RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LE TRAITÉ
No 11
(Traduction)
Monsieur D.C. Scott
Surintendant général adjoint
Département des Affaires
indiennes
Ottawa
MONSIEUR, – j'ai l'honneur de joindre aux présentes le rapport
sur le traité que le décret du conseil du 14 mars dernier m'a
autorisé à négocier et à conclure, en qualité de commissaire, avec
les Indiens habitant le territoire situé au nord du 60e
parallèle et le long du MacKenzie et de l'océan Arctique.
J'ai quitté Edmonton le 8 juin 1921 en compagnie de l'inspecteur
W.B. Bruce et des constables Wood et Campbell de la Gendarmerie
royale à cheval du Canada, ce dernier devant remplir pour moi,
pendant l'été, les fonctions de commis.
Arrivés à Fort McMurray le 11 juin, nous avons repris la route
le 14, dans un bateau-maison appartenant à la Compagnie de la baie
d'Hudson, qui avait pris toute les dispositions nécessaires pour
assurer notre transport dans le Nord pendant l'été que nous allions
y passer.
Arrivés à Fort Fitzgerald le 18 juin, nous avons franchi le
portage jusqu'à Fort Smith, où nous sommes montés à bord du fleuve
Mackenzie, le 20 juin, à destination de Fort Providence, lieu de
signature de la première adhésion au traité no 11. La
date de la rencontre avec les Indiens, à Fort Providence, avait été
fixée au 5 juillet. Afin d'arriver à temps, j'ai cru préférable, de
m'y rendre avec le groupe à bord du fleuve Mackenzie, en laissant
au pilote du bateau-maison le soin de nous y rejoindre. La
traversée du portage de Fort Smith avec de dernier a d'ailleurs
exigé plusieurs jours.
À notre arrivée à Fort Providence, le 20 juin avant la date
fixée, j'ai constaté que les Indiens ne se trouvaient pas encore au
poste. Nous les avons donc informés de notre arrivée et la majorité
des Indiens de Willow Lake se sont rendu au poste le 25 juin. Ceux
de Trout Lake devaient, cependant, y arriver seulement le 2
juillet. Nous avons rencontrés les Indiens à plusieurs reprises et
leur avons expliqué les conditions du traité. Ils étaient
impatients de poser des questions et, comme dans tous les autres
postes où nous avons eu à faire signer le traité, ces questions et
les difficultés rencontrées se sont révélées être à peu près les
mêmes. Les Indiens semblaient entre autres craindre qu'on leur
enlève ou qu'on réduise leur liberté de chasse, de piégeage et de
pêche, mais nous les avons assurés qu'il n'en serait rien, le
gouvernement s'attendant à ce qu'ils continuent d'assurer eux-mêmes
leur subsistance et prévoyant leur donner, aux termes du traité,
plus de ficelle à rets et de munitions qu'il n'avait été prévu dans
aucun traité antérieur. Ces renseignements ont contribué pour
beaucoup à apaiser leurs craintes. Nous leur avons en outre signalé
que les lois sur le gibier étaient à leur avantage et que,
indépendamment de leur adhésion au traité, ils demeuraient
assujettis aux lois du Dominion. Ils semblaient également craindre
que la signature du traité les contreigne au service militaire ou
les confine dans leurs réserves. Mais, lorsque nous leur avons
appris qu'ils seraient exemptés du service militaire, qu'ils
choisiraient eux-mêmes, pour leur usage et non celui des blancs,
les réserves mentionnées dans le traité et qu'ils seraient libres
d'aller et venir comme bon leur semblerait, ils ont semblé
satisfaits.
Pratiquement toutes les bandes avec lesquelles nous avons traité
souhaitaient qu'on insiste davantage sur les soins médicaux
dispensés à chaque poste, sur les écoles offertes aux enfants
indiens et sur les provisions destinées aux vieillards et aux
indigents.
Nous leur avons signalé également qu'ils allaient continuer
d'être en mesure d'assurer leur subsistance et qu'ils pouvaient,
s'ils le souhaitaient, consulter gratuitement le médecin du
département des Affaires indiennes, le Dr A.L. McDonald, qui
m'accompagnait, mais que le gouvernement était dans l'impossibilité
de leur fournir des soins médicaux de façon régulière, en raison de
l'immensité de leur territoire. Nous avons ajouté qu'il existait
déjà des écoles offrant à leurs enfants un enseignement gratuit, et
que les malades et les indigents pouvaient trouver à chaque poste
les provisions dont ils avaient besoin.
