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Traité(s), 20 Septembre 1875, Traité no. 5.

Textes des traités - Traité Nº 5 Traité Nº 5 conclus entre Sa Majesté la Reine et les tribus indiennes des Saulteux et des Cris de la savane à la rivère Berens et à Norway House et adhésions à ce dernier

TRAITÉ No 5

ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à Norway-House le 24 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre SA TRÈS-GRACIEUSE MAJESTÉ LA REINE de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable ALEXANDER MORRIS, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'hon. JAMES MCKAY d'une part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savane, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisies et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
CONSIDÉRANT que les Indiens qui habitent le dit pays, en réponse à une invitation faite par les dits commissaires de se rendre à une assemblée à l'angle nord-ouest du lac des Bois, pour délibérer sur certaines matières d'intérêt pour Sa Très-Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits Indiens de l'autre;
ET CONSIDÉRANT que les dits Indiens ont été avisés et informés par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir pour la colonisation, l'immigration et autres fins que Sa Majesté pourrait avoir en vue, une étendue de pays bornée et décrite comme ci-après mentionnée, et d'obtenir pour cela le consentement de ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de faire avec eux un traité et des arrangements afin que la paix et la bonne volonté puissent régner entre eux et Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et s'assurer qu'elle est l'allocation qu'ils doivent espérer et recevoir de la bonté et de la bienveillance de Sa Majesté: –
Et considérant que les Indiens du dit pays, dûment réunis en Conseil comme susdit, étant priés par les dits commissaires de Sa Majesté de nommer certains chefs et notables qui seraient autorisés en leur nom à conduire telles négociations et à signer tout traité en résultant, et à devenir responsables envers Sa Majesté de l'exécution par leurs bandes respectives, des obligations qu'il auront contractées, les dits Indiens ont conséquemment nommé les personnes suivantes pour cette fin, savoir: – Pour les Indiens de la rivière Berens et leurs différentes bandes:
Nah-wee-kee-sick-quah-yash, chef; Kah-nah-wah-kee-wee-nin et Nah-kee-quan-nay-yash, conseiller, et Pee-wah-noo-wee-nin, de la rivière de Peuplier, conseiller, pour les Indiens aux environs du Norway-House et leurs diverses bandes, David Rundle, chef; James Cochrane, Harry Constatag et Charles Pisequinip, conseillers; et Ta-pas-ta-num, ou Donald William Sinclair Ross, chef; James Garrick et Proud McKay, conseillers;
Et en conséquence, en conseil public, les différentes bandes ayant présenté les hommes de leur choix aux dits commissaires comme les chefs et notables pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous décrit;
Et considérant que les dits commissaires là et alors reçurent et reconnurent les personnes ainsi présentées comme chefs et notables pour les fins susdites, des bandes respectives d'indiens qui habitent le dit pays ci-dessous décrit;
Et considérant que les dits commissaires ont procédé à négocier un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement consenti et conclu comme suit, c'est-à-dire, –
La tribu des Saulteux et des Cris de la Savane et tous les autres Indiens habitant le pays ci-après décrit et défini, par les présentes cèdent, quittent, transportent et laissent au gouvernement du Canada, pour Sa Majesté la reine et ses successeurs pour toujours, tous leurs droits, titres et privilèges quelconques sur les terres comprises dans les limites suivantes, savoir: –
Commençant à l'angle nord ou jonction des traités Nos. 1 et 3, et de là en suivant la limite orientale du traité No. 3 jusqu'à la Hauteur des Terres, à l'angle nord-ouest des limites du dit traité, point qui partage les eaux des rivières Albany et Winnipeg; de là franc nord en longeant la dite Hauteur des Terres jusqu'à un point traversé par là en suivant la rive orientale du dit lac jusqu'à sa limite nord; de là vers le nord-ouest jusqu'à l'extrémité nord du lac Winnipegosis; de là vers l'ouest jusqu'à la hauteur des terres appelée Portage Robinson; de là dans la direction nord-ouest jusqu'à l'extrémité est du lac Cross; de là vers le nord-ouest et en traversant le lac aux Renards; de là dans la même direction jusqu'à l'extrémité du lac Split; de là dans la direction sud-ouest jusqu'au lac de la Pierre-à-Pipe, sur la rivière au Bois Brûlé, dans la direction sud-ouest jusqu'à la rive nord du lac du Castor; de là vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité occidentale du lac Cumberland; de là franc sud jusqu'à la rivière Saskatchewan; de là franc sud jusqu'à l'angle nord-ouest des limites septentrionales du traité No. 4, y compris tout territoire dans les limites, et toutes les îles des lacs dans les limites ci-dessus désignées. Et il est en outre entendu que dans tous les cas où des lacs constituent les limites d'un traité, dix milles sur l'étendue de ces lacs seront embrassées par le traité;
Et aussi tous leurs droits, titres et privilèges à toutes autres terres situées dans les territoires du Nord-Ouest, ou dans toute autre province ou partie du Canada. –
Le pays compris dans les limites ci-dessus décrites embrassant une superficie de 100 mille milles carrés, plus ou moins.
Sa Majesté la Reine et ses successeurs à toujours pour avoir et posséder le dit pays.
Et Sa Majesté la Reine convient par les présentes et s'engage de mettre de côté des réserves de terres arables, l'attention voulue étant protée aux terres cultivées à présent par les dits Indiens, et aussi de mettre de côté et réserver pour le bénéfice des dits Indiens, pour être administrées et contrôlées pour eux par le gouvernement de Sa Majesté pour le Canada. Pourvu que ces réserves n'excéderont pas en totalité 160 acres pour chaque famille de cinq, ou qu'elles soient dans cette proportion pour des familles plus ou moins nombreuses, c'est-à-dire, pour la bande des Saulteux de la région de la rivière Berens actuellement établie, ou qui pourront s'y établir dans le cours de deux ans, une réserve commençant à l'embouchure de la rivière Berens sur le lac Winnipeg, suivant les rives de ce lac et en remontant la dite rivière, et s'étendant en arrière des dits lac et rivière, de manière à constituer 160 acres pour chaque famille de cinq; mais Sa Majesté fait une allocation raisonnable pour les Indiens qui se trouveront dans l'étendue aussi réservée, et se réserve le droit de libre navigation des dits lac et rivière et l'accès de leurs rives et eaux, pour Elle et tous ses sujets, et en excepte toute terre que Sa Majesté ou ses successeurs pourront juger à propos de donner à la mission établie près de la rivière Berens par l'église méthodiste du Canada, pour y établir une église, maison d'école, presbytère, cimetière ou ferme, ou pour toute autre fin de la mission; et aux Indiens habitant sur la rivière du Peuplier, qui se jette dans le lac Winnipeg, au sud de la rivière Berens, une réserve n'excédant pas 160 acres pour chaque famille de cinq, et cela tout en les laissant autant que possible possesseurs des améliorations faites par eux; et comme un nombre d'indiens qui habitent actuellement aux environs de Norway-House et qui font partie de la bande dont David Rundle est le chef, voudraient passer dans une localité où ils pourraient se livrer à l'agriculture, Sa Majesté la Reine convient par le présent de faire pour eux une réserve sur le côté ouest du lac Winnipeg, dans les environs de la rivière Fisher, de manière à ce que chaque famille de cinq ait 100 acres, ou cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, à ces familles qui, dans le cours de «trois ans, s'établiront dans la localité susdite, – et sur la supposition qu'environ 90 familles s'y établiront dans le cours de cette période, un réserve suffisante pour ce nombre sera établie; et il est en outre convenu que ceux de la bande qui resteront dans le voisinage de Norway House conserveront leurs jardins, bâtiments et amélioratoins, jusqu'à ce que de leur consentement ils en disposent en faveur du gouvernement de Sa Majesté;
