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L'Assemblée Législative d'Assiniboia, 29 Avril 1870, Débats de la Confédération au Manitoba avec Canada.

Assemblée Législative d'Assiniboia

Chambre de l'Assemblée, Upper Fort Garry

Vendredi, 29 avril 1870

Le Président prend place au fauteuil à deux heures P.M.
Le procès-verbal de la séance précédente ayant été lu et confirmé, la Chambre reprend la considération du rapport du Comité des Lois.
L'honorable M. Bunn, appuyé par l'honorable M. Norquay, propose l'adoption de l'article III sous le titre « Administration de la justice ». — Adopté
L'honorable M. Bunn, appuyé par l'honorable M. Olone, propose l'adoption de l'article IV, en substituant les mots « ne dépassant pas » aux mots « de moins de » au paragraphe 1. La modification est faite pour permettre aux Cours de District de décider des causes de dettes de dix livres et moins. — Adopté.
L'honorable M. Bannatyne, appuyé par l'honorable M. Poitras, propose
que l'article V soit adopté.
L'honorable M. McKay
propose sous forme d'amendement qu'un paragraphe soit ajouté à l'article, prévoyant que dans toute cause où la somme en question dépasse cinq livres, un appel puisse être interjeté à la Cour Générale.
L'honorable M. Bannatyne
estime qu'il faut donner le droit d'appel à tout homme ayant une cause devant la Cour de District.
L'honorable M. Bunn argumente aussi du même côté. Il ne croit pas qu'il faille limiter le droit d'appel aux causes de plus de cinq livres, conformément à l'amendement proposé, simplement parce que [si] la dette est de moins de cinq livres, on ne donne alors aucun appel. Si on donne le droit d'appel, qu'on le donne à toutes les parties qui vont devant la Cour.
L'honorable M. McKay, en indien et en anglais, préconise son amendement. Il est dans l'intérêt du pauvre qu'un appel ne puisse pas être interjeté dans chaque cause. Supposons que la somme en cause ne soit que de vingt shillings, et que le riche perde et en appelle. Il pourrait poursuivre le pauvre à la Cour Générale par simple dépit, et l'homme pauvre pourrait finir par perdre la cause et être accablé de fortes dépenses additionnelles.
Le Président — Il y a ceci dont il faut tenir compte relativement à l'argument de l'honorable monsieur, que la partie perdante peut être riche ou pauvre.
L'honorable Wm. Tait — J'appuie la motion originale car elle me semble être la plus juste. L'appelant sait que si sa cause est mal fondée, les conséquences de l'appel retomberont sur lui. Pour ce qui est de l'article XXII, qu'on a évoqué, il n'offre aucune chance en faveur d'un homme dont la cause est bien fondée : car les deux parties doivent être d'accord avant d'aller devant un magistrat; et l'une peut ne pas consentir.
L'honorable M. Fraser — Je suggère que le montant du jugement soit supprimé, et qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire dépôt. Supposons qu'un homme veuille interjeter appel, il doit non seulement payer le dépôt habituel, mais aussi le montant du jugement, qui pourrait être trop élevé pour qu'il soit capable de le déposer. Dans un pays comme celui-ci, où de nombreux hommes pauvres peuvent aller en Cour, je ne vois pas pourquoi ils devraient être pratiquement exclus de pouvoir appeler en étant obligés de déposer le montant du jugement.
L'honorable M. Bunn — L'honorable monsieur aimerait qu'on enlève le montant du jugement, la chose même pour laquelle les parties sont allées en cour. C'est très bien de prendre soin de l'homme pauvre. Mais en Cour, pauvres et riches sont traités pareillement. Si vous obtenez un jugement contre un homme, vous n'allez sûrement pas laisser cet homme partir de la Cour simplement parce qu'il dit, j'en appelle, et paye ses vingt shillings. Quelle prise avez-vous sur cet homme pour le montant du jugement?
L'honorable M. Tait — Si j'obtiens un jugement contre un homme, je ne vois pas où est la justice de permettre à cet homme de me priver de mon argent pendant trois ou six mois en interjetant appel, et en venant ensuite payer le jugement quelques jours peut-être avant l'audience de la Cour.
L'honorable M. Bannatyne — Je pense qu'il serait très difficile de régler toute cause devant les Cours de District si ce que l'honorable M. Fraser préconise devait prévaloir. Si deux hommes paraissent devant la Cour de District et que le jugement est rendu contre un, l'homme contre qui la cause est décidée, s'il veut abuser de l'autre, n'a qu'à dire, j'en appelle, et à payer un petit dépôt, et à priver l'autre personne de son argent pendant près de trois mois. Quinze jours avant la Cour Générale, il pourrait ensuite se présenter et payer sa dette.
L'amendement, n'étant pas appuyé, est retiré et l'article adopté.
L'honorable M. Hay, appuyé par l'honorable M. Olone,
propose l'adoption de l'article VI.
L'honorable M. Bunn dit — Cet article a été fortement débattu en comité, le principal point en litige étant si une cause devait être entendue dans le district où vit le plaignant ou dans celui du défendeur.
L'honorable M. Poitras, appuyé par l'honorable M. Parenteau, propose sous forme d'amendement que l'article ne soit pas adopté jusqu'à ce qu'il soit modifié de manière à stipuler que les causes devraient être jugées dans le district où le défendeur réside.
L'honorable M. Bunn dit qu'il est enclin à penser que par justice pour toutes les parties, la cause devrait être entendue dans le district du défendeur, sinon un homme qui n'a pas été jugé serait en réalité puni en étant obligé d'aller peut-être loin de chez lui à la sommation du plaignant.
