C.N.-O.
AUGUSTUS JAKES, M.B., F.S.C., Lond.
chirurgien,
P. à C.N.-O.
FRANK NORMAN,
inspecteur, P. à C.N.-O.
A. SHURTLIFF,
P. à C.N.-O.
W.R. ABBOTT,
sergent-major, P. à
C.N.-O.
W. ROUTLEDGE,
caporal, P. à C.N.-O.
ALLAN MACDONALD,
agent des Indiens, traité
no 4.
ADHÉSION DES CRIS
(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en
celui des autres membres de la tribu des Cris des Bois, ayant reçu
des explications concernant les conditions du traité fait et conclu
près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août et le
vingt-huitième jour de septembre 1876, entre Sa Majesté la Reine,
par les commissaires dûment nommés à cet effet pour négocier le dit
traité, et les tribus des Cris des Plaines et des Cris des Bois et
autres Indiens du pays demeurant dans les limites indiquées par le
dit traité, mais qui n'étaient pas présents aux réunions du Conseil
lorsque ces conditions du traité ont été adoptées, nous nous
engageons par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous
représentons, en considération des dispositions du traité qui nous
sont accordées, à nous et aux bandes que nous représentons, à
transporter, céder et délaisser à Sa Majesté la Reine et ses
héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du
Canada, tous nos droits, titres et intérêts quelconques que nous ou
les différentes bandes que nous représentons, possédons ou avons
possédés et dont nous jouissons ou avons joui en ce qui a trait au
territoire compris dans les limites suivantes: L'ensemble de la
parcelle ou bande de terre constituant la partie nord du district
d'administration des terres de Prince-Albert, tel qu'elle apparaît
sur les cartes publiées à Ottawa, le 31ième jour d'août
1885, par l'honorable ministre de l'Intérieur, la dite bande de
terre étant située au nord de l'extrémité nord de la région visée
par le traité no 6 (Territoires du Nord-Ouest) et
couvrant une superficie approximative de 11 066 milles carrés
délimitée comme suit: à partir d'un point constituant l'extrémité
Nord-Ouest du futur township 70, au rang 10, à l'ouest du troisième
méridien initial; de là, vers l'est, en longeant l'extrémité nord
du futur township no 70, jusqu'à l'extrémité nord-est de
ce dernier, au rang 13, à l'ouest du deuxième méridien initial; de
là, vers le sud, en suivant l'extrémité est du rang 13 du futur
township, jusqu'à l'extrémité nord de la région visée par le traité
no 6, c'est-à-dire jusqu'à l'intérieur des limites du
futur township no 80; de là, vers l'ouest, en suivant
l'extrémité nord de la région visée par le traité no 6,
jusqu'à la rive sud-est du lac Vert, soit dans la partie nord-est
du futur township no 58, au rang 10, à l'ouest du
troisième méridien initial; de là, en suivant la rive occidentale
du lac Vert, jusqu'à l'anse principale où débouche la rivière
connue sous le nom de Rivière aux Castors; de là, en remontant la
rive droite de la dite rivière, jusqu'à son point d'intersection
avec l'extrémité ouest du futur township no 62, au rang
10, à l'ouest du troisième méridien initiale; de là, vers le nord,
en suivant l'extrémité ouest des futurs townships délimités par le
rang 10, à l'ouest du troisième méridien initial jusqu'au point de
départ.
De plus, tous nos droits, titres et privilèges quelconques aux
autres terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des
dispositions d'aucun autre traité antérieur ou devant être fait par
la suite avec les Indiens, que les dites terres soient situées dans
les Territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit que ce soit
dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine,
ses héritiers et successeurs puissent les avoir et posséder à
toujours.
Et nous nous engageons par les présentes à accepter les
différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens qui
ont donné leur adhésion au dit traité aux Forts Pitt ou Carlton, à
la condition que le montant devant être versé annuellement pour
l'achat de munitions et de ficelle à rets et celui devant l'être
pendant trois ans en vue de ravitailler les Indiens établis sur des
réserves pour s'y adonner à l'agriculture, afin de les aider dans
leur travail, le soit selon les mêmes proportions que dans le
traité no 6.
Et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement, à
exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et
conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, comme si
nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été
originairement parties contractantes dans icelui, et avions été
présents aux Conseils tenus près de Fort Pitt ou près de Carlton et
avions apposé nos signatures au dit traité.
EN FOI DE QUOI, les commissaires spéciaux de Sa Majesté ainsi
que les chefs et conseillers des bandes, donnent par les présentes
leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures
de leurs mains au lac Montréal, ce onzième jour de février, en
l'année de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Signé par les parties aux
présentes
en présence des témoins
suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux
Indiens par le vénérable
archidiacre MacKay;
Chefs.
Conseillers de la
bande de
James Roberts.
Conseillers de la
bande de
William Charles
Adhésion au traité No 6
(Traduction)
CONSIDÉRANT QUE nous, les chefs et dirigeants soussignés, avons
eu communication du traité no 6, conclu entre Sa Majesté
la Reine Victoria et certaines tribus d'Indiens à Carlton et au
Fort Pitt, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent
soixante-seize, et de l'intention de Sa Très Gracieuse Majesté
George VI, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de
l'Irlande et des dominions britanniques d'outre-mer, défenseur de
la foi et empereur des Indes, de nous faire profiter des
dispositions de ce traité par le truchement de ses commissaires MM.