Le traité, signé à Fort Providence, le 27 juin, prévoyait le
versement d'une indemnité aux personnes suivantes:
1 chef,
2 dirigeants et
255 autres personnes
Arrivés à Fort Providence, le 5 juillet, notre bateau-maison est
reparti le 7, pour Fort Simpson où nous avons fait signer, le 11,
une autre adhésion au traité prévoyant le versement d'une indemnité
aux personnes suivantes:
1 chef,
2 dirigeants et
344 autres Indiens
Nous avons également fait signer d'autres adhésions prévoyant le
versement d'indemnités aux personnes suivantes:
À Fort Wrigley, le 13 juillet –
1 dirigeant et
77 autres personnes
À Fort Norman, le 15 juillet –
1 chef,
2 dirigeants et
205 autres personnes
À Fort Good Hope, le 21 juillet –
1 chef,
1 dirigeant et
208 autres personnes
À Arctic Red River, le 26 juillet –
1 chef,
1 dirigeant et
169 autres personnes
À Fort McPherson, le 28 juillet –
1 chef,
1 dirigeant et
217 autres personnes
À Fort Rae, le 22 août –
1 chef,
2 dirigeants et
440 autres personnes
Nous avons pu rejoindre pratiquement tous les Indiens de Fort
Providence, Fort Simpson, Fort Wrigley, Arctic Red River et Fort
McPherson, et environ 65 pour cent de ceux de Fort Norman, Fort
Good Hope et Fort Rae; les autres Indiens de ces localités étaient
passés aux divers postes au printemps et y avaient informé les
préposés qu'ils souhaitaient adhérer au traité mais qu'ils devaient
retourner à leurs terrains de chasse pour l'été.
C'est à Fort Rae qu'on trouve la bande indienne la plus
importante, la population de cette dernière s'élevant à 800
personnes. Cette localité est cependant la plus inaccessible du
fait qu'elle est située sur la baie en forme de bras de Grand lac
des Esclaves. Il est en effet difficile de traverser ce lac, en
particulier à la fin de l'été et à l'automne, à cause des tempêtes.
Notre groupe a été retenu pendant cinq jours à Hay River, pour
cette raison, avant de pouvoir traverser. Ces Indiens exercent
leurs activités de chasse dans toutes les direction, à partir du
fort, certains parcourant jusqu'à 200 milles et ne revenant au
poste qu'au printemps, pour faire la traite des fourrures. Voilà
pourquoi je proposerais qu'on commence désormais par visiter ce
poste, au moment du versement des indemnités.
Nous avons traversé le lac, de Hay River à Fort Rae, à bord de
la goellette Fort Rae de la Compagnie de la Baie D'Hudson, notre
bateau-maison devant nous rejoindre à Fort Resolution; nous avons
quitté cette localité le 25 août, pour arriver à Fort Smith, le 30
août, et, à Fort McMurray et Edmonton, en septembre.
Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu, faute de temps, nous
rendre à Fort Liard pour y faire signer aux Indiens de l'endroit
une adhésion au traité, malgré le message qu'ils nous avaient fait
parvenir à cet effet à Fort Simpson. Nous avons cru bon nous rendre
au Grand lac des Esclaves et de traverser à Fort Rae, à la première
occasion étant donné que la saison était déjà avancée.
Le docteur A.L. MacDonald s'est joint au groupe à Fort
Providence et nous a accompagné jusqu'à Fort Good Hope, où il a dû
cependant nous quitter pour Fort Resolution, en raison de cas de
petite vérole qui lui avaient été signalés en cet endroit.
Heureusement, la nouvelle s'est révélée non fondée. Il a rejoint le
groupe à nouveau à Hay River et nous a ensuite accompagné jusqu'à
notre retour à son quartier général de Fort Smith.