Et quant à la bande des Indiens des Bois, dont Ta-pas-ta-num ou Donald William Sinclair Ross est le chef; il est fait sur l'île à la Loutre, sur le côté ouest du lac Cross, une réserve de 160 acres pour chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour des familles moins nombreuses, Sa Majesté, ses successeurs et sujets conservent le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le privilège d'avoir accès aux rivages; pourvu, cependant, que Sa Majesté conserve le droit de traiter avec tous les colons dans les limites des terres réservées en faveur d'une bande; et aussi que les dites réserves, ou tout intérêt en icelles puisse être vendu ou qu'il en puisse être autrement disposé par le gouvernement de Sa Majesté pour le profit et l'avantage des Indiens y ayant droit et après que leur consentement aura été obtenu; et dans le but de prouver sa satisfaction de l'excellente conduite de ses Indiens, Sa Majesté, par l'entremise de ses commissaires, leur fait un présent de cinq dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées, pour éteindre toute les réclamations faites jusqu'à présent.
Et de plus Sa Majesté consent à maintenir des écoles pour l'instruction dans telles réserves faites par les présentes, comme le jugera à propos son gouvernement du Canada, lorsque les Indiens de la réserve le désireront.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens, que, dans les limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il soit déterminé autrement par le gouvernement du Canada, à ce qu'aucune liqueur enivrante ne soit introduite ou vendue; et toutes les lois maintenant en vigueur, ou devant être décrétées à l'avenir pour préserver ses sujets Indiens habitant les réserves, ou vivant ailleurs dans ses territoires du Nord-Ouest, de la malheureuse influence de l'usage des liqueurs enivrantes, seront strictement mises en force.
Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu'ils auront le droit de se livrer à la chasse et à la pêche dans l'étendue du pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du Canada, et excepté telles étendues qui pourront être nécessaires ou requises pour la colonisation, les mines, la coupe du bois ou autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par aucun de ses sujets dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que le gouvernement de Sa Majesté dans la Puissance du Canada pourra s'approprier telles sections des réserves ci-dessus indiquées qui pourraient en aucun temps être nécessaires pour des travaux publics ou constructions de quelque nature que ce soit, une compensation équitable étant accordée pour la valeur des améliorations sur icelles.
Et de plus il est convenu que les Commissaires de Sa Majesté, aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, feront faire un recensement exact de tous les Indiens qui habitent le pays ci-dessus décrit, les divisant en familles; et chaque année, à partir de cette date, à une certaine époque dûment annoncée aux Indiens, et à une ou des places fixées pour cette fin dans les limites du territoire cédé, ils paieront à chaque personne indienne la somme de cinq dollars par tête annuellement.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que la somme de cinq cents dollars par année sera annuellement et chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat des munitions et de ficelles à rets pour l'usage des dits Indiens, et la distribution de ces articles est laissée à la discrétion de l'agent des Indiens chargé de l'exécution du présent traité.
Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que les articles suivants seront fournis à toute bande des dits Indiens qui actuellement cultivent le sol, ou qui par la suite commenceront à cultiver la terre, à savoir: deux houes pour chaque famille cultivant réellement; aussi une bêche par famille comme susdit; une charrue pour chaque dizaine de famille comme susdit; cinq herses pour chaque vingtaine de familles comme susdit; une faulx pour chaque famille comme susdit; et aussi une hache et une scie de travers, une égohine, une scie de long, les limes nécessaires, une meule, une terrière pour chaque bande; et aussi pour chaque chef pour l'usage de sa bande, une boîte d'outils ordinaires de charpentier; aussi pour chaque bande assez de blé, d'orge, de pommes de terre et d'avoine pour ensemencer la terre maintenant défrichée par telle bande; aussi pour chaque bande, une paire de boeufs, un taureau et quatre vaches; tous les articles susdits devant être donnés une fois pour toutes pour encourager la pratique de l'agriculture parmi les Indiens.
IL EST DE PLUS CONVENU entre Sa Majesté et les dits Indiens que chaque chef dûment reconnu comme tel, recevra un salaire annuel de vingt-cinq dollars par année, et chaque officier subordonné, le nombre ne devant pas excéder trois par bande, – recevra quinze dollars par année; et chaque dit chef et officier subordonné comme susdit recevra aussi, une fois par année, un habillement complet convenable et chaque chef recevra, comme reconnaissance de la conclusion du traité, un drapeau et une médaille convenables.
Et les chefs soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens habitant le pays cédé par le présent, promettent solennellement et s'engagent d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et d'agir comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine. Ils promettent et s'engagent d'obéir et se soumettre à la loi sous tous les rapports, à maintenir la paix et le bon ordre entre chacun et aussi entre eux-mêmes et d'autres tribus d'indiens, et entre eux-mêmes et d'autres sujets de Sa Majesté, Indiens ou blancs, habitant maintenant ou par la suite toute partie du dit pays cédé; et qu'ils ne molesteront pas la personne ou la propriété de tout habitant de tel pays cédé, ou la propriété de Sa Majesté la Reine, ou n'arrêteront ni ne troubleront toute personne passant ou voyageant dans le dit pays ou aucune partie d'icelui; et qu'ils aideront et assisteront les officiers de Sa Majesté à traduire devant la justice et punir tout Indien violant les stipulations de ce traité ou enfreignant les lois en vigueur dans le pays ainsi cédé.
EN FOI DE QUOI les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, à l'Angle Nord-Ouest du lac des Bois, les jour et an en premier lieu mentionnés.
Signé par les chefs ci-haut nommés en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été d'abord lu et expliqué par l'honorable James McKay: THOMAS HOWARD. A.G. JACKES, M.D. CHRISTIE MORRIS. E.C. MORRIS. ELIZABETH YOUNG. EGERTON RYERSON YOUNG. WILLIAM McKAY. JOHN McKAY.
Signé à Norway-House par les chefs et conseillers partie aux présentes en la présence des té- moins suivants, le dit traité ayant été lu et expliqué par l'honorable James McKay: RODERICK ROSS. JOHN H. RUTTAN,          Ministre méthodiste. O. GERMAN.          Ministre méthodiste. D.C. McTAVISH. ALEXANDER SINCLAIR. L.C. McTAVISH. CHRISTINE V.K. MORRIS. E.C. MORRIS. A.G. JACKES, M.D. THOMAS HOWARD.
ALEX MORRIS, L.G. (L.S.)
JAMES McKAY. (L.S.)
NAH-WEE-KEE-SICK-QUAH-YASH, autrement JACOB BERENS,          chef, sa x marque.
KAH-NAH-WAH-KEE-WEE-NIN, autrement ANTOINE GOUIN,          conseiller, sa x marque.
NAH-KEE-QUAN-NAY-YASH,          conseiller, sa x marque.
PEE-WAH-ROO-WEE-NIN,          conseiller, sa x marque.
ALEX MORRIS, L.G. (L.S.) JAMES McKAY, (L.S.)
DAVID RUNDLE,          chef.
JAMES COCHRANE,          sa x marque.
HARRY CONSTATAG,          sa x marque.
CHARLES PISEQUINIP,          sa x marque.
TA-PAS-TA-NUM ou DONALD Wm. SINCLAIR ROSS,          chef, sa x marque.
GEORGE GARRIOCK,          conseiller, sa x marque.
PROUD McKAY,          conseiller, sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX AU TRAITÉ No 5