L'honorable M. Hay est presque certain qu'en Angleterre, la cause doit être entendue dans le district du plaignant.
L'honorable M. McKay insiste que dans ce pays, il est usuel de faire juger la cause dans le district où le défendeur réside, dans le cas des Cours de District, en tout cas.
L'honorable M. Norquay déclare que le plaignant devrait avoir le droit de faire venir le débiteur dans son district.
L'honorable M. Tait déclare que puisque les Cours de District ont été expressément formées pour le bénéfice de ceux qui résident dans le district, le plaignant ne devrait pas pouvoir porter une accusation contre un homme et le faire amener dans un autre district pour le procès. Si les Cours de District n'ont pas été formées pour le bénéfice des résidents, pourquoi ne pas avoir une seule Cour au centre, comme dans le cas de la Cour Générale?
L'honorable M. Schmidt est en faveur de faire juger la cause dans le district du défendeur, puisque le plaignant est la partie attaquante.
L'honorable M. O'Donoghue est en faveur de l'amendement. Il croit que dans les autres pays, dans presque tous les cas, le procès a lieu dans le district du défendeur. Si un marchand donne de la marchandise à crédit, il le fait à son propre risque, pour son propre profit, et s'il cherche à recouvrer toute dette qui a été contractée, il ne devrait pas être autorisé à forcer le débiteur, dans bien des cas, un homme pauvre, à aller à de nombreux milles de chez lui pour son procès.
Après un long débat, l'amendement est mis aux voix et adopté avec dissidence : 17 pour; 5 contre.
Sur motion de l'honorable M. Schmidt, appuyé par l'honorable M. Poitras,
l'article VII est adopté.
L'honorable M. Bannatyne, appuyé par l'honorable M. De Lorme,
propose l'adoption de l'article VIII. — Adopté avec dissidence : 19 pour, 2 contre.
L'honorable M. Garrioch, appuyé par l'honorable M. Norquay,
propose l'article IX. — Adopté.
L'honorable M. T. Sinclair, appuyé par l'honorable M. J. Sinclair,
propose l'article X. — Adopté.
L'Article XI suscite un débat.
L'honorable M. O'Donoghue
propose que l'article XI soit supprimé et remplacé par ce qui suit :
XI. 1. Dans les causes criminelles, les jurés ont chacun droit à des honoraires de cinq shillings par jour payés par les fonds publics; et dans les causes civiles, à cinq shillings par jour payés par les fonds publics : et dans les causes civiles, à cinq shillings par jour pour chaque cause où ils servent. Si une cause prend plus d'une journée, les jurés qui y siègent ont droit à cinq shillings par jour chacun pour chaque jour ou partie d'une journée, payables par le plaignant ou par le défendeur, selon ce que la Cour décide.
2. Les témoins dans les causes criminelles ont droit au même montant par jour que les jurés; et dans les causes civiles, un témoin a droit à cinq shillings par jour pour chaque cause et pour chaque jour de présence à la Cour jusqu'à ce que la cause soit décidée.
Après débat, à sept heures P.M., l'honorable M. O'Donoghue, appuyé par l'honorable M. Bunn, propose que la Chambre fasse une pause d'une heure et demie. — Adopté.
Lors de la reprise de la séance à huit heures et demie, l'article XI, sur motion de l'honorable M. Bunn, appuyé par l'honorable M. Touron, est mis aux voix et adopté.
Sur motion de l'honorable M. Tait, appuyé par l'honorable M. Bunn,
l'article XII est adopté.
L'honorable M. Bunn propose l'adoption de l'article XIII avec la substitution du mot « une livre » pour « une demi-livre » devant le mot « pemmican ».
L'honorable M. Poitras appuie la motion.
Après débat, l'article est adopté, ainsi modifié, avec dissidence : 16 pour; 3 contre.
L'honorable M. Bannatyne, appuyé par l'honorable M. Gunn, propose l'adoption de l'article XIV. – Adopté.
Sur motion de l'honorable J. Sinclair, appuyé par l'honorable M. Bunn,
l'article XV est adopté.
L'honorable M. Bunn
propose que l'article XVI soit modifié en supprimant les mots « cinq livres sterling pour cette licence et ». Son objet est de faire une distinction en faveur des gens de ce pays, en permettant qu'ils aillent en Cour sans payer de frais d'admission la première année.
L'honorable M. Bannatyne appuie la motion, qui est adoptée ainsi modifiée.
La considération de l'article XVII est reportée sur motion de l'honorable M. O'Donoghue, appuyé par l'honorable M. Schmidt, le Président ayant suggéré qu'il n'est pas assez explicite.
L'article XVIII est adopté, sur motion de l'honorable M. Bannatyne, appuyé par l'honorable M. Gunn.
L'article XIX est adopté, sur motion de l'honorable T. Sinclair, appuyé par l'honorable M. Poitras.
L'honorable M. Bannatyne, appuyé par l'honorable M. Sinclair,
propose l'adoption de l'article XX.
L'honorable M. O'Donoghue suggère que dans cet article le mot « ou » après les mots « journal local » soit remplacé par « et », et que les mots « aux portes de toutes les églises » soient supprimés et remplacés plutôt par « à un endroit bien en vue près de chaque église. »
L'honorable M. Bannatyne adopte la suggestion de M. O'Donoghue et l'article est adopté ainsi modifié.
À dix heures P.M., sur motion de l'honorable M. Hay, appuyé par l'honorable M. Garrioch, la Chambre s'ajourne.

Source:

Manitoba. Débats de l'Assemblée législative d'Assiniboia. Édité par Norma Jean Hall. 2010. Numérisé par la Province du Manitoba.

Credits:

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Selection of input documents and completion of metadata: Gordon Lyall.

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