J'ai été très heureux que Monseigneur Breynat (O.M.I.) nous ait
accompagnés, car il jouit d'un grand prestige auprès des Indiens du
Nord; j'aimerais profiter de l'occasion pour le remercier de l'aide
et de l'accueil qu'il nous a accordés, à moi et à mon groupe, dans
les missions où nous nous sommes rendus. Je tiens à remercier
également l'inspecteur Bruce de la Gendarmerie royale à cheval du
Canada et son équipe pour les services qu'ils nous ont rendus. Les
constables Woods et Campbell ont rempli leurs fonctions de façon
exemplaire.
Voici le montant des indemnités versées aux Indiens suivants:
–
7 chefs ($32 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . |
|
12 dirigeants ($22 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
$488 |
et |
|
1,915 Indiens ($12 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
$22,980 |
Le commissaire chargé de la signature
du traité no 11,
H.A. CONROY
TRAITÉ No 11
(Traduction)
ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu aux différentes dates y
mentionnées, dans l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent
vingt-et-un, entre Sa Très Gracieuse Majesté George V, le Roi de la
Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions britanniques
d'outre-mer, par son commissaire, Henry Anthony Conroy, d'Ottawa,
Écuyer, d'une part; et les Esclaves, les Côtes-de-Chien, les
Loucheux, les Lièvres, et les autres Indiens, habitant les
territoires compris dans les limites ci-après définies et décrites,
par leurs chefs et conseillers soussignés, d'autre part:
CONSIDÉRANT que les Indiens habitant le pays ci-après décrit se
sont réunis en conférence pour rencontrer un commissaire
représentant le gouvernement de Sa Majesté pour le Dominion du
Canada, à certains endroits dans les dits territoires dans cette
présente année 1921, pour délibérer certaines affaires
qu'intéressent Sa Très Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits
Indiens, d'autre part;
ET CONDIDÉRANT que les dits Indiens ont été notifiés et informés
par ledit commissaire de Sa Majesté que c'est le désir de Sa
Majesté d'ouvrir à la colonisation, à l'immigration, au commerce,
aux opérations minières et forestières et à telles autres fins que
Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée
et décrite, tel que ci-après mentionné et d'obtenir à cet égard le
consentement de ses sujets indiens habitant le dit pays, et de
faire un Traité et de s'arranger avec eux, de manière que la paix
et la bonne harmonie puissent exister entre eux et les autres
sujets de Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et savoir avec
certitude quel octrois ils peuvent espérer et recevoir de la
générosité et de la bienveillance de Sa Majesté;
ET CONSIDÉRANT que les Indiens de la dite étendue du pays se
sont dûment réunis en conseil aux différents endroits ci-après
nommés, et qu'étant requis par le Commissaire de Sa Majesté de
présenter leurs chefs, sous-chefs ou conseillers, qui seraient
autorisés en leur nom, à conduire ces négociations et à signer un
traité d'après elles, et à devenir responsables envers Sa Majesté
du fidèle accomplissement de la part de ces bandes des obligations
qu'elles contracteront, les dits Indiens ont en conséquence nommé à
cette fin les divers chefs et conseillers qui y ont apposé leur
nom:
ET CONSIDÉRANT que le dit Commissiare a procédé à négocier un
traité avec les Esclaves, les Côtes-de-Chien, les Loucheux, les
Lièvres et les autres Indiens habitant le district ci-après défini
et décrit, et que ce traité a été finalement accepté et conclu par
les bandes respectives aux dates ci-dessus mentionnées, les dits
indiens par le présent, cèdent, abandonnent, remettent et rendent
au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté le Roi et
ses successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges
quelconques qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les
limites suivantes, savoir:
A partir de l'extrémité nord-ouest du territoire cédé aux termes
du traité no 8; de là, vers le nord-est, le long des
hauteurs, jusqu'à leur point de rencontre avec la frontière
séparant le Yukon des Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le
nord-ouest, le long de la dite frontière, jusqu'au rivage de
l'océan Arctique; de là, vers l'est, le long du dit rivage, jusqu'à
l'embouchure de la rivière Coppermine; de là, vers le sud puis le
sud-est, le long de la rive gauche de la dite rivière, jusqu'au lac
Gras, en passant par le lac Point; de là, le long de la rive sud du
lac Gras, jusqu'à un point situé au nord-ouest de l'extrémité la
plus occidentale du lac Ayler; de là, le long de la rive sud de ce
dernier et, en suivant la rive droite de la rivière Lockhart,
jusqu'au lac l'Artillerie; de là, le long de la rive ouest de ce
dernier et en suivant la rive droite de la rivière Lockhart,
jusqu'à l'emplacement du vieux fort Reliance ou la dite rivière se
jette dans le Grand lac des Esclaves, à l'extrémité nord-ouest du
territoire cédé aux termes du traité no 8; de là, vers
l'ouest, le long de la frontière nord du territoire cédé, jusqu'au
point de départ; la superficie décrite renfermant environ 372 000
milles carrés.
ET AUSSI tous leurs droits, titres et privilèges quelconques à
toutes autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et
du Yukon ou dans toute autre partie du Canada.
Pour, Sa Majesté le Roi et Ses Successeurs, avoir et posséder
les dits droits, titres, et privilèges à toujours.
ET Sa Majesté le Roi convient par les présentes avec les dits
Indiens qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations
ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la
pêche dans l'étendue de pays cédée telle que ci-dessus décrite,
subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à
autre par le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et
sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être
requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce
de bois, ou autres objets.
Et Sa Majesté le Roi par les présentes convient et s'oblige de
mettre à part des réserves pour chaque bandes, pourvu que ces
réserves n'excèdent pas en tout un mille carré pour chaque famille
de cinq personnes, ou dans la même proportion pour des familles
plus ou moins nombreuses ou petites;
POURVU, néanmoins, que Sa Majesté se réserve le droit de régler
avec tous les colons établis dans les limites de toute terre
réservée pour une bande de la manière qu'il trouvera convenable, et
aussi que les dites réserves de terre ou tout droit sur ces terres
pourront être vendus et adjugés par le gouvernement de Sa Majesté
pour le bénéfice et avantage des dits Indiens qui y auront droit,
après qu'on aura au préalable obtenu leur consentement; cependant,
les dits Indiens ni aucun d'entre eux ne pourront ni aliéner de
quelque autre façon aucune des terres qui leur sont allouées comme
réserves.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et ses dits sujets
indiens que telles parties des réserves et des terres ci-dessus
indiquées qui pourront de temps à autre être requises pour des
travaux publics, des édifices, des chemins de fer, ou des routes de
quelque nature que ce soit, pourront être prises dans ce but par le
gouvernement de Sa Majesté du Dominion du Canada, et il sera
accordé une indemnité convenable en compensation des améliorations
qui y auront été faites, en un équivalent en terre, en argent ou
autre considération pour l'étendue de la réserve ainsi
appropriée.
Et en considération du plaisir causé à Sa Majesté par la bonne
conduite de ses Indiens, et en compensation de toutes les
réclamations antérieures, Il s'engage, par son commissaire, de
faire à chaque chef un présent de trente-deux dollars en argent, à
chaque conseiller un présent de vingt-deux dollars, et à chaque
autre Indiens, de tout âge, des familles représentées à l'époque et
au lieu des paiements, une présent de douze dollars.
SA MAJESTÉ convient aussi que l'an prochain et toutes les années
subséquentes pour toujours, il fera payer aux dits Indiens en
argent, à des endroits et des dates convenables, dont avis leur
sera donné, vingt-cinq dollars à chaque chef, à chaque conseiller,
quinze dollars, et à chaque autre Indien de tout âge, cinq dollars;
ces montants devront être payés au chef de famille pour tous ceux
qui en font partie, étant entendu, aux fins du présent traité, que
chaque bande comptant au moins trente personnes peut avoir des
conseillers ou des dirigeants à raison d'un conseiller ou d'un
dirigeant par centaine de membres.
DE PLUS, Sa Majesté consent à accorder à chaque chef, en une
seule occasion, une médaille en argent, et un drapeau convenable et
un copie du présent traité à l'intention de la bande; et l'année
prochaine, et chaque troisième année subséquente, chaque chef et
conseiller recevra un habillement complet convenable.
EN OUTRE, Sa Majesté s'engage à payer le salaire des maîtres
d'écoles que son gouvernement du Canada jugera nécessaires pour
instruire les enfants des Indiens.
EN OUTRE, Sa Majesté s'engage à fournir, une une seule occasion,
à chaque chef qui choisira une réserve, pour l'usage de sa bande,
dix haches, cinq scies, cinq tarières, une meule ainsi que les
limes et les pierres à aiguiser nécessaires.
DE PLUS, Sa Majesté consent à ce qu'on accorde à chaque bande,
en une seule occasion, un matériel de chasse, de pêche et de
piégeage d'une valeur de cinquante dollars par famille et à ce
qu'on distribue annuellement du matériel, tels de la ficelle à
rets, des munitions et des accessoires de piégeage, d'une valeur de
trois dollars, à chacun des Indiens continuant de s'adonner à ces
activités.
EN OUTRE, Sa Majesté consent à apporter l'aide jugée nécessaire
aux Indiens désireux de s'adonner à l'agriculture.
ET les chefs et conseillers des Esclaves, Côtes-de-Chien,
Loucheux, Lièvres et autres soussignés, en leur nom et au nom de
tous les autres Indiens qu'ils représentent, déclarent
solennellement par les présentes qu'ils s'engagent et promettent
d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et
comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté le Roi.
Ils promettent et s'engagent à obéir et à se conformer sous tous
les rapports à la loi, et à maintenir la paix et la bonne harmonie
entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus d'Indiens, ainsi
qu'entre eux-mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils
soient Indiens, métis ou blancs habitant maintenant ou par la suite
quelque partie de la dite étendue de pays cédée, et ne molester la
personne ou la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit
pays cédé, ni la propriété de Sa Majesté le Roi, et à n'inquiéter
ni troubler aucune personne passant ou voyageant dans la dite
étendue de pays ou aucune d'icelle, et à aider et assister les
officiers de Sa Majesté à amener à justice et à châtiment tout
Indien contrevenant aux dispositions de ce traité ou enfreignant
les lois en force dans ce pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté et les dits chefs
et dirigeants ont signé les présentes en l'année susmentionnée.
Signé à Fort Providence, le vingt-septième jour de juin 1921,
par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants
indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été
interprété et expliqué.
Temoins:
Signé à Fort Simpson, le onzième jour de juillet 1921, par le
commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en
présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et
expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
(
ANTOINE) signé en caractères
syllabiques.
(
KORWERGEN) signé en caractères
syllabiques.
SIGNÉ à Fort Wrigley, le treizième jour de juillet 1921, par le
commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en
présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et
expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
Yendo signé en caractères
syllabiques.
SIGNÉ à Fort Norman, le quinzième jour de juillet 1921, par le
commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en
présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et
expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
SIGNÉ à Fort Good Hope, le vingt-et-unième jour de juillet 1921,
par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants
indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été
interprété et expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
SIGNÉ à Artic Red River, le vingt-sixième jour de juillet 1921,
par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants
indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été
interprété et expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
SIGNÉ à Fort McPherson, le vingt-huitième jour de juillet 1921,
par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants
indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été
interprété et expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
SIGNÉ à Fort Liard, le jour de
1921, par le commissaire de Sa
Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins
soussignés, après avoir été interprété et expliqué.
TÉMOINS:
SIGNÉ à Fort Rae, le vingt-deuxième jour d'août 1921, par le
commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en
présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et
expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
DÉCRET DU CONSEIL
RATIFIANT LE TRAITÉ No 11
C.P. 3985
(Traduction)
CONSEIL PRIVÉ DU CANADA
HÔTEL DU GOUVERNEMENT (OTTAWA)
LE SAMEDI vingt-deuxième jour d'octobre
1921
ÉTAIT PRÉSENT:
SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
CONSIDÉRANT que le surintendant général des Affaires indiennes
soumet par les présentes le traité no 11 conclu
conformément aux conditions du décret du conseil du 14 mars 1921
(C.P. 686) par Monsieur Henry Anthony Conroy, nommé commissaire en
vertu du dit décret pour négocier avec les Esclaves, les
Côtes-de-Chiens, les Loucheux, les Lièvres et les autres Indiens
visés, la cession à la Couronne de tous leurs droits, titres et
privilèges relatifs au territoire situé au nord du 60e parallèle et
le long du Mackenzie et de l'océan Arctique, dans le Dominion du
Canada.
PAR CONSÉQUENT, il plaît à Son Excellence le gouverneur général
en conseil, sur avis conforme du surintendant général des Affaires
indiennes, de ratifier et de confirmer ledit Traité no
11 conclu et négocié selon les termes énoncés ci-dessus.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
(Traduction)
L'Honorable
surintendant
général des Affaires indiennes
Comme le commissaire Conroy est décédé le 27 avril 1922 et qu'il
n'avait pu obtenir, au cours de l'été 1921, l'adhésion au traité
des Esclaves du district de Liard, il a fallu prendre d'autres
dispositions à cet effet et demander à Son Excellence le gouverneur
général en conseil l'autorisation de nommer M. T.W. Harris, agent
des Indiens à Fort Simpson (T.N.-O.), commissaire pour
obtenir la signature de la dite adhésion.
Copie du décret du conseil pris à cet effet: –
C.P. 993
(Traduction)
COPIE CERTIFIÉE d'un rapport du Comité du Conseil privé approuvé
par Son Excellence le gouverneur général, le 9 mai 1922.
Le Comité du Conseil privé a été saisi d'un rapport du
surintendant général des Affaires indiennes en date du 2 mai 1922
signalant – relativement au décret du conseil du 14 mars 1921 en
vertu duquel M. H.A. Conroy, l'inspecteur chargé de la signature du
traité no 8, avait été autorisé à remplir les fonctions
de commissaire pour négocier un traité (connu sous le nom de traité
no 11) avec les Indiens habitant le territoire situé au
nord du 60e parallèle et le long du fleuve MacKenzie,
jusqu'à la côte arctique – que, faute de temps, M. Conroy n'a pu se
rendre l'an dernier chez les Indiens de Fort Liard pour y obtenir
leur adhésion au traité.
Le Ministre signale que, vu le décès de ce dernier survenu le 27
avril 1922, il est essentiel de lui déléguer un remplacement pour
parachever les négociations relatives au traité.
Le Ministre recommande donc que M. T.W. Harris, agent des
Indiens à Fort Simpson (T.N.-O.) soit autorisé à achever
la tâche déjà entreprise par feu M. Conroy en ce qui a trait à la
signature du traité ci-dessus.
Le Comité approuve la recommandation énoncée plus haut et la
soumet aux fins d'approbation.
Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU
(Traduction)
L'Honorable
surintendant
général des Affaires indiennes
C'est pourquoi le commissaire Harris ainsi que Monseigneur
Breynat et le révérend père Moisan se sont rendus à Fort Liard, le
17 juillet. Après que le commissaire eût expliqué les conditions du
traité, le chef et les dirigeants indiens élus au préalable à cette
fin ont signé ce dernier comme suit, au nom des Indiens
représentés.
SIGNÉ à Fort Liard, le dix-septième jour de juillet 1922, par le
commissaire de Sa Majesté ainsi que les chefs et dirigeants, en
présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et
expliqué.
TÉMOINS:
(signé)
Voici le montant des indemnités versées aux Indiens suivants:
–
1 chef ($32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . |
32 |
2 dirigeants ($22 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . |
44 |
147 Indiens ($12 chacun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . |
$1 764 |
DÉCRET DU CONSEIL
RATIFIANT L'ADHÉSION AU TRAITÉ No 11
Le 29 mars 1923
(Traduction)
Le Comité du Conseil privé, sur avis conforme du surintendant
général des Affaires indiennes soumet par les présentes à votre
Excellence, aux fins de ratification et de confirmation, un
document en double exemplaire renfermant l'adhésion des Indiens de
Fort Liard au Traité no 11, obtenue le dix-septième jour
de juillet 1922 par M. T.W. Harris nommé commissaire de Sa Majesté
à cette fin, en vertu d'un décret de Votre Excellence en conseil
daté du 9 mai 1922 (C.P. 933), une copie de ce document devant être
retournée au département des Affaires indiennes et l'autre
conservée dans les archives du Bureau du Conseil privé.
(signé) Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU.
L'honorable
surintendant
général des Affaires indiennes