Nous la bande de la tribu des Saulteux, habitant à l'embouchure de la Saskatchewan, ayant eu communication du traité, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise des dits commissaires, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée l'année prochaine, sur la rivière Saskatchewan.
Et vu la valeur des terres que les dits Indiens occupent actuellement, sous le rapport de la navigation de la dite rivière comme voie de transport et autrement, et vu que beaucoup des dits Indiens possédant actuellement des maisons et jardins sur l'autre côté de la rivière et ailleurs et qu'ils devront abandonner, Sa Majesté, par l'entremise de ses commissaires, convient d'accorder une somme de cinq cents dollars à la dite bande, laquelle somme devra être répartie par justes parts entre ceux qui ont des maisons, afin qu'ils puissent transporter ces bâtiments sur la réserve. Et les dits Indiens au présent représentés par leur chef et conseillers, présentés en cette qualité par la bande.
ACCEPTONS PAR LES PRÉSENTES les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, les dits commissaires de Sa Majesté et les dits chefs indiens ont ci-après apposé leur seing et sceau, ce treizième jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze.
Signé par les chefs ci-haut nommés en présence ayant été d'abord lu et expliqué par l'honorable James McKay: THOS. HOWARD. RODK. ROSS. E.C. MORRIS. A.G. JACKES, M.D. ALEX MATHESON. JOSEPH HOUSTON. CHRISTINE V.K. MORRIS.
ALEX MORRIS, L.G. (L.S.) JAMAS McKAY. (L.S.)
PETER BEARDY,          chef, sa x marque.
JOSEPH ATKINSON,          conseiller, sa x marque.
ROBERT SANDERSON,          conseiller, sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS

Après avoir rencontré Thick Foot et une partie de la bande d'indiens des Iles à Wapang ou île à la Tête-de-Chien, le 28 septembre A.D. 1875, les commissaires de la Reine ont chargé le premier d'avertir les Indiens des Iles et ceux de la Pointe Jack Head, qu'ils devront se présenter l'été prochain à Wapang devant un agent des Indiens pour recevoir les paiements en vertu du traité qu'ils ont fait avec les Indiens de Norway-House, rivière Berens, Grands Rapides et lac Winnipeg, et auxquels ils sont parties, à une date qui leur sera indiquée, et à être prêts, une fois-là, à désigner leurs chefs et conseillers.
Les commissaires ont convenu de donner à quelques-uns des Indiens de Norway-House une réserve à la crique Fisher, et ils donneront des terres aux Indiens des Iles, dans la même localité.
Donné sous notre signature à Wapang, ce 28 septembre A.D. 1875.
ALEX. MORRIS, L.-G., JAMES McKAY.
J'accepte comme notable, pour moi et pour ceux qui voudront adhérer au traité les paiements qu'il autorise, ainsi que toutes les conditions qu'il renferme, et je promets notifier les Indiens tel que ci-dessus prescrit.
WAPANG, 28 septembre 1875. Témoins: THOS. HOWARD. RODK. ROSS.
THICK FOOT. sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS

(Traduction)
Nous la bande de la tribu des Saulteux habitant à l'embouchure de la rivière Noire, sur la rive est du lac Winnipeg, ayant eu communication du traité fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre 1975 entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part, et les diverses tribus indiennes et les habitants de la région située dans les limites indiquées dans le dit traité, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours. Et Sa Majesté la Reine, par l'entremise du surintendant intérimaire des Indiens convient d'établir la réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, sur les rives de la dite rivière Noire.
En foi de quoi, le dit surintendant intérimaire des Indiens et les dits Indiens, représentés par leur chef et leurs conseillers, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Winnipeg, le septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Témoins: J.A.N. PROVENCHER. JAS. F. GRAHAM. H. MARTINEAU. J.P. WRIGHT.
JAMES BIRD, sa x marque.
JOSEPH SAYER, sa x marque.
JOHN SAYER, sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS ET DES CRIS

(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savanne, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leurs chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
Nous, la bande des Saulteux et des Cris de la Savanne habitant au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan et de la rivière au Bouleau, à la Montagne du Pas et au lac File, connue sous le nom de la «bande au Pas», la bande habitant sur l'île Cumberland, au bord des rivières Esturgeon et Angling, à Pine Bluff, au lac du Castor et dans la région de Ratty, connue sous le nom de «bande Cumberland», et la bande habitant au lac à l'Orignal et au lac des Cèdres, connue sous le nom de «bande du lac à l'Orignal», ayant eu communication du traité susmentionné dont une copie conforme est annexée au présent document, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'intermédiaire de son représentant ci-après nommé, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, l'octroi de ces réserves devant être approuvé par le gouvernement du Dominion du Canada de sa Majesté, et ces dernières devant être situées et arpentées le plus tôt possible et réparties de la manière suivante: pour la bande du «Pas»; une réserve située sur les deux rives de la rivière Saskatchewan, au «Pas, cependant, comme la superficie des terres propres à la culture dans cette région est très limitée et insuffisante pour y établir une réserve satisfaisant aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera située à la «Rivière au Bouleau» et à La Montagne Du Pas»; pour la «bande Cumberland», une réserve située sur l'île Cumberland; cependant, comme les terres propres à la culture y sont également limitées et insuffisantes pour répondre aux besoins de la bande, le reste de la réserve sera situé entre «Pine Bluff» et les «Rocher Lime Stone», près du «lac Cumberland»; et pour la «bande du lac à l'Orignal», une réserve située à l'extrémité nord du lac à l'Orignal appelée «Little Narrows» – Sa Majesté, ses successeurs et sujets conservent néamoins le droit de naviguer sur tous les lacs et rivières et le privilège d'avoir accès aux rivages et en excepte toute terre qui a pu être concédée ou cédée à la compagnie de la Baie d'Hudson, au Pas et sur l'île Cumberland, ainsi que toute terre que Sa Majesté ou ses successeurs pourront juger à propos de donner aux missions établies au «Pas» et sur l'île Cumberland par la «Church Missionary Society», et à la mission établie sur cette même île par l'Église catholique romaine, pourvu cependant, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs conservent le droit de traiter avec tous les colons dans les limites des terres réservées en faveur d'une bande.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers, présentés en cette qualité par les bandes, acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba, d'une part, et les dits chefs et leurs conseillers d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, au «Pas», au bord de la rivière Saskatchewan, le septième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize.
Signé par les chefs et leurs conseillers susnommés, en présence des témoins suivants, après lecture et explication du traité et de la présente adhésion par le révérend Henry Cochrane: H. BÉLANGER. HENRY COCHRANE,       missionnaire. CHARLES D. RICKARDS. CHARLES ADAMS,       commis en chef,       Compagnie de la Baie       d'Hudson. WALTER R. NURSEY. JOHN CLEMONS. THOMAS NIXON, fils. ROBERT BALLENTINE. A.M. MUCKLE, J.P.
THOS. HOWARD, (S.L.)
«Bande de Pas» JOHN CONSTANT,       chef, sa x marque.
JAMES COOK,       père, sa x marque.
JOHN BELL,       fils, sa x marque.
PETER BELL,       conseiller, sa x marque.
DONALD COOK, père,       conseiller, sa x marque.
«Bande Cumberland» JOHN COCHRANE,       chef, sa x marque. PETER CHAPMAN,       conseiller, sa x marque. ALBERT FLETT,       conseiller, sa x marque.
«Bande du lac à l'Orignal» O-TIN-IK-IM-AW,       chef, sa x marque.
MA-IK-WUH-E-HA-POW,       conseiller, sa x marque.
WA-ME-KWUW-UH-OP,       conseiller, sa x marque.
KA-CHA-CHUCK-OOS,       conseiller, sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS

(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à Norway House le 24 septembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-quinze entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et les Cris de la Savane, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné d'autre part: –
Nous, la bande des Saulteux, habitant dans le voisinage des Grands Rapides de la rivière Berens, ayant eu communication du traité susmentionné, dont copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants ci-après nommés, convient d'établir une réserve permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, cette réserve devant être faite et arpentée le plutôt possible, à «Sandy Narrows» ou près de cet endroit, sur la rivière Berens, de part et d'autre de cette dernière, Sa Majesté se réservant, à Elle-même et à ses sujets, le droit de libre navigation sur la dite rivière, et l'accès à ses rives.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers présentés en cette qualité par la bande, acceptons par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et, en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu de l'autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiens pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et son conseiller, d'autre part, ont apposé ci-après leur seing et leur sceau, à la rivière Berens, ce quatrième jour d'août, en l'an de grâce 1876.
Signé par le chef et son conseiller susnommées, en présence des témoins suivants, après lecture et explication du traité et de la présente adhésion par le révérend H. Cochrane: HENRY COCHRANE,       missionnaire. JAMES FLETT. OWEN HUGHES. ALEXANDER BEGG. A.M. MUCKLE, J.P. GEO. COLDEE. THOMAS PRATT. WILLIAM McKAY. THOMAS NIXON, fils.
THOS. HOWARD, (S.L.) J. LESTOCK REID, (S.L.)
NAH-WEE-KEE-SICK-QUAH-YASH ou JACOB BERENS DE LA RIVIÈRE BERENS,       chef, sa x marque.
NUN-AK-OW-AH-NUK-WAPE,       conseiller, sa x marque.

ADHÉSION DES SAULTEUX OU CHIPPAOUAIS

(Traduction)
Articles de l'entente relative au traité et de l'adhésion à ce dernier fait et conclu à la rivière Berens le 20 septembre et à Norway-House le 24 Septembre de l'année de Notre-Seigneur, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James McKay, d'une part; et la tribu des Saulteux et des Cris de la Savane, habitants du pays compris dans les limites ci-après définies et décrites par leur chefs, choisis et nommés comme ci-dessous mentionné, d'autre part: –
Nous, la bande des Saulteux habitant sur la Grosse Île et sur les autres îles du lac Winnipeg, ou près de ces dernières, et sur les rives de ce lac, ayant eu communication du dit traité, dont copie conforme est annexée aux présentes, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons, transportons, cédons et délaissons par les présentes à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa dite Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Et Sa Majesté, par l'entremise de ses représentants nommés ci-après, convient d'établir des réserves permettant de donner 160 acres à chaque famille de cinq personnes, ou dans cette proportion pour les familles plus ou moins nombreuses, les dites réserves devant être choisies à l'intention des dits Indiens par un arpenteur du Dominion ou un autre fonctionnaire nommé à cette fin le plus tôt possible, avec l'approbation des dits Indiens.
Et nous, les dits Indiens au présent représentés par les dits chefs et conseillers, présentés en cette qualité par la bande, acceptons par les présentes, les diverses dispositions, paiements et autres avantages du dit traité comme il y est dit, et promettons solennellement et nous engageons à nous y soumettre, à mettre en vigueur et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, de la part des dits chefs et Indiens y nommés, pour être observées et remplies, et en toutes choses, de nous conformer aux articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originalement les parties contractantes au dit traité.
EN FOI DE QUOI, l'honorable Thomas Howard et Monsieur John Lestock Reid, représentant Sa Majesté aux fins des présentes en vertu d'une autorisation spéciale de l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et surintendant en chef des Affaires des Indiennes pour le Manitoba, d'une part, et le dit chef et ses conseillers, d'autre part, ont ci-après apposé leur seing et leur sceau, à Wapang ou Tête-de-Chien [Dog Head], au lac Winnipeg, ce vingt-sixième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
Signé par le chef et ses conseillers susnommés, en présence des témoins suivants, après lecture du présent traité et de l'adhésion à ce dernier par le révérend Henry Cochrane: W.W. KIRKBY,       archidiacre de York, HENRY COCHRANE,       missionnaire. ALEXANDER BEGG. WILLIAM LEACK. THOMAS NIXON, fils. A.M. MUCKLE, J.P.
THOS. HOWARD (S.L.) J. LESTOCK REID, (S.L.)
SA-KA-CHE-WAYAS,       chef, sa x marque.       (rivière à la Veine-du-Sang.)
KA-TUK-E-PIN-AIS ou HARDISTY,       conseiller, sa x marque.       (La Grosse Ile)
THICKFOOT,       conseiller, sa x marque.       (Tête-de-Chien)
SANG-GWA-WA-KA-POW, ou JAMES SINCLAIR,       conseiller, sa x marque.       (Jack Head)
(Traduction)
Moi, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, je certifie par les présentes que le document reproduit ci-dessus est une copie conforme du traité.
Les personnes susmentionnées ont apposé leur seing et leur sceau à Fort Garry, ce dix-neuvième jour de juillet, en l'an de grâce 1876.
ALEXANDER MORRIS, L.G. (S.L.)

ADHÉSION DES INDIENS DU LAC SPLIT ET DE NELSON HOUSE AU TRAITÉ No 5

(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes du lac Split et de Nelson House, ayant eu communication du traité désigné dans les présentes sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous représentons, et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui dans toute le partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites suivantes, savoir: à partir du point où le 60e parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55°; de là, suivant la dite ligne sur une distance de 50 milles; de là, toujours en direction nord-est, selon un angle de 25°, sur une distance approximative de cent quatre-vingts milles jusqu'à un point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois mille quatre cents (133,400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité no 5 et acceptés par eux. Et nous nous engageons solennellement à mettre en vigueur, réspecter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées de la part des dits chefs et Indiens y nommés, et de nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité no 5 initial.
Sa Majesté consent de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, au lac Split, ce vingt-sixième jour de juin en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS,       commissaire. W.J. GRANT,       médecin militaire. R.J. SPENCER,       commis. H. McKAY,       commissaire. G.J. WARDNER,       constable. H.C. McLEOD,       Compagnie de la Baie       d'Hudson. J.M. THOMAS, C.F.
(nom en caractères cris) Wm. KECHE-KESIK.
(nom en caractères cris) CHARLES MORRIS.
(nom en caractères cris) ALBERT SPENCE.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains à Nelson House ce trentième jour de juillet en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS,       commissaire. W.J. GRANT,       médecin militaire. R.J. SPENCER,       commis. H. McKAY,       commissaire. G. J. WARDNER,       constable. FRED A. SEMMENS. G.D. BUTLER, G.R.C.N.-O. CHARLES GEORGE FOX,       missionnaire anglican. GEO THOS. VINCENT. ALEXANDER FLETT. WILLIAM ISBESTER. F.A. SEMMENS.
(nom en caractères cris) PETER MOOSE,       chef.
(nom en caractères cris) MURDOCH HART,       conseiller.
(nom en caractères cris) JAMES SPENCE,       conseiller.

ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 - 1908 - NORWAY-HOUSE, LAC CROSS ET RIVIÈRE FISHER

(Traduction)
En date des 8 et 15 juillet, et du 24 août 1908.
Nous, les représentants principaux soussignés des Indiens non visés par le traité et résidant aux endroits mentionnées ci-après où la présente adhésion a été signée, ayant eu communication du traité, connu sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent à nous et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité, et dans chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges relatifis à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs.
Et sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité no 5 initial, ou, si Elle le juge opportun, à ajouter aux réserves déjà mises de côté des terres d'une superficie proportionnelle à l'intention des Indiens adhérant au dit traité.
Et Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens.
Et nous acceptons par les présentes les diverses dispositions paiements et réserves promis aux Indiens adhérant du dit traité no 5, étant entendu et convenu par nous que les dits paiements et indemnités n'auront aucun effet rétroactif. Et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions opposé notre seing et notre sceau.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Norway House, ce huitième jour de juillet, et au lac Cross, ce quinzième jour de juillet, et à la rivière Fisher, ce vingt-quatrième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit.
Signé par les parties aux présentes, en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué par JOHN SEMMENS,       Commissaire. témoin: R.J. SPENCER,       commis.
SANDY SANDERS,       sa x marque.
PETER MAHAM,       sa x marque.
THOMAS GRIEVE,       sa x marque. et 224 autres Indiens à Norway-House.
DANIEL MESWAKUN,       sa x marque.
DAVID MONEAS,       sa x marque. et 70 autres Indiens au lac Cross
PETER MURDO,       sa x marque.
JAMES KIRKNESS,       sa x marque. et 17 autres Indiens à la rivière Fisher.

ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 OXFORD HOUSE, LAC-DE-DIEU ET LAC-DE-L'ÎLE

(Traduction)
En date du 29e jour de juillet 1909
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes d'Oxford House, du Lac-de-Dieu et du Lac-de-l'Ile, ayant eu communication du traité connu sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux dites bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu ou dont nous jouissons dans et sur le territoire décrit dans les clauses du traité, et dans chaque partie de ce territoire, ce dernier devant être cédé pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites qui suivent, savoir:- à partir du point où le soixantième parallèle de latitude rencontre la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini dans le traité no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité no 5, jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une distance de cinquante milles; de là, toujours en direction nord-est, selon un angle 25o, sur une distance approximative de cent quatre-vingts milles, jusqu'à un point situé juste au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest puis le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre approximativement une superficie de cent trente-trois milles quatre cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore, ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées, et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-même et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Et Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité no 5 initial.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinées aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèces de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent, par les présentes, leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Oxford House, ce vingt-neuvième jour de juillet, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par JOHN SEMMENS,       commissaire. H.S. STEAD,       secrétaire. WALTER ROSS, M.D.C.M. CHRISTY THOMPSON. H.A. McIVER. A.E. KEMP. BERTHA STEAD. BARBARA ROSS.
JEREMIAS CHUBB,       chef, sa x marque.
ROBERT CHUBB,       conseiller, sa x marque.
JAMES NATAWAYO,       conseiller, H.S.S., sa x marque.
Au Lac-de-Dieu, ce sixième jour d'août en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par H.S. STEAD,       secrétaire. A.B. MASSIL. E.T. BEVINGTON. A. SWAIN. C. THOMPSON. WALTER ROSS, M.D.C.M. Wm M. McEVEN,       commissaire. BARBARA ROSS. BERTHA STEAD.
JOHN SEMMENS,       commissaire.
(nom en caractères cris) PETER WATT, chef. (nom en caractères cris)
BIG SIMON,       conseiller.
PETER CHUBB,       conseiller,       H.S.S., sa x marque.
Et à Lac-de-l'Ile, ce treizième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par H.S. STEAD,       secrétaire. BERTHA STREAD. BARBARA ROSS. CHARLES B. ISBESTER. C. CUNNUNGHAM. Wm. M. McEWEN,       commissaire. WALTER ROSS, M.D.C.M. ALEX H. CUNNINGHAM.
JOHN SEMMENS,       commissaire.
GEORGE NOTT,       chef, H.S.S., sa x marque.
JOSEPH LINKLATER,       conseiller, H.S.S., sa x marque.
JOHN MASON,       conseiller, H.S.S., sa x marque.

ADHÉSION AU TRAITÉ No 5 DEER LAKE, FORT YORK ET FORT CHURCHILL

(Traduction)
Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres des bandes de Deer Lake, Fort York et Fort Churchill, ayant eu communication du traité connu sous le nom de traité no 5, conclu avec certaines bandes de Saulteux et de Cris de la Savane, et considérant que les dispositions du dit traité s'appliquent aussi à nous et aux bandes que nous représentons et qu'elles n'auront aucun effet rétroactif, transportons, cédons et délaissons à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement et de Sa Puissance du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, avons eu, et dont nous jouissons, dans et sur le territoire décrit au long dans les dites clauses du traité et chaque partie d'iceux, pour les laisser à l'usage de sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs à toujours.
Nous transportons, cédons et délaissons aussi, par les présentes, à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges de quelque nature que ce soit, que nous, les dits chefs et les dites bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons jouis dans toute la partie des Territoires du Nord-Ouest comprise dans les limites qui suivent, savoir: à partir du point où la rive ouest de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest, le long du dit parallèle, jusqu'à l'extrémité nord-est de la province de la Saskatchewan; de là, vers le sud, le long de la limite est de la dite province, jusqu'à la limite nord du territoire défini par le traité no 5; de là, vers le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et à nouveau le sud-est, en suivant la limite nord du territoire défini dans le dit traité no 5 jusqu'au point d'intersection d'une ligne tirée à partir de l'extrémité nord-est de la province du Manitoba, en direction nord-est, selon un angle de 55o; de là, en suivant la dite ligne, sur une distance de cinquante milles; de là toujours en direction nord-est, selon un angle de 25o, sur une distance approximative de cent quatre-vingt milles, jusqu'à un point situé au sud du cap Tatnam; de là, franc nord, sur une distance d'environ quatre-vingt-dix-huit milles, jusqu'au dit cap Tatnam; de là, vers le sud-ouest, puis vers le nord, en suivant la rive ouest de la baie d'Hudson, jusqu'au point de départ, en incluant toutes les îles et rives adjacentes à la région décrite ci-dessus, qui couvre une superficie approximative de cent trente-trois milles quatre cents (133 400) milles carrés.
Nous cédons également tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les limites définies par tout autre traité déjà conclu avec les Indiens ou susceptible de l'être, ou dans les Territoires du Nord-Ouest ou encore ailleurs dans les dominions de Sa Majesté, ces droits, titres et privilèges devant être cédés pour toujours à Sa Majesté le Roi, ses héritiers et ses successeurs.
Nous acceptons également par les présentes les diverses dispositions, paiements et réserves promis aux Indiens partie au traité no 5 et acceptés par eux, et nous, les dits chefs et Indiens y nommés, nous engageons solennellement à respecter, exécuter et remplir toutes les stipulations, obligations et conditions qui y sont mentionnées et à nous conformer en tous points aux articles du dit traité, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons, avions été originalement les parties contractantes au dit traité et y avions apposé notre seing et notre sceau.
Sa Majesté convient pour sa part, par les présentes, à mettre de côté des réserves proportionnelles en superficie à celles mentionnées dans le traité no 5.
Sa Majesté consent, de plus, par les présentes, à verser chaque année une indemnité proportionnelle à celle mentionnée dans le traité initial, pour l'achat des munitions et de ficelles à rets destinés aux dits Indiens, et à hausser encore davantage cette indemnité annuelle, au lieu de fournir d'autres articles prévus par le dit traité, lorsque cette mesure semble être dans l'intérêt des Indiens.
Sa Majesté consent en outre à verser une fois pour toutes à chaque Indien une gratification en espèce de cinq dollars en plus de l'indemnité de cinq dollars promise aux termes du traité, afin de montrer sa satisfaction à l'égard du comportement et de la bonne conduite des Indiens visés et d'abolir toutes leurs créances passées.
EN FOI DE QUOI, le commissaire spécial de Sa Majesté ainsi que le chef et les conseillers de chaque bande donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à Deer Lake est, ce neuvième jour de juin, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent dix.
Signé par les parties aux présentes en présence des témoins suivants, le dit traité ayant été au préalable expliqué aux Indiens par ROBERT FIDDLER (L.S.)       chef, bande de Deer Lake       est, sa x marque.
A. VERNON THOMAS,       secrétaire du commissaire. HARVEY J. HASSARD,       médecin. Wm. M. McEWENS,       commissaire.
JOHN SEMMENS, (L.S.)       commissaire.
Signé à Ford Churchill, le 1er août 1910, par FRENCH JOHN, (S.L.)       chef: sa x marque.
SAM CHINASHAGUN, (S.L.) conseiller,       sa x marque.
THOMAS CRAZY, (S.L.)       conseiller, sa x marque.
Témoins: C.N.C. HAYTER,       sergent G.R.C.N.-O. ASHTON ASHTON. F.C. SEVIER,       missionnaire. A. VERNON THOMAS,       commis. HARVEY, J. HASSARD,       médecin. JAMES MELVILLE, MACOUN. THOMAS N. MARCELLUS. Wm. M. McEWENS,       commissaire.
JOHN SEMMENS, (S.L.)       commissaire.
Signé à York Factory, le 10 août 1910. (nom en caractères indiens) (S.L.) CHARLES WASTASEKOOT. Chef:       sa x marque.
(nom en caractères indiens) ROBERT BEARDY, (S.L.)       conseiller, sa x marque.
(nom en caractères indiens) SANDY BEARDY, (S.L.)       conseiller, sa x marque.
Témoins: HARVEY J. HASSARD,       médecin. LESLIE LAING. THOS. TURNBULL. RICHARD FARIES,       commis, H.O. R.L. BAYLIS. A. VERNON THOMAS,       commis.
JOHN SEMMENS, (S.L.)       commissaire.

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