Malcolm McCrimmon et John Lothrop Grew, tous deux de la ville
d'Ottawa;
EN CONSÉQUENCE, nous les dits chefs et dirigeants, consentons
par les présentes, pour nous-mêmes et les Indiens que nous
représentons, en échange des conditions qui nous sont accordées
dans le traité, à céder, transporter et abandonner pour toujours à
Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs tous nos
droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située dans les
dominions de Sa Majesté;
ET nous consentons par les présentes à accepter les différents
paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et
nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à
exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions
imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être
fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si
nous-mêmes et les Indiens que nous représentons avions été
originairement parties contractantes dans icelui;
ET SA MAJESTÉ LE ROI s'engage, par ses représentants susnommés,
à verser régulièrement aux chefs et aux dirigeants susmentionnés
ainsi qu'aux Indiens qu'ils représentent tous les paiements prévus
dans le dit traité et à respecter rigoureusement toutes les
dispositions contenues dans ce dernier;
EN FOIS DE QUOI, les commissaires de Sa Majesté et les dits
chefs et dirigeants ont apposé leur signatures aux présentes.
Signé à Rocky Mountain House, le 25e jour de mai
1944, par les commissaires de Sa Majesté ainsi que le chef et les
dirigeants de la bande ou du groupe de Cris formé d'environ . . .
familles habitant près de la rivière Baptiste, dans la province de
l'Alberta, en présence des témoins soussignés, le dit document
ayant été au préalable interprété et expliqué.
Témoins:
Napaysis [signé en caractères syllabiques]
Signé à Rocky Mountain House, le 13e jour de mai
1950, par le commissaire de Sa Majesté et les Indiens de la bande
ou du groupe des Chippaouais habitant à Rocky Mountain House, dans
la province de l'Alberta, en présence des témoins soussignés, le
dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.
Témoins:
Témoins:
ADHÉSION AU TRAITÉ No 6
(Traduction)
CONSIDÉRANT QUE nous, le chef et les dirigeants soussignés,
avons eu communication du traité communément connu sous le nom de
traité no 6, conclu entre Sa Majesté la Reine Victoria
et certaines tribus d'Indiens à Carlton et au Fort Pitt, en l'année
de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, et de l'intention
de Sa Très Gracieuse Majesté George VI, par la grâce de Dieu roi de
la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions britanniques
d'outre-mer et défenseur de la foi, de nous faire profiter des
dispositions de ce traité par le truchement de son commissaire
James Pember Brookbank Ostrander, de la ville de Régina;
EN CONSÉQUENCE, nous, le dit chef et les dits dirigeants,
consentons par les présentes, pour nous-mêmes et les Indiens que
nous représentons, en échange des conditions qui nous sont
accordées dans le traité, à céder, transférer et abandonner pour
toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs
tous nos droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située
dans les dominions de Sa Majesté;
ET nous consentons par les présentes à accepter les différents
paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et
nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à
exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions
imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être
fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si
nous-mêmes et les Indiens que nous représentons avions été
originairement parties contractantes dans icelui:
ET Sa Majesté le Roi s'engage, par ses représentants susnommés,
à verser régulièrement aux chefs et aux dirigeants susmentionnés
ainsi qu'aux Indiens qu'ils représentent tous les paiements prévus
dans le dit traité et à respecter rigoureusement toutes les
dispositions contenues dans ce dernier;
EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté ainsi que le dit
chef et les dits dirigeants ont apposé leur signature aux
présentes.
Signé au lac Witchekan, le 21ième jour de novembre
1950, par le commissaire de Sa Majesté ainsi que le chef et les
dirigeants de la bande ou du groupe de Cris formé de 14 familles
habitant dans la réserve du lac Witchekan, dans la province de la
Saskatchewan, en présence des témoins soussignés, le dit document
ayant été au préalable interprété et expliqué.
Témoins:
Témoins:
Witnesses:
ADHÉSION AU TRAITÉ No 6
(Traduction)
CONSIDÉRANT QUE nous, les Indiens soussignés, avons eu
communication du traité communément connu sous le nom de traité
no 6, conclu entre Sa Majesté la Reine Victoria et
certaine tribus d'Indiens à Carlton et au Fort Pitt, en l'année de
Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, et de l'intention de
Sa Très Gracieuse Majesté Elizabeth II, par la grâce de Dieu reine
du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires,
chef du Commonwealth et défenseur de la foi, de nous faire profiter
des dispositions de ce traité par le truchement de son commissaire
Malcolm McCrimmon, de la ville d'Ottawa;
EN CONSÉQUENCE, nous, les dits Indiens, consentons par les
présentes, en échange des conditions qui nous sont accordées dans
le traité, à céder, transférer et abandonner pour toujours à Sa
Majesté la Reine, à ses héritiers et à ses successeurs, tous nos
droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située au
Canada;
ET nous consentons par les présentes à accepter les différents
paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et
nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à
exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions
imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être
fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si
nous-mêmes avions été originairement parties contractantes dans
icelui:
ET sa Majesté la Reine s'engage, par son représentant susnommé,
à verser régulièrement à chaque chef et à sa bande tous les
paiements prévus dans le dit traité et à respecter rigoureusement
toutes les dispositions contenues dans ce dernier.
EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté et les dits Indiens
ont apposé leur signature aux présentes.
Signé à Cochin, le 18e jour d'août 1954, par le
commissaire de Sa Majesté et les membres de la bande des Saulteux
formée d'environ . . . familles habitant dans la réserve de cette
bande, dans la province de la Saskatchewan, en présence des témoins
soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et
expliqué.
Témoins:
Témoins:
Signé à Cochin, le 15e jour de mai 1956, par les
membres suivants de la bande des Saulteaux, dans la province de la
Saskatchewan, en présence des témoins soussignés, le dit document
ayant été au préalable interprété et expliqué.
Témoins: