Chambre de l'Assemblée, Upper Fort Garry
Mardi, 3 mai 1870
Le Président prend place au fauteuil à une heure et demie P.M. et s'adresse à la Chambre ainsi :
Messieurs de l'Assemblée Législative, il est peut-être en dehors du déroulement ordinaire
des travaux d'évoquer une question qui y est étrangère, mais j'aimerais dire un mot
sur un sujet qui nous intéresse. J'aimerais dire, comme je l'ai dit il y a quelques
minutes, en privé, relativement aux nouvelles reçues dans le dernier courrier, que
maintenant nous sommes reconnus à l'étranger, reconnus parce que nous avons pris hardiment position parmi
les nations. Même si nous sommes une communauté faible en nombre, notre attitude a
été celle d'hommes honnêtes, déterminés, directs. Nous avons certainement quelque
droit de nous plaindre d'injustice aux mains de certaines parties au Canada, parties
qui crient maintenant contre nous. Mais notre réponse est que nous avons autant de
confiance dans le drapeau britannique qu'ils en ont (acclamations). Nous avons seulement
à continuer comme nous avons commencé. Ils ne peuvent pas nous troubler (acclamations).
Le Président, évoquant les affaires à l'étude à la Chambre, suggère qu'il serait bon
de passer tout de suite à l'étude des lois sur la boisson, et d'en décider, car il
est important qu'elles soient adoptées dès que possible.
L'honorable M. O'Donoghue propose que le rapport du Comité des Lois soit pris en considération, mais que la
Chambre reporte pour le moment la considération des articles qui suivent immédiatement
ceux qui ont été les derniers discutés et se penche sur les lois sur la boisson.
Les honorables MM.
Bunn,
Bird et
d'autres s'opposent à la motion, pour le motif qu'aucune raison suffisante n'a [été]
donnée pour la dérogation proposée à la procédure ordinaire.
L'honorable M. O'Donoghue explique longuement que des
négociants sans licence profitent de l'état de choses actuel et non seulement
concurrencent injustement ceux qui ont payé leur licence, mais causent aussi beaucoup
de
mal, particulièrement parmi les Indiens. Il est très désirable qu'on mette frein aussi
vigoureusement que possible aux activités de ces contrevenants. Encore une fois, toutes
les vieilles lois sur ce sujet n'ont jamais été publiées par le Gouverneur et le Conseil
d'Assiniboia. Beaucoup ne savent pas ce que sont ces lois; n'ont pas eu la chance
de les
connaître; et ne peuvent donc pas être tenus responsables de les avoir enfreintes.
Il y
a, par ailleurs, des cas spéciaux montrant le besoin urgent de promulguer ces lois
immédiatement, mais [il] s'abstient pas délicatesse de s'étendre davantage sur ces
cas.
Après débat,
propose sous forme d'amendement que le rapport soit étudié de manière consécutive.
— L'amendement est rejeté à la majorité : 7 pour; 11 contre, et la motion originale
adoptée.
propose alors qu'il soit résolu :
« Que toutes les licences accordées le premier jour de décembre 1869 soient considérées
nulles et non avenues après le vingt-cinq mai prochain; que les demandes de licences
dans ces cas spéciaux soient présentées le vingtième jour de mai prochain; et que
les licences soient accordées le premier jour de semaine de juin 1870, et que les
conditions fixées dans l'article V des lois locales soient respectées, à moins d'indication
contraire dans la présente. »
L'honorable député explique la raison de sa motion ainsi : en décembre dernier, quand
le pays était perturbé., des licences ont été demandées, sous le régime de l'ancien
gouvernement. La loi de ce gouvernement prévoyait que si un certain nombre de personnes
vivant dans les environs immédiats du demandeur d'une licence s'opposaient à ce que
celui-ci en obtienne une, cette licence ne devait pas lui être délivrée. Au moment
dont je parle, continue l'honorable député, les choses étaient tellement perturbées
que les gens ne s'attendaient pas à ce que des licences soient accordées, mais elles
l'ont été, et dans certains cas les parties qui les ont obtenues ont causé des ennuis
considérables depuis par la manière dont elles tiennent leur maison. Le Gouvernement
Provisoire, on s'en souviendra, existait le 24 novembre, et ces licences de boissons
ont donc été délivrées sous je ne sais trop quel Gouvernement. Le jour de leur délivrance,
certaines parties supposaient qu'elles étaient encore sous l'ancien régime; le Gouvernement
Provisoire était un pouvoir au pays, et, pour compliquer encore davantage la situation,
McDougall avait fait sa proclamation déclarant que le pays faisait partie du Canada.
Je dirais donc, par conséquent, que ces licences soient révoquées le 25 du mois, et
délivrées de nouveau, par le Gouvernement actuel chaque fois que la loi applicable
dans ces cas est respectée. Dans la loi que nous allons adopter, il est prévu que
les licences seront délivrées le 1 décembre, mais dans ces cas spéciaux nous pourrions
prévoir leur délivrance le premier juin.
L'honorable M. Bunn — Les licences accordées le 1 décembre de l'an dernier n'ont-elles pas été accordées
pour la première fois ou la deuxième, toutes accordées pour un an, et censées être
bonnes jusqu'au 1 décembre prochain?
L'honorable M. Bunn — Dans ce cas, je ne vois pas comment nous pouvons en toute justice toucher à ces
licences, sauf, peut-être, pour les révoquer et les délivrer de nouveau en vertu du
présent Gouvernement. Nous ne pouvons pas, de bonne foi, refuser de respecter le contrat
déjà conclu par le Gouvernement avec ces gens.
L'honorable M. O'Donoghue — Dans les cas où la licence n'est pas renouvelée, la moitié du montant payé pour
cette licence pourrait être remboursée. Nous ne voulons pas agir injustement dans
l'affaire. Mais si les gens d'une localité quelconque pensent que dans les circonstances
que j'ai décrites, qui les empêchaient de présenter leurs objections à ce moment-là,
une licence délivrée leur est préjudiciable, je pense qu'ils devraient maintenant
avoir la possibilité de présenter ces objections. Le résultat sera que si la licence
n'est pas accordée le premier juin, ce sera parce qu'il y a de bonnes raisons de la
refuser, des raisons qui auraient empêché qu'elle soit délivrée en premier lieu, n'eut
été l'état de choses exceptionnel qui existait alors.
L'honorable M. Bunn — Cette question de licence a été un casse-tête pour presque tous les gouvernements
du monde civilisé, et comme nous ne sommes qu'une jeune collectivité, nous devons
être prudents dans nos actions. Je ne sais pas si dans l'éventualité où on refuserait
une des licences révoquées, rembourser la moitié des frais de la licence serait dans
tous les cas une compensation suffisante. Nous ne savons pas quelles dépenses le titulaire
de la licence peut avoir engagées, pour se préparer à ouvrir son établissement. Par
ailleurs, je m'oppose entièrement à la manière dont cette motion a été présentée.
Nous avons convenu d'étudier les lois sur la boisson telles qu'elles ont été présentées,
et maintenant on nous demande d'examiner autre chose.
Le Président dit qu'on pourrait éviter des discussions sans fin si les honorables messieurs qui
s'opposent à une motion pouvaient expliquer brièvement leur point de vue, puis proposer
un amendement. Le désir de tous, croit-il, est de mettre fin aux abus dans le commerce
de la boisson, ou d'empêcher qu'ils surviennent. On ne cherche pas à prendre l'argent
de quiconque à tort.
L'honorable M. Bannatyne — Je suis d'accord avec l'honorable M. Bunn que certaines parties ont conclu un contrat
avec moi au nom du Gouverneur et du Conseil d'Assiniboia et pris leur licence, après
avoir donné amplement et pleinement de préavis de leur demande au public. Je suis
certain que cet avis public a été donné par chaque homme qui a obtenu une licence
de moi. Le 1 décembre, j'ai accordé des licences pour un an, et par souci de justice
pour toutes les parties, je m'oppose à ce que le contrat avec l'une ou l'autre d'entre
elles soit rompu. Je propose sous forme d'amendement, que toutes les licences obtenues
sous le régime du Gouverneur et du Conseil d'Assiniboia, le 1 jour de décembre 1869,
soient maintenant révoquées et renouvelées par le Président et l'Assemblée Législative
d'Assiniboia, avec les restrictions mentionnées dans les anciennes licences.
L'honorable D Bird s'oppose au moment auquel la motion est
faite. La Chambre a convenu de se constituer en comité pour considérer les lois sur
la
boisson, et par conséquent la motion présentée par l'honorable M. O'Donoghue est
irrecevable. L'honorable monsieur appuie ensuite fortement le point de vue exprimé
par
l'honorable M. Bunn, que ce serait une injustice flagrante de manquer à notre parole
avec quiconque a obtenu une licence en les empêchant de vendre avant que l'année soit
terminée.
L'honorable M. O'Donoghue soutient que même s'il se peut
que sa proposition cause du mécontentement et peut-être une légère perte à certains
qui
ont pris une licence, elle est malgré tout faite dans l'intérêt public, et que là
où
l'intérêt public et l'intérêt privé se heurtent, ce dernier doit céder. Il pense qu'en
remboursant les frais de licence pour la moitié de l'année si la licence n'est pas
renouvelée, ils agissent équitablement, puisque le montant ainsi remboursé couvrirait
la
perte, selon toute probabilité, et peut-être plus.
Après [ce] débat,
L'honorable M. Bannatyne obtient la permission de
substituer le mot « légalisées » au mot « révoquées » dans son amendement, qui est
ensuite mis aux voix et adopté ainsi modifié, étant entendu que le nom de tous les
titulaires de licence dans les divers districts sera publié avec les avis.
avec l'ajout de la clause suivante à la fin de l'article :
« Dans chaque cas où une personne est trouvée coupable d'une infraction à cette loi
une deuxième fois, l'amende est doublée. » — Adopté.
l'amende visée au paragraphe 4 est augmentée et fixée à cent livres sterling au lieu
de dix livres sterling.
Le Président— Il ne serait pas bien pour un contrevenant
que cette amende soit doublée (rires).
L'honorable M. Hay — Pour montrer que la punition n'est pas
excessive, je mentionne que dans les États voisins, l'amende est de $3,000 et
l'emprisonnement de trois ans pour la vente de boisson aux Indiens.
L'article, avec les deux amendements, est mis aux voix et adopté avec dissidence :
16 pour; 1 contre.
L'article IV était comme suit :
« Si une personne est trouvée parmi des Indiens avec n'importe lequel des moyens d'enivrement
spécifiés ci-dessus, elle sera tenue coupable de leur fournir ces moyens d'enivrement. »
L'honorable M. Tait, appuyé par
l'honorable D Bird, propose que cet article soit supprimé. En appuyant la motion, l'honorable D Bird
dit — Dans le cas d'une personne qui voyage à travers le pays, on considère généralement
qu'il est nécessaire d'apporter une petite quantité de spiritueux d'une sorte ou d'une
autre. Dans l'éventualité où cette personne voyagerait avec des Indiens, elle serait
responsable d'une infraction en vertu de cette loi. Est-ce que ce serait juste?
L'honorable M. O'Donoghue — Ce cas pourrait être prévu par
la disposition restrictive « sauf si la personne peut prouver que cette boisson est
pour
son propre usage spécial. »
L'honorable M. Bannatyne — Supposons alors que j'envoie un
homme à la Saskatchewan avec des chariots ou des bateaux, dans lesquels j'envoie de
la
boisson à des parties là-bas, pas des Indiens, à moins que je puisse jurer que cette
boisson est pour mon usage spécial, et bien sûr elle ne le serait pas dans un tel
cas,
je pourrais être trouvé coupable d'une infraction à la loi.
L'honorable M. Tait s'oppose fortement à l'article et aux amendements. Il ne voit pas la justice de qualifier
de délit le fait d'être trouvé avec de la boisson parmi des Indiens, tant que la partie
ainsi trouvée, ou ses agents ne fournissent pas cette boisson aux Indiens.
« Sauf si elle peut prouver que cette boisson est pour son propre usage, ou pour l'usage
d'une ou de personnes civilisées qui sont avec elle, ou qu'elle est en transit en
vue d'une personne civilisée. Toute infraction à cet article peut être punie de la
manière établie à l'article I, paragraphe 4. »
L'article est adopté ainsi modifié.
On demande à l'honorable M. Bunn de prendre le fauteuil.
l'article est considéré paragraphe par paragraphe.
Le premier paragraphe avait été présenté comme suit :
« Sauf en ce qui concerne la vente de spiritueux, de vin et de bière, il y a dorénavant
une seule description de licence de boissons, qui peut être délivrée seulement une
fois par année, comme il est mentionné ci-après; et cette licence donne à son titulaire
la permission de manufacturer des spiritueux, du vin ou de la bière, et de les vendre
en toute quantité, conformément aux restrictions contenues dans l'annexe suivante,
qui montre la forme dans laquelle la licence sera accordée. »
L'honorable M. Tait — Que veut-on dire par « sauf en ce qui concerne la vente de spiritueux, de vin et
de bière »?
Le Président du comité explique que c'est une erreur de copie du rapport. Après le mot « bière »
dans l'article original, il y avait les mots « par des importateurs et grossistes ».
L'honorable D Bird dit — Je ne pense pas que les distillateurs devraient être compris dans la même licence
que les détaillants. Un distillateur devrait être capable d'obtenir une licence dès
qu'il est capable de commencer sa distillerie, sans toutefois être capable de vendre
au détail sauf s'il paie dix livres de plus en frais de licence. En fait, je pense
qu'il ne devrait y avoir aucune restriction sur un distillateur sauf le paiement
des frais nécessaires. Je propose sous forme d'amendement que le premier paragraphe
soit supprimé et ce qui suit inséré au lieu :
« Aucune personne ne peut vendre des spiritueux, du vin ou de la bière en quantités
inférieures à cinq gallons sans obtenir la licence visée dans l'annexe qui suit : ».
J'aimerais modifier l'annexe en supprimant le mot « manufacturer » à la quatrième
ligne, et aussi les mots « et à en vendre » à la ligne suivante.
le paragraphe et l'annexe sont adoptés ainsi modifiés.
le mot « vingt » est substitué au mot « cinq » à la huitième ligne du troisième paragraphe
qui suit, et le mot « trente » au mot « dix » à la même ligne; on substitue également
le mot « douze » au mot « cinq » à la douzième ligne, et le mot « vingt » au mot « dix »
à la ligne qui suit. La punition pour manufacturer ou vendre des spiritueux, du vin
ou de la bière sans licence (sauf dans le cas d'une personne qui fait du vin ou de
la bière pour l'usage de sa propre famille) devient ainsi une amende d'au moins vingt
livres sterling et d'au plus trente livres sterling, et si le contrevenant ne paie
pas immédiatement, il est passible d'emprisonnement pendant au moins douze semaines
et au plus vingt semaines.
Ce paragraphe et le suivant sont adoptés ainsi modifiés.
Le comité lève sa séance, fait rapport sur l'état des travaux et obtient la permission
de siéger encore le lendemain.
La Chambre s'ajourne à sept heures et demie P.M.